BUI Nhu Hung  c.  Le Procureur Général du Canada 

   2005 - 2007  

    

  

  

  

 

1 DÉCLARATION  Requête I. d'I
2

Ordonnance de la Cour Fédérale 

Arnaque du langage des mafioso

3 Cour d'Appel Fédérale
4 Cour Suprême du Canada

   

  

  

 

 III 

 2007 en COUR  SUPRÊME Du CANADA

  No de dossier:  31920

 MÉMOIRE

       

 

        

buinhuhung@hotmail.com

  

No de Cour   31920



  




Me SÉBASTIEN GAGNÉ

Procureur de l’Intimé

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Le Sous Procureur Général

Ministère de la Justice du Canada

Direction du droit réglementaire

200, boul. René Lévesque Ouest

Tour Est - 6è étage

Montréal - QC - H2Z 1X4

Téléphone:    514 283 7157

Fax               514 283 3856          




ET


Me ANDREW A. H. SHERWOOD

Procureur de l’Intimée

LA POLICE D’OTTAWA

Service juridique

Ville d’Ottawa

110, Avenue Laurier

Ottawa - ON - K1P 1J1

Téléphone 613 580 2400

Fax     613 560 1383

 

 

 

 

TABLE DES MATIÈRES

( i )

__________________________________________________________________________________________

 

DESCRIPTION                                                              DATE                                      Pages

__________________________________________________________________________________________

 

 

Avis de demande d'autorisation d'appel                          3-3-2007                                    1

 

Attestation du demandeur                                               3-3-2007                                    5

 

 

JUGEMENTS

 

Ordonnance de Madame la Protonotaire

Mireille Tabib - Cour Fédérale                                         05-1-2006                                   7

 

Ordonnance de l'honorable juge Miche Shore

Cour Fédérale                                                                16-5-2006                                   13

 

Jugement de la Cour d'Appel Fédérale

(les honorables J.C.A.F. Robert Décary,

Marc Noël, Denis Pelletier)                                              11-1-2007                                   42

 

   

 

MÉMOIRE DU DEMANDEUR

 

 

I    EXPOSÉ DES FAITS .....                                                                                                                          44

 

II   ÉNONCÉ DES QUESTIONS EN LITIGE ......                                                                                         49

 

III  EXPOSÉ DES ARGUMENTS ...                                                                                                             51

 

a ........... Le  PARJURE:  Le parjure est un crime selon le code pénal canadien, il est une 

                               honte pour le système judiciaire. (Erreur criminelle) ...........                              51

b........... LA CAUSE D'ACTION du demandeur en affirmant la réclamation des dommages

                         et intérêts (erreur de droit)...........                                                                               54

c          LA COMPÉTENCE DES PROTONOTAIRES: le protonotaire ne peut pas juger les

                causes de plus de $50.000 (cinquante mille dollars).

 (erreur de droit)...........                                                                                                               55

d          LA RESPONSABILITÉ DE L'INTIMÉ:  La GRC doit assumer la sécurité des 

            citoyens, y compris le demandeur. La GRC comme le SCRS doivent lutter contre

            les terroristes. (erreur de droit)...........                                                                                     57

e........... L'ORDONNANCE AVEC L'ACCUSATION ANTISÉMITE L'honorable juge Michel

             Shore a erré quand il accuse le demandeur d'antisémite    (C'est une accusation 

             criminelle: la falsification est un délit) ...........                                                                         58

 

IV    ORDONNANCE DEMANDÉE AU SUJET DES DÉPENS.                                                                61

 

V     ORDONNANCE DEMANDÉE   .....                                                                                                           61

 

VI    LOIS ET RÈGLEMENTS.                                                                                                                62

 

 

DEMANDE ( REQUÊTE INTRODUCTIVE D=INSTANCE )  ..............                                                     63

 

 

DOCUMENTS À L'APPUI

 

1 La reine c. L.. T..  150-01-000850-009    & 150-01-000593-997                                                90

2 La reine c. Alain Beaudry         NE :   705-01-025424-013                                                          101

