BUI Nhu Hung  c.  Le Procureur Général du Canada 

   2005 - 2007  

    

  

  

  

 

1 DÉCLARATION  Requête I. d'I
2

Ordonnance de la Cour Fédérale 

Arnaque du langage des mafioso

3 Cour d'Appel Fédérale
4 Cour Suprême du Canada

   

  

  

 

 III 

 2007 en COUR  SUPRÊME Du CANADA

  No de dossier:  31920

 MÉMOIRE

       

 

        

buinhuhung@hotmail.com

  

No de Cour   31920



  


 



Me SÉBASTIEN GAGNÉ

Procureur de l’Intimé

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Le Sous Procureur Général

Ministère de la Justice du Canada

Direction du droit réglementaire

200, boul. René Lévesque Ouest

Tour Est - 6è étage

Montréal - QC - H2Z 1X4

Téléphone:    514 283 7157

Fax               514 283 3856          




ET


Me ANDREW A. H. SHERWOOD

Procureur de l’Intimée

LA POLICE D’OTTAWA

Service juridique

Ville d’Ottawa

110, Avenue Laurier

Ottawa - ON - K1P 1J1

Téléphone 613 580 2400

Fax     613 560 1383

 

 

 

 

TABLE DES MATIÈRES

( i )

__________________________________________________________________________________________

 

DESCRIPTION                                                              DATE                                      Pages

______________________________________________________________________________

 

 

Avis de demande d'autorisation d'appel                          3-3-2007                                    1

 

Attestation du demandeur                                               3-3-2007                                    5

 

 

JUGEMENTS

 

Ordonnance de Madame la Protonotaire

Mireille Tabib - Cour Fédérale                                         05-1-2006                                   7

 

Ordonnance de l'honorable juge Miche Shore

Cour Fédérale                                                                16-5-2006                                   13

 

Jugement de la Cour d'Appel Fédérale

(les honorables J.C.A.F. Robert Décary,

Marc Noël, Denis Pelletier)                                              11-1-2007                                   42

 

   

 

MÉMOIRE DU DEMANDEUR

 

 

I EXPOSÉ DES FAITS.....                                                                                           44

 

II ÉNONCÉ DES QUESTIONS EN LITIGE ......                                                            49

 

III EXPOSÉ DES ARGUMENTS...                                                                                51

 

a ........... Le  PARJURE:  Le parjure est un crime selon le code pénal canadien, il est une 

                               honte pour le système judiciaire. (Erreur criminelle)...........    51

b........... LA CAUSE D'ACTION du demandeur en affirmant la réclamation des dommages

                         et intérêts (erreur de droit)...........                                                54

c          LA COMPÉTENCE DES PROTONOTAIRES: le protonotaire ne peut pas juger les

                causes de plus de $50.000 (cinquante mille dollars).

 (erreur de droit)...........                                                                                  55

d          LA RESPONSABILITÉ DE L'INTIMÉ:  La GRC doit assumer la sécurité des 

            citoyens, y compris le demandeur. La GRC comme le SCRS doivent lutter contre

            les terroristes. (erreur de droit)...........                                                       57

e........... L'ORDONNANCE AVEC L'ACCUSATION ANTISÉMITE L'honorable juge Michel

             Shore a erré quand il accuse le demandeur d'antisémite    (C'est une accusation 

             criminelle: la falsification est un délit)...........                                             58

 

IV    ORDONNANCE DEMANDÉE AU SUJET DES DÉPENS.                                       61

 

V     ORDONNANCE DEMANDÉE   .....                                                                        61

 

VI    LOIS ET RÈGLEMENTS.                                                                                       62

 

 

DEMANDE ( REQUÊTE INTRODUCTIVE D=INSTANCE )  ..............                             63

 

 

DOCUMENTS À L'APPUI

 

1 La reine c. L.. T..  150-01-000850-009    & 150-01-000593-997                            90

2 La reine c. Alain Beaudry         NE :   705-01-025424-013                                  101

3 Extrait de plaidoirie du demandeur en Cour Fédérale                                        111

4 L'Affidavit de BUI Nhu Hung                                                                              115

5 Affaire Margaret Trudeau                                                                                   150

6 Dossier de coercition du Complot                                                                      153

 

CERTIFICATION  du DEMANDEUR.............                                                                         163


  


  

MÉMOIRE

DU DEMANDEUR

    

  

PARTIE   I : EXPOSÉ   DES  FAITS

 

1          Cette cause possède plusieurs aspects importants intéressant le public:

a) la compétence discrétionnaire d’un protonotaire de la Cour Fédérale

b) le rôle et le devoir de la GRC dans la protection du citoyen

        c) la trahison de la GRC, en empêchant la dénonciation (Affaire M. Trudeau) 

d) le prestige la Cour (système de justice) face à la protection de parjure

e) la Cour Suprême est-elle capable de résoudre la falsification de document judiciaire et les manigances des fonctionnaires.

 

2          Le demandeur est une personne qui lutte contre le crime depuis 40 ans (30 ans au Canada), pour ce faire, il a été toujours en contact avec la GRC pour:

            - dénoncer les criminels et leur mode d’action

            - pour conseiller les moyens de lutte contre le terrorisme

en plus de faire un website:  http://www.buinhuhung.com   pour exposer ses pensées humanitaires.

