1 DÉCLARATION  Requête I. d'I
2

Falsification à la Cour Fédérale 

Arnaque du langage des mafioso

3 Cour d'Appel Fédérale
4 Cour Suprême du Canada

     

 

      

   COUR D'APPEL FÉDÉRALE  

No de dossier:   A - 262 - 06

  

 PAGE de COUVERTURE

  

CANADA                        COUR  D’APPEL FÉDÉRALE

 

                                                          No de Cour:    A - 262 - 06

                  Entre

 

                             BUI Nhu Hung

                                           Appelant

 

                           c.

                                     

                             LE GOUVERNEMENT DU CANADA

                           Représenté par le Procureur Général du Canada

                                           Intimé                       

                                           et

 

                             LA POLICE D’OTTAWA

                                           Intimée 

_________________________________________________________________

 

MÉMOIRE  DE L’APPELANT

[ Règle 346 (1) ]

_________________________________________________________________

  

Présenté par l’appelant  

                                                           BUI Nhu Hung

5161, Walkley, suite 22

Montréal  - QC - H4V 2M4

Téléphone 514 369 4086

Fax 514 369 4582

 

 

  

 

 

  

PARTIE I

EXPOSÉ CONCIS DES FAITS

 

  

A - LES FAITS AVANT LE LITIGE

  

 

1 L’appelant est une personne qui lutte contre le crime depuis 40 ans, pour ce faire, il a été toujours en contact avec la GRC pour:

- dénoncer les criminels et leur mode d’action

- pour conseiller les moyens de lutte contre le terrorisme

 

2 L’appelant a fait des manifestations pacifistes aux États Unis, au Canada pour dénoncer les crimes de la Mafia Vietnamienne, qui est le Vietcong assassin sanguinaire.

 

3 L’appelant fait des manifestations pacifistes (des fois par grève de la faim devant le parlement canadien à Ottawa telle qu’en 1994) contre les "crimes contre l’humanité".

 

4 De 2002 à 2004, l’appelant fait des manifestations pacifistes contre les crimes de la CIA américain et contre le Mossad qui ont vendu le Sud Vietnam aux Vietcong avec la manipulation criminelle de Henry Kissinger et des parlementaires juifs à Washington de 1973 à 1975.

 

5 A toutes les manifestations sur les places publiques, l’appelant obtenait toujours des autorisations écrites municipales. Ce sont des manifestations pacifistes, où l’appelant distribuait des documents au public sous la surveillance de la GRC ou de la police municipale.

 

6 L’appelant a groupé tous les criminels juifs sous le terme "Mafia Juive" pour les distinguer des bons Juifs respectables. L’appelant précise que la Mafia Juive cherche toujours à tuer les bons Juifs pacifistes. Donc les bons Juifs pacifistes sont les premières victimes de cette Mafia sanguinaire meurtrière. Car d’après le concept inébranlable de la Mafia Juive: Tout Juif pacifiste est infidèle à la doctrine de meurtre, donc il est ennemi de cette Mafia et la Mafia sans pitié préconise la tuerie de cet ennemi pacifiste.

 

7 Dans toutes les populations il y a toujours des bons et des mauvais. Alors comment peut-on mieux appeler les Juifs criminels si on n’utilise pas le terme Mafia Juive ?

 

8 L’appelant a trouvé par des recherches et des études exhaustives que la Mafia Juive a été animée par un instinct de tueur car cette organisation a des enseignements incitant ses fidèles aux meurtres: L’appelant est la seule personne en Amérique du Nord à manifester officiellement contre cette organisation criminelle sur des places publiques.

 

9 Dans l’optique humanitaire, il est évident que l’appelant doit prendre la défense des bons Juifs tels que le Très Honorable Yitzack Rabin, Premier Ministre d’Israël qui a été assassiné par la Mafia Juive le 5 novembre 1995 en plein centre ville de Tel Aviv. L’appelant devient de ce fait indubitablement ennemi de la Mafia Juive, celle-ci cherche par tous les moyens à assassiner l’appelant. Ces faits sont exprimés clairement au cours de l’audience du 11 mai 2006, cependant le juge Shore préfère faire la sourde oreille et cherche à falsifier les documents de l’appelant déposés en cour.

 

10 Il est à souligner en plus que parmi les bons Juifs, il y avait des très honorables Juifs bienfaiteurs de l’appelant lui-même.

( Transcription des notes sténographiques en pages 34 à 35 )

 

11 Sans pouvoir s’opposer aux arguments de l’appelant dans les documents distribués, la Mafia Juive a fait appel à la répression policière et aux calomnies, au parjure pour pouvoir vaincre l’appelant.

 

12  L’astuce de la Mafia Juive c’est de fabriquer des fausses preuves, ou de faux arguments, puis de se servir des juges complices pour prononcer des sentences et des ordonnances contre l’appelant: la cour est devenue ainsi un instrument de cette organisation meurtrière. L’ordonnance du juge Shore concernant la cause T - 1471 - 05 est le résultat, elle est la preuve indéniable de cette manoeuvre intentionnelle et criminelle.

 

13  Les documents dans ce procès démontrent largement les points exposés ci-dessus. Ni la partie défenderesse, ni la partie mise en cause ne pouvaient et ne peuvent nier les faits soulevés par le demandeur.