3 Extrait de plaidoirie du demandeur en Cour Fédérale                                                                 111

4 L'Affidavit de BUI Nhu Hung                                                                                                          115

5 Affaire Margaret Trudeau                                                                                                               150

6 Dossier de coercition du Complot                                                                                                153

 

CERTIFICATION  du DEMANDEUR.............                                                                                           163


  


  

MÉMOIRE

DU DEMANDEUR

    

  

PARTIE   I : EXPOSÉ   DES  FAITS

 

1          Cette cause possède plusieurs aspects importants intéressant le public:

a) la compétence discrétionnaire d’un protonotaire de la Cour Fédérale

b) le rôle et le devoir de la GRC dans la protection du citoyen

        c) la trahison de la GRC, en empêchant la dénonciation (Affaire M. Trudeau) 

d) le prestige la Cour (système de justice) face à la protection de parjure

e) la Cour Suprême est-elle capable de résoudre la falsification de document judiciaire et les manigances des fonctionnaires.

 

2          Le demandeur est une personne qui lutte contre le crime depuis 40 ans (30 ans au Canada), pour ce faire, il a été toujours en contact avec la GRC pour:

            - dénoncer les criminels et leur mode d’action

            - pour conseiller les moyens de lutte contre le terrorisme

en plus de faire un website:  http://www.buinhuhung.com   pour exposer ses pensées humanitaires.

 

3          Le demandeur a fait des manifestations pacifistes aux États Unis, au Canada pour dénoncer les crimes de la Mafia Vietnamienne, qui est le Vietcong assassin sanguinaire. Le demandeur fait des manifestations pacifistes (des fois par grève de la faim devant le parlement canadien à Ottawa) contre les “crimes contre l’humanité”.

 

4          Le demandeur a trouvé par des recherches et des études exhaustives que la Mafia Juive a été animée par un instinct de tueur car cette organisation a des enseignements incitant ses fidèles aux meurtres: Le demandeur est la seule personne en Amérique du Nord à manifester officiellement contre cette organisation criminelle sur des places publiques.

 

5          Dans l’optique humanitaire, il est évident que le demandeur doit prendre la défense des bons Juifs tels que le Très Honorable Yitzack Rabin, Premier Ministre d’Israël qui a été assassiné par la Mafia Juive le 5 novembre 1995 à Tel Aviv. Le demandeur devient de ce fait indubitablement ennemi de la Mafia Juive, celle-ci cherche par tous les moyens à assassiner le demandeur.

 

6          Il est à souligner en plus que parmi les bons Juifs, il y avait des très honorables Juifs bienfaiteurs du demandeur lui-même.

 

7          Les Intimés (la partie défenderesse, et la partie mise en cause) ne pouvaient et ne peuvent nier les faits et documents relatés par le demandeur.

 

8          La Mafia Juive, sans pouvoir s’opposer aux arguments exposés par le demandeur sur ses crimes, a eu recours à la violence pour mater les dénonciations du demandeur qui manifestait sur la rue Wellington devant le parlement à Ottawa le 14 juillet 2003:

            a)    attaque avec vol qualifié du drapeau israélien du demandeur par un Juif sous les yeux des

                   agents de la police et de la GRC devant le parlement canadien.

            b)    la police d’Ottawa n’avait pas arrêté le Juif violent qui avait attaqué le kiosque du demandeur,

                   pour s’emparer de force le drapeau israélien du demandeur (vol qualifié).    (Page  -137-)

            c)    par contre, la police a utilisé le motif calomnieux “incitation publique à la haine” pour arrêter

                   le demandeur qui était entrain de manifester contre les crimes de la Mafia Juive. (Page  -140-)

    d)    la police d’Ottawa s’entendait avec la GRC pour faire arrêter le demandeur sur la colline parlementaire, à l’intérieur des clôtures du parlement. La GRC savait pourtant que le demandeur a été toujours une personne qui luttait pour la paix mondiale, le combat du demandeur a été très périlleux et très dur contre la Mafia Juive. Donc l’arrestation du demandeur a été agrémentée par la GRC, dans le but d’empêcher la dénonciation des crimes de la Mafia Juive. La police d’Ottawa a menotté le demandeur et l’a jeté en prison avec son amie Minh.