 

3          Le demandeur a fait des manifestations pacifistes aux États Unis, au Canada pour dénoncer les crimes de la Mafia Vietnamienne, qui est le Vietcong assassin sanguinaire. Le demandeur fait des manifestations pacifistes (des fois par grève de la faim devant le parlement canadien à Ottawa) contre les “crimes contre l’humanité”.

 

4          Le demandeur a trouvé par des recherches et des études exhaustives que la Mafia Juive a été animée par un instinct de tueur car cette organisation a des enseignements incitant ses fidèles aux meurtres: Le demandeur est la seule personne en Amérique du Nord à manifester officiellement contre cette organisation criminelle sur des places publiques.

 

5          Dans l’optique humanitaire, il est évident que le demandeur doit prendre la défense des bons Juifs tels que le Très Honorable Yitzack Rabin, Premier Ministre d’Israël qui a été assassiné par la Mafia Juive le 5 novembre 1995 à Tel Aviv. Le demandeur devient de ce fait indubitablement ennemi de la Mafia Juive, celle-ci cherche par tous les moyens à assassiner le demandeur.

 

6          Il est à souligner en plus que parmi les bons Juifs, il y avait des très honorables Juifs bienfaiteurs du demandeur lui-même.

 

7          Les Intimés (la partie défenderesse, et la partie mise en cause) ne pouvaient et ne peuvent nier les faits et documents relatés par le demandeur.

 

8          La Mafia Juive, sans pouvoir s’opposer aux arguments exposés par le demandeur sur ses crimes, a eu recours à la violence pour mater les dénonciations du demandeur qui manifestait sur la rue Wellington devant le parlement à Ottawa le 14 juillet 2003:

            a)    attaque avec vol qualifié du drapeau israélien du demandeur par un Juif sous les yeux des

                   agents de la police et de la GRC devant le parlement canadien.

            b)    la police d’Ottawa n’avait pas arrêté le Juif violent qui avait attaqué le kiosque du demandeur,

                   pour s’emparer de force le drapeau israélien du demandeur (vol qualifié).    (Page  -137-)

            c)    par contre, la police a utilisé le motif calomnieux “incitation publique à la haine” pour arrêter

                   le demandeur qui était entrain de manifester contre les crimes de la Mafia Juive. (Page  -140-)

    d)    la police d’Ottawa s’entendait avec la GRC pour faire arrêter le demandeur sur la colline parlementaire, à l’intérieur des clôtures du parlement. La GRC savait pourtant que le demandeur a été toujours une personne qui luttait pour la paix mondiale, le combat du demandeur a été très périlleux et très dur contre la Mafia Juive. Donc l’arrestation du demandeur a été agrémentée par la GRC, dans le but d’empêcher la dénonciation des crimes de la Mafia Juive. La police d’Ottawa a menotté le demandeur et l’a jeté en prison avec son amie Minh.

 

9          Le lendemain (15 juillet 2003), le demandeur a porté plainte à la GRC à Montréal, contre les agissements de la police d’Ottawa, mais la GRC complice n’avait pas agi, la GRC envoya juste un fax à la police d’Ottawa pour s’informer, rien de plus.

 

10        Les journalistes complices publiaient la photo du demandeur dans les journaux avec annotation comme criminel incitant à la haine arrêté par la police à Ottawa. C’est la première étape d’une manoeuvre coercitive contre le demandeur.     (Page  -154-)

Cette manoeuvre cause des préjudices irréparables pour l’honneur du  demandeur.

 

11        La police d’Ottawa cherchait à faire traduire le demandeur en cour criminelle à Ottawa sous l’accusation “incitation publique à la haine” en demandant l’approbation de l’Attorney General de l’Ontario, celui-ci refusa la demande de la police  dans la poursuite du demandeur (le manifestant) pour le motif “incitation publique à la haine”, parce que les écrits et l’opinion du demandeur sont vrais.

 

12        Le demandeur et son amie ont déposé une plainte en cour supérieure d’Ottawa le 21 juin 2004 réclamant dommages et intérêts dans les causes 04-CV-027972 et 04-CV-028252.

 

13        Pour gagner le procès contre les demandeurs, la police défenderesse (Intimée dans cette cause en Cour Suprême) avait déposé un affidavit dûment assermenté  du sergent détective Will Hinterberger montrant que le demandeur a été violent ayant frappé la voiture d’un Juif en 2 endroits, c’est  “Hit and run” ou “délit de fuite”.

 

14      L’affidavit a été rédigé avec beaucoup de finesse, le demandeur ne se rendait pas compte, une petite demi-page parmi de volumineux dossiers déposés en cour.

Au début de l’audience du 21 janvier 2005 l’Honorable Albert Roy avait conclu d’abord à une arrestation illégale du demandeur par la police d’Ottawa, mais quand Me Sherwood lui rappela l’affidavit du sergent détective Will Hinterberger,

                        (Page - 125-)

            alors l’Honorable juge demanda au demandeur avec des mots à demi-découverts:

              Monsieur Bui avez-vous conduit une auto pour venir à Ottawa ?

            De bonne foi, le demandeur lui répondit: “Oui, Votre Honneur

            L’honorable juge demanda ensuite: “de quelle couleur est votre voiture ?

Toujours de bonne foi, le demandeur répondit:

C’est une Volvo de couleur gris-métallique, Votre Honneur, avec cette voiture je transportais le matériel de démonstration

            Alors l’Honorable Juge dit: “ Çà va, c’est suffisant”.