 

 

B - DÉROULEMENT DES FAITS AMENANT AU LITIGE

 

14  Sans pouvoir s’opposer aux arguments exposés par l’appelant sur les crimes de la Mafia Juive, celle-ci a eu recours à la violence pour mater les dénonciations de l’appelant qui manifestait sur la rue Wellington devant le parlement canadien à Ottawa le 14 juillet 2003:

a) - attaque avec vol qualifié du drapeau israélien de l’appelant par un Juif sous les yeux des agents de la police et de la GRC devant le parlement canadien.

                        (dossier d'appel en pages  102 à 104) 

b) - la police d’Ottawa n’avait pas arrêté le Juif violent qui avait attaqué le kiosque de l’appelant, pour s’emparer de force le drapeau israélien de l’appelant (vol qualifié).

c) - la police a utilisé le motif calomnieux "incitation publique à la haine" pour arrêter l’appelant qui était entrain de manifester contre les crimes de la Mafia Juive.

d) -la police d’Ottawa s’entendait avec la GRC pour faire arrêter l’appelant sur la colline parlementaire, à l’intérieur des clôtures du parlement. La GRC savait pourtant que l’appelant a été toujours une personne qui luttait pour la paix mondiale, le combat de l’appelant a été très périlleux et très dur contre la Mafia Juive. Donc l’arrestation de l’appelant a été agrémentée par la GRC, dans le but d’empêcher la dénonciation des crimes de la Mafia Juive. La police d’Ottawa a menotté l’appelant et le jeta en prison avec son amie Minh.

 

15 Avant de relâcher temporairement l’appelant, vers 19 heures du 14 juillet 2003, la police avait obligé l’appelant à ne pas venir à Ottawa sous quelque motif que ce soit.

16 Le lendemain, l’appelant a porté plainte immédiatement à la GRC à Montréal, contre les agissements de la police d’Ottawa, mais la GRC complice n’avait pas agi, la GRC envoya juste un fax à la police d’Ottawa pour s’informer, rien de plus.

 

17 Les journalistes complices publiaient la photo de l’appelant dans les journaux avec annotation comme criminel incitant à la haine arrêté par la police à Ottawa. C’est la première étape d’une manoeuvre coercitive contre l’appelant.

                    Cette manoeuvre cause des préjudices irréparables pour l’appelant.

 

18 La police d’Ottawa cherchait à faire traduire l’appelant en cour criminelle à Ottawa sous l’accusation "incitation publique à la haine" en demandant l’approbation de l’Attorney General de l’Ontario.

 

19 Le procureur général de l’Ontario refusa la demande la police d’Ottawa dans le but de poursuivre l’appelant (le manifestant) pour le motif "incitation publique à la haine", parce que les écrits et l’opinion de l’appelant sont vrais.

 

20 Puis après avoir attendu plus de 6 mois depuis l’arrestation (délai pour porter plainte contre l’acte illégal de la police) le 12 février 2004 la police d’Ottawa annonça la décision du procureur général de l’Ontario annulant la poursuite. La police a dit aussi à l’appelant d’aller récupérer ses affaires saisies par la police depuis le 14 juillet 2003.

 

21 L’appelant a déposé une plainte en cour supérieure d’Ottawa le 21 juin 2004 réclamant dommages et intérêts dans les causes 04-CV-027972 et 04-CV-028252. (Dossier d’appel à la page 106)

 

22 Pour gagner le procès contre l’appelant, la police défenderesse avait déposé un affidavit dûment assermenté du sergent détective Will Hinterberger montrant que l’appelant a été violent ayant frappé la voiture d’un Juif en 2 endroits, c’est "Hit and run" ou "délit de fuite".

 

23 L’affidavit a été rédigé avec beaucoup de finesse, l’appelant ne se rendait pas compte, une petite demi-page parmi de volumineux dossiers déposés en cour.

24 Au début de l’audience du 21 janvier 2005 l’Honorable Albert Roy avait conclu d’abord à une arrestation illégale de l’appelant par la police d’Ottawa, mais quand Me Sherwood lui rappela l’affidavit du sergent détective Will Hinterberger, alors l’Honorable juge demanda B l’appelant avec des mots à demi-découverts:

                                    "Monsieur Bui avez-vous conduit une auto pour venir à Ottawa ?

                                    De bonne foi l’appelant lui répondit: "Oui Votre Honneur"

                                     Le juge demanda ensuite:

                                     "de quelle couleur est votre voiture ?"

 

               Toujours de bonne foi, l’appelant répondit:

"C’est une Volvo de couleur gris-métallique, Votre Honneur, avec cette voiture je transportais le matériel de démonstration"

                                  Alors l’Honorable Juge dit: " Çà va, c’est suffisant".

 

25 L’Honorable Albert Roy est un juge digne et honnête, mais il a été arnaqué, par cet affidavit.

 

26 Sans savoir être arnaqué, et en s’appuyant de bonne foi sur cet affidavit, l’Honorable Albert Roy arriva à la conclusion que l’arrestation des manifestants (l’appelant et son amie Minh) par la police a été justifiée. (Dossier d’appel en page 100 )

Cette conclusion erronée qui a été obtenue par parjure est la deuxième étape d’une manoeuvre coercitive contre l’appelant.

 

27 L’affirmation de l’Honorable Albert Roy, juge respectable de la cour supérieure d’Ottawa, a causé des préjudices irréparables pour l’honneur de l’appelant.

 

28 Ce document de parjure avec des photos comme preuve a été déposé en cour avant l’ordonnance de la protonotaire Mireille Tabib.