 

9          Le lendemain (15 juillet 2003), le demandeur a porté plainte à la GRC à Montréal, contre les agissements de la police d’Ottawa, mais la GRC complice n’avait pas agi, la GRC envoya juste un fax à la police d’Ottawa pour s’informer, rien de plus.

 

10        Les journalistes complices publiaient la photo du demandeur dans les journaux avec annotation comme criminel incitant à la haine arrêté par la police à Ottawa. C’est la première étape d’une manoeuvre coercitive contre le demandeur.     (Page  -154-)

Cette manoeuvre cause des préjudices irréparables pour l’honneur du  demandeur.

 

11        La police d’Ottawa cherchait à faire traduire le demandeur en cour criminelle à Ottawa sous l’accusation “incitation publique à la haine” en demandant l’approbation de l’Attorney General de l’Ontario, celui-ci refusa la demande de la police  dans la poursuite du demandeur (le manifestant) pour le motif “incitation publique à la haine”, parce que les écrits et l’opinion du demandeur sont vrais.

 

12        Le demandeur et son amie ont déposé une plainte en cour supérieure d’Ottawa le 21 juin 2004 réclamant dommages et intérêts dans les causes 04-CV-027972 et 04-CV-028252.

 

13        Pour gagner le procès contre les demandeurs, la police défenderesse (Intimée dans cette cause en Cour Suprême) avait déposé un affidavit dûment assermenté  du sergent détective Will Hinterberger montrant que le demandeur a été violent ayant frappé la voiture d’un Juif en 2 endroits, c’est  “Hit and run” ou “délit de fuite”.

 

14      L’affidavit a été rédigé avec beaucoup de finesse, le demandeur ne se rendait pas compte, une petite demi-page parmi de volumineux dossiers déposés en cour.

Au début de l’audience du 21 janvier 2005 l’Honorable Albert Roy avait conclu d’abord à une arrestation illégale du demandeur par la police d’Ottawa, mais quand Me Sherwood lui rappela l’affidavit du sergent détective Will Hinterberger,

                        (Page - 125-)

            alors l’Honorable juge demanda au demandeur avec des mots à demi-découverts:

              Monsieur Bui avez-vous conduit une auto pour venir à Ottawa ?

            De bonne foi, le demandeur lui répondit: “Oui, Votre Honneur

            L’honorable juge demanda ensuite: “de quelle couleur est votre voiture ?

Toujours de bonne foi, le demandeur répondit:

C’est une Volvo de couleur gris-métallique, Votre Honneur, avec cette voiture je transportais le matériel de démonstration

            Alors l’Honorable Juge dit: “ Çà va, c’est suffisant”.

           

15     L’Honorable Albert Roy est un juge digne et honnête, mais il a été arnaqué, par cet affidavit.  Sans savoir être arnaqué, et en s’appuyant de bonne foi sur cet affidavit, l’Honorable Albert Roy arriva à la conclusion que l’arrestation des manifestants (le demandeur et son amie Minh) par la police a été justifiée.  Cette conclusion erronée qui a été obtenue par parjure est la deuxième étape d’une manoeuvre coercitive contre le demandeur.

 

16     L’affirmation de l’Honorable Albert Roy, juge respectable de la cour supérieure d’Ottawa, a causé des préjudices irréparables pour l’honneur du demandeur.

 

17     Le service de greffe de la cour supérieure d’Ottawa refusa de délivrer la cassette d’enregistrement mécanique de l’audience du procès, le demandeur ne pouvait aller en appel à Ottawa.