           

15     L’Honorable Albert Roy est un juge digne et honnête, mais il a été arnaqué, par cet affidavit.  Sans savoir être arnaqué, et en s’appuyant de bonne foi sur cet affidavit, l’Honorable Albert Roy arriva à la conclusion que l’arrestation des manifestants (le demandeur et son amie Minh) par la police a été justifiée.  Cette conclusion erronée qui a été obtenue par parjure est la deuxième étape d’une manoeuvre coercitive contre le demandeur.

 

16     L’affirmation de l’Honorable Albert Roy, juge respectable de la cour supérieure d’Ottawa, a causé des préjudices irréparables pour l’honneur du demandeur.

 

17     Le service de greffe de la cour supérieure d’Ottawa refusa de délivrer la cassette d’enregistrement mécanique de l’audience du procès, le demandeur ne pouvait aller en appel à Ottawa.

 

18     Le demandeur a fait une plainte à la GRC du parjure de Will Hinterberger, mais la GRC complice avait fait la sourde oreille, car la GRC complice avait prêté son terrain à la police d’Ottawa dans l’arrestation du demandeur le 14 juillet 2003. C’est ce qui amène au présent procès en cour fédérale. (Loi sur la GRC)

 

19      Le demandeur dépose sa cause 26 août 2005 en cour fédérale contre le gouvernement du Canada (GRC) défendeur et la police d’Ottawa Mise en cause dans 2 buts principaux:

            - obliger la GRC  à mieux lutter contre les crimes de la Mafia Juive, pour le bien de l’humanité,

- les partie défenderesse et mise en cause doivent payer conjointement les dommages et intérêts au demandeur (le montant de réclamation a été le même que celui réclamé dans la cause en cour supérieure d’Ottawa, ce montant est précisé dans les causes 04-CV-027972 et 04-CV-028252.

 

20        Dans la cause T - 1471 - 05, au paragraphe 79 le demandeur (appelant) avait bien spécifié que “vu le caractère inter-ethnique du procès, il va de soi que les honorables juges siégeant dans la présente cause ne doivent  être ni Juifs, ni arabes, ni indochinois.”  

                       

21      Quand même la protonotaire Mireille Tabib jugea la cause T-1471 - 05 avec émission d’une ordonnance en date du 5 janvier 2006. Cette ordonnance est portée en appel.

 

22      L’audience en cour fédérale du 11 mai 2006 était sous la présidence de l’honorable Michel Shore qui, sans scrupule et dépourvu de tout logique, dans son ordonnance, il a falsifié le texte de la demande du demandeur (Requête Introductive d’Instance) dans le but de condamner le demandeur pour antisémite: ceci est la troisième étape d’une manoeuvre coercitive contre le demandeur.

 

23      L’ordonnance de l’honorable juge Michel Shore du 16-05-2006 a été portée en appel

 

24     Il faut souligner que les parties Intimées ne contredisent pas les preuves présentées en cour par le demandeur. Mais l’appel a été rejeté le 11 janvier 2007 par la Cour d’Appel Fédérale, sans raisonnement, sans égard à la falsification du texte du demandeur, en agrémentant le parjure du sergent détective Will Hinterberger et de la falsification de texte du demandeur par l’honorable Michel Shore.

     

     

PARTIE   II  :   ÉNONCÉ DES QUESTIONS  EN  LITIGE

   

25        La Cour d’Appel Fédérale a rejeté l’appel du demandeur avec un seul paragraphe [1] extrêmement rude et brutal. En position de force, il existe de nos jours une rareté de finesse et de savoir-vivre. Il n’y a aucun raisonnement, car il n’y a pas de raison. Sous sa forme brute, le jugement confirme de ce fait tous les arguments de la Cour Fédérale; donc ici le demandeur porte son raisonnement uniquement sur l’ordonnance de l’honorable Shore dans cette Demande d’Autorisation d’Appel en Cour Suprême.

 

26        Le PREMIER POINT:   LE PARJURE:  le demandeur porte sa cause devant la Cour Fédérale dans l’espoir d’obtenir justice suite à l’injustice qu’il a subie en Cour Supérieure d’Ottawa ou  le demandeur perd sa cause à cause d’un parjure de l’intimée, la police d’Ottawa,  qui arrivait à arnaquer l’honorable Albert Roy, président de l’audience dans cette cause. C’est l’entrave à la justice            ( page   - 115)

 

27        Le DEUXIÈME POINT: LA CAUSE D’ACTION:  la protonotaire Tabib et l’honorable juge Michel Shore rejettent la cause du demandeur en affirmant qu’elle n’est pas une cause d’action. Or le demandeur a bien mentionné la réclamation des dommages et intérêts au paragraphe 6 de sa Déclaration (soit une somme de deux millions sept cent cinquante mille dollars). Ainsi l’honorable juge a fait exprès d’ignorer le montant de réclamation: son ordonnance n’est pas valable d’aucune sorte quand il conclut que ce n’est pas une cause d’action. Voilà l’erreur de droit

 

28        LE TROISIÈME POINT: LA COMPÉTENCE DES PROTONOTAIRES: la compétence est en regard du montant des réclamations.

 