                                        (dossier d'appel en page 96 )

 

29 Le service de greffe de la cour supérieure d’Ottawa refusa de délivrer la cassette d’enregistrement mécanique de l’audience du procès, l’appelant ne pouvait aller en appel à Ottawa.

 

30 L’appelant a fait une plainte à la GRC du parjure de Will Hinterberger, mais la GRC complice avait fait la sourde oreille, car la GRC complice avait prêté son terrain à la police d’Ottawa dans l’arrestation de l’appelant le 14 juillet 2003. C’est ce qui amène au présent procès en cour fédérale.

 

C - DÉROULEMENT DES PROCÉDURES EN COUR FÉDÉRALE

 

31 L’appelant dépose sa cause 26 août 2005 en cour fédérale contre le gouvernement du Canada (GRC) défendeur et la police d’Ottawa Mise en cause dans 2 buts principaux:

- obliger le gouvernement du canada à mieux lutter contre les crimes de la Mafia Juive, pour le bien de l’humanité,

- les partie défenderesse et mise en cause doivent payer conjointement les dommages et intérêts de l’appelant (le montant de réclamation a été le même que celui réclamé dans la cause en cour supérieure d’Ottawa, ce montant est précisé dans les causes 04-CV-027972 et 04-CV-028252.

 

32 Dans la cause T - 1471 - 05, au paragraphe 79 le demandeur (appelant) avait bien spécifié que "vu le caractère inter-ethnique du procès, il va de soi que les honorables juges siégeant dans la présente cause ne doivent être ni Juifs, ni Arabes, ni Indochinois."

                                                            (Dossier d'appel en page 63)

 

33 Ainsi, le demandeur a été très poli dans le respect de la loi, alors que le respect de soi a été absent chez les auteurs des ordonnances en ne se récusant pas.

 

34 La partie défenderesse et la partie mise en cause déposèrent une requête en radiation le 22 septembre 2005

 

35 L’appelant (demandeur) déposa la Réponse à la requête en radiation le 31 octobre 2005 avec un dossier comportant la cause 04-CV-027972 pour préciser le montant des réclamations de dommages et intérêts.

 

36 La protonotaire Mireille Tabib jugea la cause T - 1471 - 05 avec émission d’une ordonnance en date du 5 janvier 2006

 

37 Immédiatement le demandeur a fait appel de l’ordonnance de la protonotaire.

38 La partie défenderesse et la partie mise en cause déposèrent le dossier de réponse B la requête du demandeur-requérant.

 

39 L’audience en cour fédérale a été fixée au 11 mai 2006, sous la présidence de l’honorable Michel Shore.

 

40 Sans scrupule et dépourvu de tout logique, dans son ordonnance, l’honorable Michel Shore condamne l’appelant pour antisémite: ceci est la troisième étape d’une manoeuvre coercitive contre l’appelant.

 

41 Durant l’audience, l’attitude du juge Shore est très accueillante et détendue, fine et habile. Mais c’est une attrape car son ordonnance est une horreur judiciaire dans son affirmation accusant faussement l’appelant d’antisémitisme, pendant que à cause de ses luttes en faveur des bons Juifs que l’appelant a encouru des actes d’empoisonnement et d’assassinat réalisés effectivement par de la Mafia Juive sanguinaire.

  

  

PARTIE II

LES POINTS EN LITIGE

  

A Le parjure

1 Les paragraphes suivants démontrent la complicité du juge Shore et de la protonotaire Tabib en regard du parjure:

2 Le parjure est un crime, il est une honte pour le système judiciaire si ce système cherche toujours à le camoufler, c’est à dire être en complicité avec.

3 L’honorable juge Michel Shore et la protonotaire Mireille Tabib ne sont ni aveugles, ni sourds pour ne pas voir la preuve de parjure qui a été déposée dans le dossier Réponse à la requête de radiation déposée en cour par le demandeur.

Ce parjure a été présenté avec preuve en photo indéniable.

4 Grâce à ce parjure, la partie mise en cause intimée a pu obtenir un jugement qui lui est favorable. La protonotaire et le juge s’appuient également sur ce jugement défavorable (obtenu grâce au parjure) de l’Honorable Albert Roy (qui a été victime d’arnaque) pour rejeter la réclamation de l’appelant.

                    C’est une honte pour la justice

                    C’est une honte pour la Cour Fédérale

                    C’est une honte pour la Cour Supérieure d’Ottawa

                    l'article 131 du Code criminel s'énonce de la façon suivante:

  

Le texte anglais se lit comme suit:
131. (1) Parjure – Sous réserve du paragraphe (3), commet un parjure quiconque fait, avec l'intention de tromper, une fausse déclaration après avoir prêté serment ou fait une affirmation solennelle, dans un affidavit, une déclaration solennelle, un témoignage écrit ou verbal devant une personne autorisée par la loi à permettre que cette déclaration soit faite devant elle, en sachant que sa déclaration est fausse. 131. (1) Perjury – Subject to subsection (3),

every one commits perjury who, with intent to mislead, makes before a person who is authorized by law to permit it to be made before him, a false statement under oath or solemn affirmation, by affidavit, solemn declaration or deposition or orally, knowing that the statement is false.

  

  

                    5 En jurisprudence, voici une cause de parjure

    Nos: 150-01-000850-009 & 150-01-000593-997

                        LOCALITÉ DE CHICOUTIMI

    « Chambre criminelle »

    DATE : le 15 mai 2002

                        SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROSAIRE LAROUCHE, J.C.Q.

 

                        LA REINE

    Poursuivante

                        c.

                        L...T... Intimée (mineure accusée de parjure)

                          

                                    L’HONORABLE ROSAIRE LAROUCHE, J.C.Q a conclu

                                    

[34] Il y a également la gravité des crimes en eux-mêmes. Le Tribunal partage l'avis de la substitut du procureur général lorsqu'elle affirme que ce sont des crimes qui éclaboussent l'appareil judiciaire et ses intervenants. En effet, la crédibilité et l'efficacité de notre système judiciaire reposent en partie sur la relation de confiance qui doit exister entre ceux qui y oeuvrent et ceux qui l'utilisent. Il en est de même pour la qualité des services offerts. Il est également loisible de penser que toute l'énergie que l'accusée a requise, l'a été au détriment de d'autres cas dont les accusations étaient fondées.

 

                        6 En conclusion sur le parjure:

Le dossier de parjure a été déposé à la cour dans le dossier Réponse à la Requête de Radiation (réponse faite par l’appelant, sous forme d’affidavit) donc la protonotaire Tabib ainsi que le juge Shore avaient eu en main cette preuve de parjure. ( Dossier d’appel en pages 92 à 105)

7 En réalisant la protection de parjure, la GRC de l’intimé, le Juge Shore et la protonotaire éclaboussent le système judiciaire fédéral.

                        L’appelant a droit de demander:

une sentence exemplaire impérative contre les complices de parjure.

 

B La cause d’action:

8 La protonotaire Tabib et le juge Shore rejettent la cause de l’appelant en affirmant qu’elle n’est pas une cause d’action.

9 Or la cause T- 1471-05 est déposée pour réclamation des dommages et intérêts que la protonotaire et le juge Shore avaient fait obstinément la sourde oreille. En effet l’appelant réclame des dommages et intérêts au paragraphe 6 de sa Déclaration (soit en page 43 du présent Dossier d’appel)

10 C’est une réclamation en dommages et intérêts contre la partie défenderesse parce que la GRC avait soutenu la Mafia Juive dans la répression de l’appelant arrêté par la police d’Ottawa (partie mise en cause). Le rôle de la GRC est le rôle du gendarme assurant la sécurité des citoyens contre les criminels. L’oppression est un crime, le parjure est un crime, tout citoyen doit bénéficier de la protection de la GRC contre ces crimes, alors pourquoi pas l’appelant ? Les agents de la GRC avaient manqué à leur devoir et obligation en qualité d’agent de paix. Ou la GRC avait réalisé une discrimination envers l’appelant en n’ayant pas lui apporté la protection nécessaire.

 

                    11 Jurisprudence:

                            LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME

         « Chambre criminelle »

                            No : 705-01-025424-013

                             DATE : 14  juillet 2004  

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VALMONT BEAULIEU, J.C.Q.

 

SA MAJESTÉ LA REINE

                                Poursuivante

        c.

                    ALAIN BEAUDRY

                                Accusé

[1] Suite à un procès, l'accusé fut déclaré coupable de cette infraction énoncée à l'acte d'accusation à savoir :

"Le ou vers le 22 septembre 2000, à Repentigny, district de Joliette, étant agent de la paix et occupant la fonction de sergent et ayant des motifs raisonnables de croire que Patrick Plourde a commis un acte criminel, a volontairement tenté d'entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice, en ne recueillant pas ou en ordonnant pas le recueil d'éléments de preuves nécessaires pour le dépôt éventuel d'accusations criminelles contre ledit Patrick Plourde, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 139(2) du Code criminel."

  

12 Quand la protonotaire et le juge Shore ont fait exprès pour méconnaître la responsabilité des agents de la GRC dans la défense des libertés garanties par la charte pour l’appelant, ils approuvent eux-mêmes le manquement au devoir des responsables défini par la loi sur la GRC en qualité d’agent de paix envers l’appelant.

 

13 Le juge Shore a fait exprès d’ignorer le 3è paragraphe important de demande de condamnation dans la requête introductive d’instance: PLAISE À LA COUR: de

                    CONDAMNER

le gouvernement du Canada à dédommager le demandeur: à dédommager conjointement avec les autres coupables d’arrestations illégales et de parjure dans les causes 04-CV-027972 et 04-CV-028252 (palais de justice d’Ottawa)                             (Dossier d’appel en page 64)

 

14 Le juge Shore a fait exprès d’ignorer le 4è paragraphe important de demande d’ordonnance dans la requête introductive d’instance:

                    ORDONNER

au gouvernement du Canada de faire dédommager le demandeur et son amie Minh des dommages subis par les actes délibérés des membres du service de police d’Ottawa. Les réclamations ont été mentionnées dans les causes 04-CV-027972 et 04-CV-028252 B Ottawa.

                                                            (Dossier d’appel en page 65)

15 L’astuce du juge Shore c’est d’examiner uniquement que les paragraphes de demande d’ordre général et de ne pas examiner à fond les réclamations monétaires ni le parjure criminel, il peut arriver ainsi à la conclusion que ce n’est pas une cause d’action.

                    Voilà c’est le fond de discussion dans cet appel.

 

                    16 Pourtant le juge Shore a bien précisé:

"Maintenant, je trouve que chaque cas devrait être un dialogue entre le Banc et les personnes qui sont devant le Banc. Évidemment vous n’êtes pas seulement avocats, Me Gagné et Me Sherwood, vous êtes également officiers de la cour. On essaie de trouver une solution et pour nous assurer que tout ce qui aura été dit dans cette cour va être considéré d’une façon probante. D’accord, merci."                      (Transcription des notes sténographiques en page 8)

17 Cependant avant de conclure que ce n’est pas une cause d’action (Ordonnance du juge Shore, reproduit dans Dossier d’appel à la page 14) le juge Shore n’avait pas demandé à l’appelant combien il veut réclamer. Le juge a passé à sa conclusion personnelle sans poser cette question pertinente concernant le montant de réclamation:

"Chaque cas devrait être un dialogue entre le Banc et les personnes qui sont devant le Banc".

Cette question pertinente de dialogue est absente dans l’audience du 11 mai 2006, alors qu’elle est la base de son rejet de la cause.

18 Donc le juge se contredit lui-même en ne questionnant pas l’appelant sur la question primordiale amenant à son ordonnance: le montant de réclamation. Ou s’il y a ou non réclamation pour arriver à la conclusion que CE N’EST PAS UNE CAUSE D’ACTION.

 

19 Toutefois ce montant a été déposé en réclamation (avant L’ordonnance de la protonotaire Tabib) dans la Réponse à la Requête de Rejet.

                                            (Dossier d’appel en page 109)

                    donc:

le juge a fait exprès d’ignorer le montant de réclamation: son ordonnance n’est pas valable d’aucune sorte quand il conclut que ce n’est pas une cause d’action.

 

 

La compétence d’un protonotaire:

20 La compétence est en regard du montant des réclamations.

21 La protonotaire Mireille Tabib avait outrepassé le pouvoir discrétionnaire de protonotaire défini par l’article 50 de la Loi sur les Cours Fédérales,

parce que la réclamation dans la cause T-1471-05 ( en relation avec la cause 04-CV-027972) est de deux millions sept cent cinquante mille dollars ( $ 2 750 000 )

                                    (Dossier d’appel en page 109 )

22 L’arrestation de l’appelant par la police d’Ottawa a été un acte prémédité, en effet il postait un photographe sur place pour prendre la photo de l’appelant, puis de publier dans plusieurs journaux cette photo comme un criminel incitant à la haine arrêté par la police: les dommages causés à la réputation de l’appelant ont été incommensurables, surtout pour une personne qui lutte contre les crimes et contre les criminels de la haine professée par la Mafia Juive.

23 En plus de cela, suite à son arrestation, l’appelant a été depuis lors frustré contre les agents de police, alors que depuis toujours l’appelant ne cesse de collaborer avec la GRC dans la lutte contre les crimes.

24 Extrait de la Loi sur les Cours Fédérales:

Prothonotaries

                    50(1)

(I) A prothonotary may hear; and make any necessary orders relating to, any motion under these Rules other than a motion

(a) in respect of which these Rules or an Act of Parliament has expressly conferred jurisdiction on ajudge;

(b) in the Federal Court of Appeal;

(c) for summary judgment other than

(i) in an action referred to in subsection (2), or

(ii) in respect ofa claim referred to in subsection (3);

(d) to hold a person in contempt at a hearing referred to in paragraph 467(1)(a);

(e) for an injunction;

(f) relating to the liberty of a person;

(g) to stay, set aside or vary an order of ajudge, other than an order made under paragraph 385(a), (b) or ©);

(h) to stay execution of an order of a Judge;

       (i) to appoint a receiver;

        (j) for an interim order under section 18.2 of the Act;

        (k) to appeal the findings ofa referee under rule 163; or (1) for the certification of 

                an action as a class action.

 

Actions not over $50,000 50(2)

(2) A prothonotary may hear an action exclusively for monetary relief, or an action in remclaiming monetary relief, in which no amount claimed by a party exceeds $50,000 exclusive of interest and costs ..

Class actions

50(3)

(3) A prothonotary may hear a claim in respect of one or more individual questions in a class action in which the amount claimed by the member of the class does not exceed $50,000 exclusive of interest and costs.

 

                En Français:

 

                Protonotaires

             50(1)

(1) Le protonotaire peut entendre toute requête présentée en vertu des présentes règles - à l'exception des requêtes suivantes - et rendre les ordonnances nécessaires s'y rapportant:

a) une requête pour laquelle un juge a compétence expresse en vertu des présentes règles ou d'une loi fédérale;

b) une requête devant la Cour d'appel fédérale;

c) une requête pour obtenir un jugement sommaire, sauf s'il s'agit d'un jugement sommaire:

(i) dans une action visée au paragraphe (2),

(ii) à l'égard d'une réclamation visée au paragraphe (3);

d) une requête pour obtenir une condamnation pour outrage au tribunal à la suite d'une citation pour comparaître ordonnée en vertu de l'alinéa 467(I)a); .

e) une requête pour obtenir une injonction;

f) une requête concernant la mise en liberté ou l'incarcération d'une personne;

g) une requête pour annuler ou modifier l'ordonnance d'un juge ou pour y surseoir, sauf celle rendue aux termes des alinéas 385a), b) ou c);

h) une requête pour surseoir à l'exécution de l'ordonnance d'un juge;

        i) une requête visant la nomination d'un séquestre judiciaire;

        j) une requête pour obtenir des mesures provisoires en vertu de l'article 18.2 de la Loi;

        k) une requête pour en appeler des conclusions du rapport d'un arbitre visée à la règle           163;

 1) une requête en autorisation d'une action comme recours collectif.

 

Actions d'au plus 50 000 $

 

50(2)

(2) Le protonotaire peut entendre toute action visant exclusivement une réparation pécuniaire ou toute action réelle visant en outre une réparation pécuniaire dans lesquelles chaque réclamation s'élève à au plus 50 000 $, à l'exclusion des intérêts et des dépens.

 

Recours collectif

 

50(3)

(3) Le protonotaire peut entendre toute réclamation à l’égard de points individuels présentée dans un recours collectif si elle vise une réparation pécuniaire qui s’élève à au plus 50 00 $, à l’exclusion des intérêts et des dépens

DORS/2002-417 art 8. DORS/2004-283, art. 32

 

25 Puisque la réclamation de la cause T-1471-05 se trouve au paragraphe 6 qui se lit comme suit:

"Le demandeur exige que le défendeur soit conjointement responsable avec la police d’Ottawa (mise en cause dans ce procès) des réclamations mentionnées dans les causes 04-CV-027972 et 04-CV-028252"

Les réclamations relatives aux dommages et intérêts ont été déposées en cour dans le dossier du demandeur qui est la Réponse à la Requête en radiation du défendeur, ces réclamations ont été de $ 2 750 000.

                            (Dossier d’appel en page 109 )

La protonotaire Mireille Tabib devait s’abstenir de toucher à cette cause, ni en apporter un jugement de quelle nature qu’elle soit.

 

26 Donc en conclusion sur la compétence de protonotaire:

 

En approuvant l’acte inconsidéré de la protonotaire Mireille Tabib, le Juge Shore n’a pas respecté l’article 50 de la Loi sur les Cours Fédérales L. R. 1985 ( Ch. F-7):

                    Le juge Shore ne mérite pas de faire partie de la magistrature de cette Cour.

 

 

D La sentence avec le mot "antisémite":

 

27 Le juge Shore utilise le terme antisémite pour désigner le demandeur (Dossier d’appel aux pages 11, 25 et 28) ceci est aussi une preuve de calomnie résultante de la complicité de Me Sébastien Gagné, procureur de la partie défenderesse (Transcription des notes Sténographiques à la page 84 ) et du juge Shore. C’est une calomnie car l’appelant n’avait, n’a jamais été anti-juif, au contraire pendant toute sa vie il a cherché à défendre les bons Juifs contre les mauvais Juifs qu’il appelle la Mafia Juive. (Transcription des notes Sténographiques aux pages 12 à 14 ).

 

28 Me Gagné n’a pas cité une seule phrase de l’appelant contenant un mot à caractère antisémite. La plaidoirie de Me Gagné est une calomnie, donc:

Il est clair que l’affirmation antisémite contre le demandeur-appelant est calomnieuse: la requête et la documentation de l’appelant ne comportent nullement d’éléments antisémites. Me Gagné est incapable de citer une seule phrase antisémite. Le barreau devra examiner avec soin la conduite de Me Gagné dans la présente cause.

 

29 Me Sébastien Gagné et le juge Shore ont fait exprès en affirmant que la personne qui lutte contre la Mafia Juive est antisémite.

                    C’est plus qu’une calomnie, c’est de la perversité criminelle.

 

30 Faire porter le chapeau antisémite à une personne qui cherche à défendre l’honneur des bons Juifs, c’est frauduleux et indigne du rang de juge à la cour fédérale, l’appelant demande que cette manoeuvre coercitive malhonnête contre l’appelant soit porté au Conseil Canadien de la Magistrature.

 

31 L’honorable Michel Shore en dehors de la fausse accusation d’antisémite contre l’appelant, arrive à comploter avec Me Sébastien Gagné dans la manoeuvre de transformer le demandeur en un criminel désireux tuer la Mafia Juive:

Me Sébastien Gagné prêche que "Avec regrets, nous devons noter que la requête et la documentation produite comportent des éléments d’un discours antisémite que l’on aurait cru disparu de la société canadienne et encore plus des débats judiciaires au Canada."

                        (page 84 de la Transcription)

32 Puis on peut lire à la page 81 de la Transcription de l’audience: Me Gagné veut défendre la Mafia Juive (auteur de meurtres, d’empoisonnement ...), il pense que l’élimination de la Mafia Juive (mettre hors du rang ou des contingents de la GRC et Policiers) est à l’encontre de l’article 7 de la charte de droits et libertés.

Alors, faut-il penser également que l’élimination (selon l’appelant, le mot élimination c’est mettre hors d’état de nuire) de la Mafia Italienne est aussi à l’encontre de l’article 7 de la charte de droits et libertés ?

                        Me Gagné est devenu donc un défenseur attitré des crimes de la Mafia Juive.

 

33 Toutefois l’affirmation calomnieuse antisémite de Me Gagné est immédiatement approuvée par le juge Shore, sans pouvoir citer un élément antisémite dans "la requête et la documentation". Une affirmation d’accusation sans montrer une preuve est une calomnie, c’est criminel.

 

34 L’honorable Shore a repris ces affirmations erronées de Me Gagné pour des arguments valables dans son ordonnance pour rejeter la cause de l’appelant. Ce n’est pas une erreur mais c’est une la stratégie de complicité.

 

35 On doit voir là une combine calculée entre Me Gagné et le juge Shore dans l’affirmation calomnieuse: fabrication de fausses affirmations pour dresser un portrait de l’appelant comme antisémite, anti-juif.

 

36 L’ordonnance du juge Shore a été préméditée, préfabriquée avec les faux arguments intentionnels de Me Gagné. Cette ordonnance de 28 pages a été prise le 16 mai 2006, soit 5 jours seulement après l’audience du 11 mai 2006. En plus de cela, l’intention criminelle du juge Shore est de transformer l’appelant en une personne antisémite, tel que son acte de modification le texte de déclaration du demandeur (appelant).

 

37 En recevant l’ordonnance du juge Shore, l’appelant a pris la décision de ne plus défendre les bons Juifs contre la Mafia Juive. Ceci pour dire que dorénavant les Juifs sont libres de s’entre-tuer comme ils veulent, et l’appelant doit se tenir à l’écart de leurs problèmes et surtout de respecter la volonté des Juifs qui veulent régler leurs affaires entr’eux. Ainsi soit-il !!!.

 

 

38 Le juge Shore devient lui-même un menteur effréné quand il a falsifié le document déclaration du demandeur:

"Selon les allégations du demandeur-requérant, si la GRC avait tenu compte de son rapport, les attentats du 11 septembre 2001 aux États unis auraient été évités, d’autres tueries de masse telle que celle de la Polytechnique auraient été évitées, l’envoi d’enveloppes contenant de l’anthrax aux États unis auraient été évité, et finalement, tel qu’allégué spécifiquement au paragraphe 70 de sa déclaration "le demandeur aurait gagné son procès contre la police d’Ottawa" suite B son arrestation pour incitation publique à la haine en distribuant des pamphlets contenant de la propagande antijuive.

                        (Dossier d’appel en page 28)

 

39 Cependant voici textuellement en entier le paragraphe 70 de la Déclaration du demandeur: "Si la GRC avait accompli correctement sa fonction, c’est à dire aider le demandeur à lutter contre la Mafia Juive qui a poussé la police d’Ottawa à arrêter illégalement le demandeur, le demandeur aurait gagné son procès contre la police d’Ottawa. En fait après la plainte du demandeur, la GRC n’avait pas examiné le bien fondé de l’acte policier, elle se contenta de l’explication du service policier. Puis après la décision d’abandon de poursuite prise par l’Attorney General de l’Ontario, la GRC continue à faire la sourde oreille aux demandes de l’aide du demandeur jusqu’à aujourd’hui".

                        (Dossier d’appel en page 60)

 

40 C’est une horreur, on découvre encore là un aspect criminel du juge Shore, qui ajoute "le demandeur aurait gagné son procès contre la police d’Ottawa" suite à son arrestation pour incitation publique à la haine en distribuant des pamphlets contenant de la propagande antijuive." au paragraphe 70 de la Déclaration du demandeur.

Cependant en affirmant que le demandeur (appelant) est antijuif ou a fait de la propagande antijuive, le juge Shore ne peut citer un seul exemple à part de fabriquer des calomnies. Dire des calomnies est un acte criminel.

 

41 Dans tous ses écrits, comme tout au long du procès, à aucun moment, l’appelant ne manifeste un détail anti juif, la citation du juge Shore ci-dessus est sortie donc directement de sa propre imagination partisane.

C’est de la calomnie criminelle, indigne d’un juge de la cour fédérale. La calomnie est l’arme préférée de la Mafia Juive.

 

E La responsabilité de l’intimé

 

42 Le Juge Shore a fait exprès pour ignorer la plainte de l’appelant concernant la GRC qui avait prêté son terrain pour l’arrestation de l’appelant. Comme si vous prêtiez votre maison pour enfermer une victime de kidnapping, et bien vous en êtes complice. L’appelant a été arrêté à l’intérieur des clôtures du parlement sous la responsabilité de la GRC. Le juge Shore a fait exprès d’ignorer ce fait. Son ordonnance devient boiteuse.

 

43 Le juge Shore conclut d’une façon erronée de la non responsabilité de la partie défenderesse quand il a fait exprès pour ignorer que la GRC a été au courant de la lutte de l’appelant contre les terroristes, et que la GRC a laissé arrêter l’appelant sur son territoire, la GRC est effectivement complice de cette arrestation illégale criminelle pour empêcher la dénonciation de crimes de la Mafia Juive.

 

44 La GRC, organisme de l’intimé, a manqué à son devoir de protection des citoyens en tant qu’agent de paix. L’intimé est fautif envers l’appelant selon la loi sur la GRC.

 

F    De ces 5 points en litige

 

45 On doit arriver à la conclusion impérative:

L’ordonnance de l’honorable juge Michel Shore est complètement erronée, et ce d’une façon intentionnelle.

                                      

   

PARTIE III

 

EXPOSÉ CONCIS DES PROPOSITIONS

 

1 Pour rétablir le prestige de la justice, la cause sera portée devant le Conseil Canadien de la Magistrature concernant la sentence intentionnelle de l’honorable juge Michel Shore: son côté raciste avec des affirmations sans fondement et falsification de document judiciaire.

2 Des mesures contre la complicité et l’utilisation de parjure s’imposent.

Ces mesures, à la discrétion de la cour, sont indispensables pour assainir le système judiciaire.

3 Déclaration concernant le parjure comme un crime grave.

4 L’appelant a subi des préjudices à cause du manquement des agents de la GRC et de la police dans l’exercice de leur fonction.

5 Le tribunal doit déclarer que la lutte anti-Mafia Juive n’est pas antisémite, ni anti-juif.

6 Les préjudices de l’appelant sont de deux plans:

- moral: accusé d’antisémite, alors qu’il cherche à protéger les bons Juifs

- matériel: l’appelant a été le martyre des ses adversaires qui avaient réalisé des actes illégaux et répréhensibles contre lui

7 Condamnation (à la discrétion de la cour et des organismes responsables) des employés d’organismes gouvernementaux GRC, SCRS, police, qui n’avaient accompli leur devoir dans la protection des citoyens contre les organisations criminelles d’origine arabe, chinoise, italienne, juive, vietnamienne ...

  

 

PARTIE IV

 

ÉNONCÉ CONCIS

de l’ORDONNANCE DEMANDÉE

 

 

 

1 Déclarer l’ordonnance du juge Shore est erronée:

- en regard de l’ordonnance de la protonotaire qui avait outrepassé son pouvoir discrétionnaire

- à cause de son caractère discriminatoire en déclarant faussement l’appelant "antisémite"

2 Après examen minutieux de la cause, la cour conclut que l’appelant n’est pas antisémite, ni anti-juif.

3 L’annulation de l’ordonnance du juge Michel Shore pour ces raisons.

4 Les intimés sont coupables d’utilisation de parjure

5 Les parties intimées sont solidairement responsables des dommages et intérêts réclamés par l’appelant dans la présente cause.

 

 

PARTIE  V

Liste de la jurisprudence et de la doctrine

 

 

 

A- LOIS ET RÈGLEMENTS:

1. Loi sur la GRC (L.R. 1985, ch. R-10)

2. La Loi sur le SCRS

3. Rôle du SCRS

4. SCRS Responsabilisation et surveillance

5. Déclaration annuelle sur le crime organisé - Honorable Andy Scott

 

B- LES AUTORITÉS

1 Gilles Dufresne Appelant c. Sa Majesté La Reine Intimée  No du greffe: 20687.

2 La reine c.steeve Larose et Marc Tremblay No 200-01-047666-999

3 La reine c. Robert Lamoureux No 550-01-010518-035

4 La reine c. Gerald Dione et Cecile Jean No 100-01-006640-029

5 La reine c. L.. T.. 150-01-000850-009 & 150-01-000593-997

Nathalie Salomon c.  La reine   No  500-10-000944-973

7 La reine c. Alain Beaudry NE : 705-01-025424-013

 

 

 

________________________________

BUI Nhu Hung, Appelant

 

Ce MÉMOIRE est accompagné de documents à l'appui

dans le DOSSIER D'APPEL (Règle 344) de 127 pages

déposé avec un volume de transcription des notes sténographiques de l'audience du 10-6-2006 

 

Pourtant, voici le jugement de 

 

 

  

  

  

 

COUR D'APPEL  DU  CANADA

 CANADA  APPEAL  COURT

 

 

L'audience a lieu le 10 janvier 2007

La Cour d'Appel a mis une journée pour débattre

Le jugement est daté du 11 janvier 2007 

 

Jugement de la Cour d'Appel du Canada comporte 2 pages

                                  une page de couverture

  et                             une page 2   qui contient le motif du jugement

                                          ce motif contient une seule phrase:

[1]      cet appel d'une décision du juge Shore de la Cour Fédérale ( T - 1471 - 05 ) est dénudé de tout fondement et doit être rejeté avec dépens en faveur du procureur général du Canada.

 

 

suivie les noms des 3 juges

 

 

 

  ces 2 pages sont reproduites ici  bas  :

 

   

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

  Deviner qu'est-ce que c'est ?

 

 

 

 

 

 

 

 BATAILLE TITANESQUE       INTRODUCTION
A

Manifestations en 2002

   Première partie
   Deuxième partie
     
B

2003 

La Manifestation en 2003
C L’Attaque de la Mafia Juive
D Ottawa Police Intervention: Arrestation des Manifestants qui ont été attaqués   auparavant par la Mafia juive
E L’Engagement de comparaître en cour de ‘‘justice’’ d’Ottawa
F Confirmation de la Police d’Ottawa pour la poursuite en ‘‘Justice’’
     
G

2004

L’Aveu de la Police d’Ottawa pour l’Abandon des Poursuites Judiciaires par le PROCUREUR GÉNÉRAL de  l’Ontario
H Ma Lettre de Décision envoyée à la Police d’Ottawa
I La mise en demeure à la Gendarmerie Royale du Canada   contre la Police d’Ottawa.  
     
J

2005

Procès du 21 Janvier 2005:  Jew Mafia PARJURE
K Procès Cour Fédérale v./ Gendarmerie Royale du Canada 2005:
     
L

2006

Procès: audience du 10 mai 2006

Ordonnance: 16 mai 2006  -  Arnaque 

Ordonnance: 16 mai 2006  -  Requin de 100 tonnes

     
M

2007

Procès en Cour d'Appel Fédérale  le 10 janvier 2007

Maintien du jugement du juge Shore de la Cour Fédérale

N

Cour Suprême du Canada

 
et la   BATAILLE  TITANTESQUE continue

entre une personne BUI NHU HUNG

et plus de 1 millions de Mafia Juive et complices dans le monde

 

 

Malheureusement, le Gouvernement des États Unis et le Congress sont toujours

des domestiques stupides de la Jew Mafia perverse bestiale criminelle: 

C'est la plus grande honte du peuple américain.

Les soldats américains doivent mourir en Irak pour défendre la Mafia juive criminelle

Le gouvenement des États Unis a fourni l'occasion à la Mafia juive sanguinaire

de torturer sauvagement les prisonniers irakiens.

École Polytechnique

Amish school shooting

 

    

 

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