 

18     Le demandeur a fait une plainte à la GRC du parjure de Will Hinterberger, mais la GRC complice avait fait la sourde oreille, car la GRC complice avait prêté son terrain à la police d’Ottawa dans l’arrestation du demandeur le 14 juillet 2003. C’est ce qui amène au présent procès en cour fédérale. (Loi sur la GRC)

 

19      Le demandeur dépose sa cause 26 août 2005 en cour fédérale contre le gouvernement du Canada (GRC) défendeur et la police d’Ottawa Mise en cause dans 2 buts principaux:

            - obliger la GRC  à mieux lutter contre les crimes de la Mafia Juive, pour le bien de l’humanité,

- les partie défenderesse et mise en cause doivent payer conjointement les dommages et intérêts au demandeur (le montant de réclamation a été le même que celui réclamé dans la cause en cour supérieure d’Ottawa, ce montant est précisé dans les causes 04-CV-027972 et 04-CV-028252.

 

20        Dans la cause T - 1471 - 05, au paragraphe 79 le demandeur (appelant) avait bien spécifié que “vu le caractère inter-ethnique du procès, il va de soi que les honorables juges siégeant dans la présente cause ne doivent  être ni Juifs, ni arabes, ni indochinois.”  

                       

21      Quand même la protonotaire Mireille Tabib jugea la cause T-1471 - 05 avec émission d’une ordonnance en date du 5 janvier 2006. Cette ordonnance est portée en appel.

 

22      L’audience en cour fédérale du 11 mai 2006 était sous la présidence de l’honorable Michel Shore qui, sans scrupule et dépourvu de tout logique, dans son ordonnance, il a falsifié le texte de la demande du demandeur (Requête Introductive d’Instance) dans le but de condamner le demandeur pour antisémite: ceci est la troisième étape d’une manoeuvre coercitive contre le demandeur.

 

23      L’ordonnance de l’honorable juge Michel Shore du 16-05-2006 a été portée en appel

 

24     Il faut souligner que les parties Intimées ne contredisent pas les preuves présentées en cour par le demandeur. Mais l’appel a été rejeté le 11 janvier 2007 par la Cour d’Appel Fédérale, sans raisonnement, sans égard à la falsification du texte du demandeur, en agrémentant le parjure du sergent détective Will Hinterberger et de la falsification de texte du demandeur par l’honorable Michel Shore.

     

     

PARTIE   II  :   ÉNONCÉ DES QUESTIONS  EN  LITIGE

   

25        La Cour d’Appel Fédérale a rejeté l’appel du demandeur avec un seul paragraphe [1] extrêmement rude et brutal. En position de force, il existe de nos jours une rareté de finesse et de savoir-vivre. Il n’y a aucun raisonnement, car il n’y a pas de raison. Sous sa forme brute, le jugement confirme de ce fait tous les arguments de la Cour Fédérale; donc ici le demandeur porte son raisonnement uniquement sur l’ordonnance de l’honorable Shore dans cette Demande d’Autorisation d’Appel en Cour Suprême.

 

26        Le PREMIER POINT:   LE PARJURE:  le demandeur porte sa cause devant la Cour Fédérale dans l’espoir d’obtenir justice suite à l’injustice qu’il a subie en Cour Supérieure d’Ottawa ou  le demandeur perd sa cause à cause d’un parjure de l’intimée, la police d’Ottawa,  qui arrivait à arnaquer l’honorable Albert Roy, président de l’audience dans cette cause. C’est l’entrave à la justice            ( page   - 115)

 

27        Le DEUXIÈME POINT: LA CAUSE D’ACTION:  la protonotaire Tabib et l’honorable juge Michel Shore rejettent la cause du demandeur en affirmant qu’elle n’est pas une cause d’action. Or le demandeur a bien mentionné la réclamation des dommages et intérêts au paragraphe 6 de sa Déclaration (soit une somme de deux millions sept cent cinquante mille dollars). Ainsi l’honorable juge a fait exprès d’ignorer le montant de réclamation: son ordonnance n’est pas valable d’aucune sorte quand il conclut que ce n’est pas une cause d’action. Voilà l’erreur de droit

 

28        LE TROISIÈME POINT: LA COMPÉTENCE DES PROTONOTAIRES: la compétence est en regard du montant des réclamations.

 