29        La protonotaire Mireille Tabib avait outrepassé le pouvoir discrétionnaire de protonotaire défini par l’article 50 de la Loi sur les Cours Fédérales,  parce que la réclamation dans la cause T-1471-05  ( en relation avec la cause 04-CV-027972)  est de deux millions sept cent cinquante mille dollars ( $ 2 750 000) 

30        LE QUATRIÈME POINT: LA RESPONSABILITÉ DE L’INTIMÉ: l’honorable juge Michel Shore a fait exprès d’ignorer la plainte du demandeur concernant la GRC qui avait prêté son terrain pour l’arrestation du demandeur. Comme si vous prêtiez votre maison pour enfermer une victime de kidnapping, et bien vous en êtes complice. Le demandeur a été arrêté illégalement à l’intérieur des clôtures du parlement sous la responsabilité de la GRC. L’honorable juge Michel Shore a fait exprès d’ignorer ce fait. Son ordonnance devient invalide. Voilà l’erreur de droit.

 

31        La GRC, organisme de l’intimé, a manqué à son devoir de protection des citoyens en tant qu’agent de paix.                                                               (Page -150-)

En plus l’intimé est fautif envers le demandeur selon la loi sur la GRC. C’est sur ce point de droit que s’est basée la Demande (Requête Introductive d’Instance) du demandeur en dommages et intérêts.

 

32        LE CINQUIÈME POINT:   L’ORDONNANCE AVEC LE MOT  “antisémite”   L’honorable juge Michel Shore utilise le terme antisémite pour désigner le demandeur, ce fait est  une preuve de calomnie résultante de la complicité de Me Sébastien Gagné, procureur d’intimé et de l’honorable juge Michel Shore. Ils ont sali la réputation du demandeur.  Voilà la falsification c’est une entrave à la justice.

 

33        La requête et la documentation du demandeur ne comportent nullement d’éléments antisémites. Mais la calomnie est un met de choix de la Mafia Juive immorale.

 

34        DE CES  5  POINTS  EN LITIGE, on doit arriver à la conclusion impérative:

 L’ordonnance de l’honorable juge Michel Shore est complètement erronée, et la décision subséquente de la Cour d’Appel Fédérale en est aussi.

 

35        Selon l’opinion du demandeur, si on laisse la Mafia Juive assassiner les honnêtes citoyens de différents pays (États Unis, Canada, Israël, Chili ...) Il y aura sûrement un prochain holocauste pour le peuple juif. Que la Cour en soit Informée !.

   

  

PARTIE   III :    EXPOSÉ DES ARGUMENTS

 

                   A   Le PREMIER POINT:   Le  PARJURE:

Le parjure est un crime selon le code pénal canadien, il est une honte pour le système judiciaire si ce système cherche toujours à le camoufler, c’est à dire être en complicité avec.

 

36     Or en s’appuyant exactement sur le jugement erroné de l’honorable Roy arnaqué par le parjure du policier Will Hinterberger que la protonotaire Mireille Tabib et l’honorable juge Michel Shore se basent pour affirmer que le demandeur n’a pas raison d’ester en justice (puisque sa cause a été rejetée à Ottawa).

 

37     D’ailleurs la Cour Fédérale avait refusé la demande du demandeur de faire témoigner en Cour Fédérale l’honorable Albert Roy au sujet de ce parjure. Ainsi la justice n’est pas respectée par la Cour Fédérale. Voilà l’erreur de droit.

 

38     Ce parjure a été présenté avec preuve en photo indéniable.  C’est une entrave à la justice             (page -125-)

            l'article 131 du Code criminel s'énonce de la façon suivante:

131. (1) Parjure – Sous réserve du paragraphe (3), commet un parjure quiconque fait, avec l'intention de tromper, une fausse déclaration après avoir prêté serment ou fait une affirmation solennelle, dans un affidavit, une déclaration solennelle, un témoignage écrit ou verbal devant une personne autorisée par la loi à permettre que cette déclaration soit faite devant elle, en sachant que sa déclaration est fausse.

 

[408] Le texte anglais se lit comme suit:

131. (1) Perjury – Subject to subsection (3), every one commits perjury who, with intent to mislead, makes before a person who is authorized by law to permit it to be made before him, a false statement under oath or solemn affirmation,  by affidavit, solemn declaration or deposition or orally, knowing that the statement is false.


39     En jurisprudence, voici une cause de parjure

 

Nos:  150-01-000850-009    & 150-01-000593-997

          LOCALITÉ DE CHICOUTIMI

« Chambre criminelle »

DATE :  le 15 mai 2002

          SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE  ROSAIRE LAROUCHE, J.C.Q.

         

          LA REINE

          Poursuivante

          c.

          L...T... Intimée (mineure  accusée de parjure)

 

          L’HONORABLE  ROSAIRE LAROUCHE, J.C.Q   a conclu

[34] Il y a également la gravité des crimes en eux-mêmes. Le Tribunal partage l'avis de la substitut du procureur général lorsqu'elle affirme que ce sont des crimes qui éclaboussent l'appareil judiciaire et ses intervenants. En effet, la crédibilité et l'efficacité de notre système judiciaire reposent en partie sur la relation de confiance qui doit exister entre ceux qui y oeuvrent et ceux qui l'utilisent. Il en est de même pour la qualité des services offerts. Il est également loisible de penser que toute l'énergie que l'accusée a requise, l'a été au détriment de d'autres cas dont les accusations étaient fondées.

 

40      L’Honorable Albert Roy est un juge digne et illustre, alors la Mafia doit utiliser l’arnaque pour le tromper, pour le faire déclarer “L’arrestation des demandeurs est justifiée ...”

            De ce fait dans ce document historique en Cour Suprême du Canada,

                        Au nom d’un Combattant pour le bien de l’Humanité, le demandeur BUI Nhu Hung déclare que:     les tentatives de la Mafia Juive visant à transformer la magistrature des différents pays en une bande de voyous complices ont partiellement échouées. Son échec est dû à l’existence précieuse des honorables juges honnêtes comme l’honorable Albert Roy de la Cour Supérieure d’Ottawa. 

41      Si la Cour permet et autoriser le parjure dans la présente cause, alors vis à vis d’autres causes de parjure que décidera le tribunal ? En agissant dans la discrimination envers le demandeur, la Cour ne sera plus un lieu de justice.

 

42     En conclusion sur le parjure: En cherchant à laisser faire les parjurés, la partie Intimée (la Police d’Ottawa), la protonotaire et l’honorable juge Michel Shore ont cherché à contrecarrer le cours de la justice Voilà l’erreur de droit. Le demandeur est conscient que cette question-ci embarrasse beaucoup la Cour Suprême, donc une discussion sur le fond s’avère nécessaire pour trancher les mesures à prendre dans le cas ou une personne oeuvrant en autorité dans la JUSTICE contrevient à la LOI.   Cette question est d’intérêt national et international.

 

43        Autre cas de Jurisprudence:

 

                        LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME

« Chambre criminelle »

                    NE :   705-01-025424-013

          DATE :   14 juillet 2004

SOUS LA PRÉSIDENCE DE  L’HONORABLE  VALMONT BEAULIEU, J.C.Q.

         

          SA MAJESTÉ LA REINE

                    Poursuivante

c.

                    ALAIN BEAUDRY

                    Accusé

[1] Suite à un procès, l'accusé fut déclaré coupable de cette infraction énoncée à l'acte d'accusation à savoir :

"Le ou vers le 22 septembre 2000, à Repentigny, district de Joliette, étant agent de la paix et occupant la fonction de sergent et ayant des motifs raisonnables de croire que Patrick Plourde a commis un acte criminel, a volontairement tenté d'entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice, en ne recueillant pas ou en ordonnant pas le recueil d'éléments de preuves nécessaires pour le dépôt éventuel d'accusations criminelles contre ledit Patrick Plourde, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 139(2) du Code criminel."

 

44     En réalisant la protection de parjure, la GRC de l’intimé, l’honorable juge Michel Shore et la protonotaire éclaboussent le système judiciaire fédéral: Donc

le demandeur a droit de demander l’annulation de tous les jugements, ordonnances de la Cour Fédérale et de la Cour d’Appel Fédérale relatifs à cette cause.

 

45      Chicoutimi et St Jérôme sont de petites villes, là il y a la justice, là il y a du respect de la loi, alors que fait la Cour Fédérale ?

  

 

 

                   B   Le DEUXIÈME POINT: LA CAUSE D’ACTION

la protonotaire Tabib et l’honorable juge Michel Shore rejettent la cause du demandeur en affirmant qu’elle n’est pas une cause d’action, leur négation de la principale action en réclamation des dommages et intérêts du demandeur est illégale

 

46     La protonotaire Tabib et l’honorable juge Michel Shore rejettent la cause du demandeur en affirmant qu’elle n’est pas une cause d’action. Voilà l’erreur de droit.

 

47     Or la cause T- 1471-05 est déposée pour réclamation des dommages et intérêts que la protonotaire et l’honorable juge Michel Shore avaient fait obstinément la sourde oreille. En effet le demandeur réclame des dommages et intérêts au paragraphe 6 de sa Déclaration (soit une somme de deux millions sept cent cinquante mille dollars)  

 

48      C’est une réclamation en dommages et intérêts contre la partie intimée parce que la GRC avait soutenu la Mafia Juive dans la répression du demandeur arrêté par la police d’Ottawa (partie mise en cause). Le rôle de la GRC  est le rôle du gendarme assurant la sécurité des citoyens contre les criminels. L’oppression est un crime, le parjure est un crime, tout citoyen doit bénéficier de la protection de la GRC contre ces crimes, alors pourquoi pas le demandeur?  Les agents de la GRC avaient manqué à leur devoir et obligation en qualité d’agent de paix. Ou la GRC avait réalisé une discrimination envers le demandeur en n’ayant pas lui apporté la protection nécessaire. Dans cette cause la GRC contrevient à la loi sur la GRC.

                        (Page  -150-)

49      Quand la protonotaire et l’honorable juge Michel Shore ont fait exprès pour méconnaître la responsabilité des agents de la GRC dans la défense des libertés garanties par la Charte pour le demandeur, ils approuvent eux-mêmes le manquement au devoir des responsables défini par la loi sur la GRC en qualité d’agent de paix envers le demandeur. Voilà l’erreur de droit

 

50      L’honorable juge Michel Shore a fait exprès d’ignorer le 4è paragraphe important de demande d’ordonnance dans la requête introductive d’instance: 

                        “ORDONNER

au gouvernement du Canada de faire dédommager le demandeur et son amie Minh des dommages subis par les actes délibérés des membres du service de police d’Ottawa. Les réclamations ont été mentionnées dans les causes 04-CV-027972 et 04-CV-028252 à Ottawa.”

 

51     En se faisant semblant ignorer le montant de réclamation, le juge  arrive à la conclusion que CE N’EST PAS UNE CAUSE D’ACTION: Voilà l’erreur de droit.

  

    

                        C     LE TROISIÈME POINT: LA COMPÉTENCE DES PROTONOTAIRES:

                       la compétence est en regard du montant des réclamations: les protonotaires ne peuvent pas juger les causes de plus de $ 50.000 (cinquante mille dollars).

 

52     En faisant exprès d’ignorer la réclamation en dommages et intérêts de requête introductive d’instance du demandeur, la protonotaire Mireille Tabib avait outrepassé la loi concernant la compétence des protonotaires en regard du montant des réclamations. Voilà l’erreur de droit

 

53      La protonotaire Mireille Tabib avait outrepassé le pouvoir discrétionnaire de protonotaire défini par l’article 50 de la Loi sur les Cours Fédérales,  parce que la réclamation dans la cause T-1471-05  ( en relation avec la cause 04-CV-027972)  est de deux millions sept cent cinquante mille dollars ( $ 2 750 000 )

 

54      L’arrestation du demandeur par la police d’Ottawa a été un acte prémédité, en effet la Mafia postait un photographe sur place pour prendre la photo du demandeur, puis de publier dans plusieurs journaux cette photo comme un criminel incitant à la haine arrêté par la police: les dommages causés à la réputation du demandeur ont été incommensurables, surtout pour une personne qui lutte contre les crimes et contre les criminels de la haine professée par la Mafia Juive.

                            (pages -154- et -155- )

 

55        Extrait de la Loi sur les Cours Fédérales:

 

                                      Prothonotaries

 

                          50(1) .....Actions not over $50,000

                                50(2)

                          (2) A prothonotary may hear an action exclusively for monetary relief, or an action

                               in rem claiming monetary relief, in which no amount claimed by a party exceeds

                               $50,000 exclusive of interest and costs ..


                       En Français:

 

                                             Protonotaires

 

                    Actions d'au plus 50 000 $

                                 50(2)

           (2) Le protonotaire peut entendre toute action visant exclusivement une réparation

               pécuniaire ou toute action réelle visant en outre une réparation pécuniaire dans

              lesquelles chaque réclamation s'élève à au plus 50 000 $, à l'exclusion des intérêts

                                 et des dépens.


56        Puisque la réclamation de la cause T-1471-05 se trouve au paragraphe 6 qui se lit comme suit:

Le demandeur exige que le défendeur soit conjointement responsable avec la police d’Ottawa (mise en cause dans ce procès) des réclamations  mentionnées dans les causes 04-CV-027972 et 04-CV-028252"

Les réclamations relatives aux dommages et intérêts ont été déposées en cour dans le dossier du demandeur qui est la Réponse à la Requête en radiation du défendeur, ces réclamations ont été de $ 2 750 000.

La protonotaire Mireille Tabib ayant en main ce document (la Demande 04-CV-027972)  devait s’abstenir de toucher à  cette cause, ni en apporter un jugement de quelle nature qu’elle soit.

 

57     Donc en conclusion sur la compétence de protonotaire:

En approuvant l’acte inconsidéré de la protonotaire Mireille Tabib, l’honorable juge Michel Shore n’a pas respecté l’article 50 de la  Loi sur les Cours Fédérales L. R. 1985 ( Ch. F-7):

L’honorable juge Michel Shore a erré et il a manqué au respect de la loi réglementant le fonctionnement de la Cour Fédérale (règle de procédure). Ceci est une erreur de droit.

  

   

D     LE QUATRIÈME POINT: LA RESPONSABILITÉ DE L’INTIMÉ:

                                     La GRC doit assumer la sécurité des citoyens, y compris le demandeur, La GRC comme le SCRS doivent lutter contre les terroristes, or il a été démontré que dans les nombreux rapports du demandeur remis à la GRC et au SCRS, la Mafia Juive est la source de la haine et des meurtres immondes des innocents.

 

58     L’honorable juge Michel Shore a fait exprès d’ignorer la plainte du demandeur  contre la GRC qui avait prêté son terrain pour l’arrestation du demandeur. Comme si vous prêtiez votre maison pour enfermer une victime de kidnapping, et bien vous en êtes complice. Le demandeur a été arrêté à l’intérieur des clôtures du parlement sous la responsabilité de la GRC. L’honorable juge Michel Shore a fait exprès d’ignorer ce fait. Son ordonnance est erronée en droit.

 

59     La GRC a été au courant de la lutte du demandeur contre les terroristes, et que la GRC a laissé arrêter le demandeur sur son territoire, la GRC est effectivement complice de cette arrestation illégale criminelle pour empêcher la dénonciation de crimes de la Mafia Juive comme dans le rapport “les Vampires qui sucent le sang américain depuis 45 ans” rédigé et remis à la GRC par le demandeur,  la  GRC qui reste silencieuse, est donc complice de la Mafia dans le dossier Margaret Trudeau:   page -150- c’est la TRAHISON:  L’intimé est fautif  selon la loi sur la GRC.

 

60     La responsabilité de la GRC, telle que définie par La Loi sur la Gendarmerie Royale du Canada - R-10 c’est de remplir toutes les fonctions d’agent de paix, surtout la prévention du crime et des infractions aux lois fédérales ( art. 18 Loi sur la GRC)”. En favorisant le parjure et l’oppression contre le demandeur, l’Intimé contrevient à la LOI régissant la GRC.

    

   

E   LE CINQUIÈME POINT:   L’ ORDONNANCE AVEC LE MOT  “antisémite”

L’honorable juge Michel Shore a erré quand il veut accuser le demandeur d’antisémite. C’est une erreur de fait. Ce fait a été inventé par le procureur de l’intimé qui l’a affirmé sans se fonder sur aucun élément des documents du demandeur.

61     À plusieurs reprises, l’honorable juge Michel Shore utilise le terme antisémite pour désigner le demandeur, ce fait est  une preuve de calomnie résultante de la complicité de Me Sébastien Gagné, procureur de l’intimé et de l’honorable juge Michel Shore. C’est une calomnie, car le demandeur n’a jamais été anti-juif, au contraire pendant toute sa vie il a cherché à défendre les bons Juifs contre les mauvais Juifs, ceux-ci sont de la Mafia Juive.                          (Page  - 111-)

 

62      Me Gagné, procureur de l’Intimé, n’a pas cité une seule phrase du demandeur contenant un mot à caractère antisémite. La plaidoirie de Me Gagné est une calomnie, donc: Il est clair que l’affirmation antisémite contre le demandeur-appelant est calomnieuse: la requête et la documentation du demandeur ne comportent nullement d’éléments antisémites. Dans tous ses écrits, comme tout au long du procès, à aucun moment, le demandeur ne manifeste un détail anti-juif. La calomnie est un moyen d’assassinat, voir document en Page -146-

                    

63      L’honorable juge Michel Shore s’est comporté en ennemi du demandeur, d’une part il n’avait jamais contredit le demandeur au cours de l’audience, par contre en délibéré, quand il décida en maître en mentionnant le côté antisémite du procès, en qualifiant d’antisémite le demandeur qui lutte contre la Mafia Juive criminelle pour défendre les bons Juifs, les bons citoyens. C’est une insulte au peuple juif et au demandeur. 

 

64     Tout le peuple juif n’est pas la Mafia Juive. La Mafia Juive criminelle n’est qu’une fraction du peuple juif.

  

 65     Les accusations de meurtres, de génocide contre le Vietcong ne sont pas anti-vietnamiennes. Les condamnations des crimes de la Mafia italienne ne sont pas anti-italiennes, d’aucune sorte: 

            Cette cause est donc d’intérêt national et international regardant la protection des citoyens contre une organisation Mafia criminelle redoutable

 

66     Tout d’abord Me Gagné a inventé le côté antisémite de la cause, puis l’honorable juge Michel Shore a repris ces affirmations sans fondement pour des arguments valables dans son ordonnance afin de pouvoir rejeter la requête du demandeur. C’est une la stratégie de complicité.                                        (Page -162-)

 

67      L’honorable juge Michel Shore a falsifié le document déclaration du demandeur: à la page 19 de son ordonnance, il écrit  

            Selon les allégations du demandeur-requérant, si la GRC avait tenu compte de son rapport, les attentats du 11 septembre 2001 aux États unis auraient été évités, d’autres tueries de masse telle que celle de la Polytechnique auraient été évitées, l’envoi d’enveloppes contenant de l’anthrax aux États unis auraient été évité, et finalement, tel qu’allégué spécifiquement au paragraphe 70 de sa déclaration “le demandeur aurait gagné son procès contre la police d’Ottawa” suite à son arrestation pour incitation publique à la haine en distribuant des pamphlets contenant de la propagande antijuive.

                                                                                                ( page   -31-)

 

68      Cependant voici textuellement en entier le paragraphe 70 de la Déclaration du demandeur:

70 Si la GRC avait accompli correctement sa fonction, c’est à dire aider le demandeur à lutter contre la Mafia Juive qui a poussé la police d’Ottawa à arrêter illégalement le demandeur, le demandeur aurait gagné son  procès contre la police d’Ottawa. En fait après la plainte du demandeur, la GRC n’avait pas examiné le bien fondé de l’acte policier, elle se contenta de l’explication du service policier. Puis après la décision d’abandon de poursuite prise par l’Attorney General de l’Ontario, la GRC continue à faire la sourde oreille aux demandes de l’aide du demandeur jusqu’à aujourd’hui”.

                                                                                                ( page -83-)

 

69     En affirmant que le demandeur (appelant) est antijuif ou qu’il a fait de la propagande antijuive, l’honorable juge Michel Shore ne peut citer un seul exemple à part de fabriquer des calomnies, la “citation” de l’honorable juge Michel Shore est sortie donc directement de sa propre stratégie partisane. L’ordonnance de l’honorable juge Michel Shore publiée sur internet a pour effet de provoquer la haine de tous les Juifs contre le demandeur qui reçoit beaucoup de coups de téléphone étranges de menace.                                           

 

70     Puisque personne n’est au-dessus des lois, ici l’honorable juge Michel Shore a défié la loi. Si on permet à un juge de commettre de tel geste contre la loi, alors il faut penser à dissoudre la Cour Fédérale qui a fonctionné au gré des juges, et non pas dans la respect des LOIS, non plus dans l’intérêt de la JUSTICE.

 

71     De ces 5 points en  litige: On doit arriver à la conclusion impérative:

- L’ordonnance de l’honorable juge Michel Shore est intentionnelle, partisane. Si la Cour Suprême donne raison à la Cour Fédérale, elle établit un précédent dangereux en jurisprudence

- La Mafia Juive a utilisé la Cour et la police comme ses instruments de répression, cet état de fait a été déjà constaté par les dirigeants d’autres provinces et les lecteurs des documents de ce procès-ci.

                         

   

   

PARTIE   IV : ORDONNANCE DEMANDÉE AU SUJET DES DÉPENS

 

72      Les dépens sont à la discrétion de la Cour:   Est-ce que la Cour continue à être complice de la Mafia Juive pour condamner la victime BUI, victime de parjure, de falsification, de tentatives de meurtre et d’empoisonnement ?

    

   

 

PARTIE   V : ORDONNANCE DEMANDÉE

 

73     La Cour Suprême du Canada juge que la Mafia Juive avait utilisé le tribunal et la police comme instruments complices dans la répression du demandeur BUI Nhu Hung, un combattant contre les crimes contre l’humanité.  

 

74      L’ordonnance de l’honorable juge Michel Shore est erronée sur plusieurs points de droit et de fait.

 

75      La Cour ordonne la non publication de l‘ordonnance de l’honorable Michel Shore, cette ordonnance nuit à la sécurité personnelle du demandeur

 

76      La Cour ordonne la non publication de la décision de l’honorable Albert Roy, ladite Décision nuit à l’honneur du demandeur

 

77      La Cour ordonne la non publication de la décision de la Cour d’Appel Fédérale, ladite Décision nuit à l’honneur du demandeur

 

78      La GRC a manqué à son devoir de protection du citoyen BUI Nhu Hung, arrêté illégalement par la police d’Ottawa en 2003. Les parties intimées sont solidairement responsables des dommages et intérêts réclamés par le demandeur dans la présente cause.

 

79     Les dommages et intérêts feront l’objet d’une entente entre les parties demanderesse et intimées. Les intimés doivent dédommager le demandeur pour les conséquences subies par suite à cette arrestation et la publication humiliante de sa photo dans les journaux comme un criminel arrêté par la police.

 

80        La Cour Suprême peut ordonner un nouveau procès.

   

  

   

PARTIE   VI : LOIS ET RÈGLEMENTS

 

            1. Loi sur la GRC (L.R. 1985, ch.  R-10)

            2. La Loi sur le SCRS

 
 

 

 

CERTIFICATION  DE  CONFECTION

 

Je soussigné BUI Nhu Hung, Demandeur-Appelant, certifie que j'ai confectionné moi-même mon MÉMOIRE de DEMANDEUR et les ANNEXES avec diligence, conformément aux règles de pratique de la Cour Suprême du Canada.

 

Je confirme en outre que

Je mettrai à la disposition des Intimés, à leur demande, une copie de tout document déposé en cour et copie de tout original pertinent que je possède.

 

Montréal,   le   3 mars   2007

 

                                    

____________________________________

 

BUI Nhu Hung

Demandeur-Appelant

5161, Walkley, suite 22

Montréal  - QC - H4V 2M4

Téléphone     514 369 4086

Fax     514 369 4582

E-mail:     buinhuhung@hotmail.com  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

RÉPLIQUE

 

Arnaque du langage des mafioso

 

 

 

   La GUERRE des TITANS       INTRODUCTION
A

Manifestations en

 2002

   Première partie
   Deuxième partie
     
B

2003 

La Manifestation en 2003
C L’Attaque de la Mafia Juive
D Ottawa Police Intervention: Arrestation des Manifestants qui ont été attaqués   auparavant par la Mafia juive
E L’Engagement de comparaître en cour de ‘‘justice’’ d’Ottawa
F Confirmation de la Police d’Ottawa pour la poursuite en ‘‘Justice’’
     
G

2004

L’Aveu de la Police d’Ottawa pour l’Abandon des Poursuites Judiciaires par le PROCUREUR GÉNÉRAL de  l’Ontario
H Ma Lettre de Décision envoyée à la Police d’Ottawa
I La mise en demeure à la Gendarmerie Royale du Canada   contre la Police d’Ottawa.  
     
J

2005

Procès du 21 Janvier 2005:  Jew Mafia PARJURE
K Procès Cour Fédérale v./ Gendarmerie Royale du Canada 2005:
     
L

2006

Procès: audience du 10 mai 2006

Ordonnance: 16 mai 2006  -  Arnaque 

Ordonnance: 16 mai 2006  -  Requin de 100 tonnes

     
M

2007

Procès en Cour d'Appel Fédérale  le 10 janvier 2007

Maintien du jugement du juge Shore de la Cour Fédérale

N

Cour Suprême du Canada

 
et  la   GUERRE  des TITANS continue

entre une personne BUI NHU HUNG

et plus de 1 millions de Mafia Juive et complices dans le monde

 

 

Malheureusement, le Gouvernement des États Unis et le Congress sont toujours

des domestiques stupides de la Jew Mafia perverse bestiale criminelle: 

C'est la plus grande honte du peuple américain.

Les soldats américains doivent mourir en Irak pour défendre la Mafia juive criminelle

Le gouvenement des États Unis a fourni l'occasion à la Mafia juive sanguinaire

de torturer sauvagement les prisonniers irakiens.

École Polytechnique

Amish school shooting

 

    

 

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