29        La protonotaire Mireille Tabib avait outrepassé le pouvoir discrétionnaire de protonotaire défini par l’article 50 de la Loi sur les Cours Fédérales,  parce que la réclamation dans la cause T-1471-05  ( en relation avec la cause 04-CV-027972)  est de deux millions sept cent cinquante mille dollars ( $ 2 750 000) 

30        LE QUATRIÈME POINT: LA RESPONSABILITÉ DE L’INTIMÉ: l’honorable juge Michel Shore a fait exprès d’ignorer la plainte du demandeur concernant la GRC qui avait prêté son terrain pour l’arrestation du demandeur. Comme si vous prêtiez votre maison pour enfermer une victime de kidnapping, et bien vous en êtes complice. Le demandeur a été arrêté illégalement à l’intérieur des clôtures du parlement sous la responsabilité de la GRC. L’honorable juge Michel Shore a fait exprès d’ignorer ce fait. Son ordonnance devient invalide. Voilà l’erreur de droit.

 

31        La GRC, organisme de l’intimé, a manqué à son devoir de protection des citoyens en tant qu’agent de paix.                                                               (Page -150-)

En plus l’intimé est fautif envers le demandeur selon la loi sur la GRC. C’est sur ce point de droit que s’est basée la Demande (Requête Introductive d’Instance) du demandeur en dommages et intérêts.

 

32        LE CINQUIÈME POINT:   L’ORDONNANCE AVEC LE MOT  “antisémite”   L’honorable juge Michel Shore utilise le terme antisémite pour désigner le demandeur, ce fait est  une preuve de calomnie résultante de la complicité de Me Sébastien Gagné, procureur d’intimé et de l’honorable juge Michel Shore. Ils ont sali la réputation du demandeur.  Voilà la falsification c’est une entrave à la justice.

 

33        La requête et la documentation du demandeur ne comportent nullement d’éléments antisémites. Mais la calomnie est un met de choix de la Mafia Juive immorale.

 

34        DE CES  5  POINTS  EN LITIGE, on doit arriver à la conclusion impérative:

 L’ordonnance de l’honorable juge Michel Shore est complètement erronée, et la décision subséquente de la Cour d’Appel Fédérale en est aussi.

 

35        Selon l’opinion du demandeur, si on laisse la Mafia Juive assassiner les honnêtes citoyens de différents pays (États Unis, Canada, Israël, Chili ...) Il y aura sûrement un prochain holocauste pour le peuple juif. Que la Cour en soit Informée !.

   

  

PARTIE   III :    EXPOSÉ DES ARGUMENTS

 

                   A   Le PREMIER POINT:   Le  PARJURE:

Le parjure est un crime selon le code pénal canadien, il est une honte pour le système judiciaire si ce système cherche toujours à le camoufler, c’est à dire être en complicité avec.

 

36     Or en s’appuyant exactement sur le jugement erroné de l’honorable Roy arnaqué par le parjure du policier Will Hinterberger que la protonotaire Mireille Tabib et l’honorable juge Michel Shore se basent pour affirmer que le demandeur n’a pas raison d’ester en justice (puisque sa cause a été rejetée à Ottawa).

 

37     D’ailleurs la Cour Fédérale avait refusé la demande du demandeur de faire témoigner en Cour Fédérale l’honorable Albert Roy au sujet de ce parjure. Ainsi la justice n’est pas respectée par la Cour Fédérale. Voilà l’erreur de droit.

 

38     Ce parjure a été présenté avec preuve en photo indéniable.  C’est une entrave à la justice             (page -125-)

            l'article 131 du Code criminel s'énonce de la façon suivante:

131. (1) Parjure – Sous réserve du paragraphe (3), commet un parjure quiconque fait, avec l'intention de tromper, une fausse déclaration après avoir prêté serment ou fait une affirmation solennelle, dans un affidavit, une déclaration solennelle, un témoignage écrit ou verbal devant une personne autorisée par la loi à permettre que cette déclaration soit faite devant elle, en sachant que sa déclaration est fausse.

 

[408] Le texte anglais se lit comme suit: