![]() |
BUI Nhu Hung c. Le Procureur Général du Canada
2005 - 2007
| 1 | DÉCLARATION Requête I. d'I |
| 2 | |
| 3 | Cour d'Appel Fédérale |
| 4 | Cour Suprême du Canada |
|
III |
|
2007 en COUR SUPRÊME Du CANADA No de dossier: 31920 |
|
MÉMOIRE |
Me SÉBASTIEN GAGNÉ Procureur de l’Intimé LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Le Sous Procureur Général Ministère de la Justice du Canada Direction du droit réglementaire 200, boul. René Lévesque Ouest Tour Est - 6è étage Montréal - QC - H2Z 1X4 Téléphone: 514 283 7157 Fax 514 283 3856 ET Me ANDREW A. H. SHERWOOD Procureur de l’Intimée LA POLICE D’OTTAWA Service juridique Ville d’Ottawa 110, Avenue Laurier Ottawa - ON - K1P 1J1 Téléphone 613 580 2400 Fax 613 560 1383
TABLE
DES MATIÈRES (
i ) __________________________________________________________________________________________ DESCRIPTION
DATE
Pages __________________________________________________________________________________________ Avis
de demande d'autorisation d'appel
3-3-2007
1 Attestation
du demandeur
3-3-2007
5 JUGEMENTS Ordonnance
de Madame la Protonotaire Mireille
Tabib - Cour Fédérale
05-1-2006
7 Ordonnance
de l'honorable juge Cour Fédérale 16-5-2006 13 Jugement
de la Cour d'Appel Fédérale (les
honorables J.C.A.F. Robert Décary, Marc
Noël, Denis Pelletier) 11-1-2007
42
MÉMOIRE
DU DEMANDEUR I
EXPOSÉ DES FAITS .....
44 II
ÉNONCÉ DES QUESTIONS EN LITIGE ......
49 III
EXPOSÉ DES ARGUMENTS ...
51 a ........... Le PARJURE: Le parjure est un crime selon le code pénal canadien, il est une
honte pour le système
judiciaire. (Erreur criminelle) ...........
51 b........... LA CAUSE D'ACTION du demandeur en affirmant la réclamation des dommages
et intérêts (erreur
de droit)...........
54 c LA COMPÉTENCE DES PROTONOTAIRES: le protonotaire ne peut pas juger les
causes de plus de $50.000 (cinquante mille dollars). (erreur
de droit)...........
55 d LA RESPONSABILITÉ DE L'INTIMÉ: La GRC doit assumer la sécurité des citoyens, y compris le demandeur. La GRC comme le SCRS doivent lutter contre
les terroristes. (erreur de droit)...........
57 e........... L'ORDONNANCE AVEC L'ACCUSATION ANTISÉMITE L'honorable juge Michel Shore a erré quand il accuse le demandeur d'antisémite (C'est une accusation
criminelle: la falsification est un délit) ...........
58 IV ORDONNANCE DEMANDÉE AU SUJET DES DÉPENS.
61 V
ORDONNANCE DEMANDÉE .....
61 VI LOIS ET RÈGLEMENTS.
62 DEMANDE
( REQUÊTE
INTRODUCTIVE D=INSTANCE
) ..............
63 DOCUMENTS
À L'APPUI 1
La reine c. L.. T.. 150-01-000850-009 & 150-01-000593-997
90 2
La reine c. Alain Beaudry
NE
: 705-01-025424-013
101 3
Extrait de plaidoirie du demandeur en Cour Fédérale
111 4
L'Affidavit de BUI Nhu Hung
115 5
Affaire Margaret
Trudeau
150 6
Dossier de coercition du
Complot
153 CERTIFICATION
du DEMANDEUR.............
163
PARTIE
I :
EXPOSÉ
DES FAITS 1
Cette cause possède plusieurs aspects importants intéressant le
public: a)
la compétence discrétionnaire d’un protonotaire de la Cour Fédérale b)
le rôle et le devoir de la GRC dans la protection du citoyen
c) la trahison de la GRC, en empêchant la dénonciation (Affaire M.
Trudeau) d)
le prestige la Cour (système de justice) face à la protection de parjure e)
la Cour Suprême est-elle capable de résoudre la falsification de document
judiciaire et les manigances des fonctionnaires. 2
Le demandeur est une personne qui lutte contre le crime depuis 40 ans
(30 ans au Canada), pour ce faire, il a été toujours en contact avec la
GRC pour:
- dénoncer les criminels et leur mode d’action
- pour conseiller les moyens de lutte contre le terrorisme en
plus de faire un website: http://www.buinhuhung.com
pour exposer ses pensées humanitaires. 3
Le demandeur a fait des manifestations pacifistes aux États Unis, au
Canada pour dénoncer les crimes de la Mafia Vietnamienne, qui est le
Vietcong assassin sanguinaire. Le demandeur fait des manifestations
pacifistes (des fois par grève de la faim devant le parlement canadien à
Ottawa) contre les “crimes contre l’humanité”. 4
Le demandeur a trouvé par des recherches et des études exhaustives
que la Mafia Juive a été animée par un instinct de tueur car cette
organisation a des enseignements incitant ses fidèles aux meurtres: Le
demandeur est la seule personne en Amérique du Nord à manifester
officiellement contre cette organisation criminelle sur des places
publiques. 5
Dans l’optique humanitaire, il est évident que le demandeur doit
prendre la défense des bons Juifs tels que le Très
Honorable Yitzack Rabin,
Premier Ministre d’Israël qui a été assassiné par la Mafia Juive le
5 novembre 1995 à Tel Aviv. Le demandeur devient de ce fait
indubitablement ennemi de la Mafia Juive, celle-ci cherche par tous les
moyens à assassiner le demandeur. 6
Il est à souligner en plus que parmi les bons Juifs, il y avait des
très honorables Juifs bienfaiteurs du demandeur lui-même. 7
Les Intimés (la partie défenderesse, et la partie mise en cause) ne
pouvaient et ne peuvent nier les faits et documents relatés par le
demandeur. 8
La Mafia Juive, sans pouvoir s’opposer aux arguments exposés par
le demandeur sur ses crimes, a eu recours à la violence pour mater les dénonciations
du demandeur qui manifestait sur la rue Wellington devant le parlement à
Ottawa le 14 juillet 2003: a) attaque avec vol qualifié du drapeau israélien du demandeur par un Juif sous les yeux des
agents de la police et de la GRC devant le parlement
canadien. b) la police d’Ottawa n’avait pas arrêté le Juif violent qui avait attaqué le kiosque du demandeur,
pour s’emparer de force le drapeau israélien
du demandeur (vol qualifié). (Page -137-)
c) par contre, la police a utilisé le motif calomnieux “incitation publique à la haine” pour arrêter
le demandeur qui était entrain de manifester contre les
crimes de la Mafia Juive. (Page
-140-)
d) la police d’Ottawa s’entendait avec la GRC pour faire arrêter le
demandeur sur la colline parlementaire, à l’intérieur des clôtures du
parlement. La GRC savait pourtant que le demandeur a été toujours une
personne qui luttait pour la paix mondiale, le combat du demandeur a été
très périlleux et très dur contre la Mafia Juive. Donc l’arrestation du
demandeur a été agrémentée par la GRC, dans le but d’empêcher la dénonciation
des crimes de la Mafia Juive. La police d’Ottawa a menotté le demandeur
et l’a jeté en prison avec son amie Minh.
9
Le lendemain (15 juillet 2003), le demandeur a porté plainte à la
GRC à Montréal, contre les agissements de la police d’Ottawa, mais la
GRC complice n’avait pas agi, la GRC envoya juste un fax à la police
d’Ottawa pour s’informer, rien de plus. 10
Les journalistes complices publiaient la photo du demandeur dans les
journaux avec annotation comme criminel incitant à la haine arrêté par la
police à Ottawa. C’est la première
étape d’une manoeuvre coercitive
contre le demandeur.
(Page -154-) Cette
manoeuvre cause des préjudices irréparables pour l’honneur du
demandeur. 11
La police d’Ottawa cherchait à faire traduire le demandeur en cour
criminelle à Ottawa sous l’accusation “incitation publique à
la haine”
en demandant l’approbation de l’Attorney General de l’Ontario,
celui-ci refusa la demande de la police
dans la poursuite du demandeur (le manifestant) pour le motif “incitation
publique à
la haine”,
parce que les écrits et l’opinion du demandeur sont vrais. 12
Le demandeur et son amie ont déposé une plainte en cour supérieure
d’Ottawa le 21 juin 2004 réclamant dommages et intérêts dans les causes
04-CV-027972 et 04-CV-028252. 13
Pour gagner le procès contre les demandeurs, la police défenderesse
(Intimée dans cette cause en Cour Suprême) avait déposé un affidavit
dûment
assermenté du
sergent détective Will Hinterberger montrant que le demandeur a été
violent ayant frappé la voiture d’un Juif en 2 endroits, c’est
“Hit and run” ou “délit de fuite”. 14 L’affidavit a été rédigé avec beaucoup de finesse, le demandeur
ne se rendait pas compte, une petite demi-page parmi de volumineux dossiers
déposés en cour. Au
début de l’audience du 21 janvier 2005 l’Honorable Albert Roy avait
conclu d’abord à
une arrestation illégale
du demandeur par la police d’Ottawa, mais quand Me Sherwood lui rappela
l’affidavit du sergent détective Will Hinterberger,
(Page - 125-)
alors l’Honorable juge demanda au demandeur avec des mots à demi-découverts:
“Monsieur Bui
avez-vous conduit une auto pour venir à
Ottawa ?
De bonne foi, le demandeur lui répondit: “Oui, Votre Honneur”
L’honorable juge demanda ensuite: “de quelle couleur est votre
voiture ? Toujours
de bonne foi, le demandeur répondit: “C’est
une Volvo de couleur gris-métallique, Votre Honneur, avec cette
voiture je transportais le matériel de démonstration”
Alors l’Honorable Juge dit: “ Çà
va, c’est suffisant”.
15 L’Honorable Albert Roy est un juge digne et honnête, mais il a été
arnaqué, par cet affidavit. Sans
savoir être
arnaqué, et en s’appuyant de bonne foi sur cet affidavit, l’Honorable
Albert Roy arriva à la conclusion que l’arrestation des manifestants (le
demandeur et son amie Minh) par la police a été justifiée.
Cette conclusion erronée qui a été obtenue par parjure est la
deuxième
étape d’une manoeuvre coercitive
contre le demandeur. 16 L’affirmation de l’Honorable Albert Roy, juge respectable de la
cour supérieure d’Ottawa, a causé des préjudices irréparables pour
l’honneur du demandeur. 17 Le service de greffe de la cour supérieure d’Ottawa refusa de délivrer
la cassette d’enregistrement mécanique de l’audience du procès, le
demandeur ne pouvait aller en appel à Ottawa. 18 Le demandeur a fait une plainte à la GRC du parjure de Will
Hinterberger, mais la GRC complice avait fait la sourde oreille, car la GRC
complice avait prêté son terrain à la police d’Ottawa dans
l’arrestation du demandeur le 14 juillet 2003. C’est ce qui amène au présent
procès en cour fédérale. (Loi sur la GRC) 19 Le demandeur dépose sa cause 26 août 2005 en cour fédérale contre
le gouvernement du Canada (GRC) défendeur et la police d’Ottawa Mise en
cause dans 2 buts principaux:
- obliger la GRC à
mieux lutter contre les crimes de la Mafia Juive, pour le bien de
l’humanité, -
les partie défenderesse et mise en cause doivent payer conjointement
les dommages et intérêts au demandeur (le montant de réclamation a été
le même que celui réclamé dans la cause en cour supérieure d’Ottawa,
ce montant est précisé dans les causes 04-CV-027972 et 04-CV-028252. 20
Dans la cause T - 1471 - 05, au paragraphe 79 le demandeur (appelant)
avait bien spécifié que “vu le caractère
inter-ethnique du procès, il va de soi que les honorables juges siégeant
dans la présente cause ne doivent être
ni Juifs, ni arabes, ni indochinois.”
21
Quand même la protonotaire Mireille Tabib jugea la cause T-1471 - 05
avec émission d’une ordonnance en date du 5 janvier 2006. Cette
ordonnance est portée en appel. 22 L’audience en cour fédérale du 11 mai 2006 était sous la présidence
de l’honorable Michel Shore qui, sans scrupule et dépourvu de tout
logique, dans son ordonnance, il a falsifié le texte de la demande du
demandeur (Requête Introductive d’Instance) dans le but de condamner
le demandeur pour antisémite: ceci est la troisième
étape d’une manoeuvre coercitive
contre le demandeur. 23 L’ordonnance de l’honorable juge Michel Shore du 16-05-2006 a été
portée en appel 24 Il faut souligner que les parties Intimées ne contredisent pas les
preuves présentées en cour par le demandeur. Mais l’appel a été rejeté
le 11 janvier 2007 par la Cour d’Appel Fédérale, sans raisonnement, sans
égard à
la falsification du texte du demandeur, en agrémentant le parjure du
sergent détective Will Hinterberger et de la falsification de texte du
demandeur par l’honorable Michel Shore.
PARTIE
II :
ÉNONCÉ DES QUESTIONS
EN
LITIGE 25
La Cour d’Appel Fédérale a rejeté l’appel du demandeur avec un
seul paragraphe [1] extrêmement
rude et brutal. En position de force, il existe de nos jours une rareté de
finesse et de savoir-vivre. Il n’y a aucun raisonnement, car il n’y a
pas de raison. Sous sa forme brute, le jugement confirme de ce fait tous les
arguments de la Cour Fédérale; donc ici le demandeur porte son
raisonnement uniquement sur l’ordonnance de l’honorable Shore dans cette
Demande d’Autorisation d’Appel en Cour Suprême. 26
Le PREMIER POINT: LE
PARJURE: le demandeur
porte sa cause devant la Cour Fédérale dans l’espoir d’obtenir justice
suite à
l’injustice qu’il a subie en Cour Supérieure d’Ottawa ou
le demandeur perd sa cause à
cause d’un parjure
de l’intimée, la police d’Ottawa,
qui arrivait à arnaquer l’honorable Albert Roy, président de
l’audience dans cette cause. C’est l’entrave à
la justice
( page - 115) 27
Le DEUXIÈME
POINT: LA CAUSE D’ACTION: la protonotaire Tabib et l’honorable juge Michel Shore
rejettent la cause du demandeur en affirmant qu’elle n’est pas une cause
d’action. Or le demandeur a bien mentionné la réclamation des dommages
et intérêts au paragraphe 6 de sa Déclaration (soit une somme de deux
millions sept cent cinquante mille dollars). Ainsi l’honorable juge a fait
exprès d’ignorer le montant de réclamation: son ordonnance n’est pas
valable d’aucune sorte quand il conclut que ce n’est pas une cause
d’action. Voilà
l’erreur de droit 28
LE TROISIÈME
POINT: LA COMPÉTENCE DES PROTONOTAIRES:
la compétence est en regard du montant des réclamations. 29 La protonotaire Mireille Tabib avait outrepassé le pouvoir discrétionnaire de protonotaire défini par l’article 50 de la Loi sur les Cours Fédérales, parce que la réclamation dans la cause T-1471-05 ( en relation avec la cause 04-CV-027972) est de deux millions sept cent cinquante mille dollars ( $ 2 750 000) 30
LE QUATRIÈME
POINT: LA RESPONSABILITÉ DE L’INTIMÉ:
l’honorable juge Michel Shore a fait exprès d’ignorer la plainte du
demandeur concernant la GRC qui avait prêté son terrain pour
l’arrestation du demandeur. Comme si vous prêtiez votre maison pour
enfermer une victime de kidnapping, et bien vous en êtes
complice. Le demandeur a été arrêté illégalement à l’intérieur des
clôtures du parlement sous la responsabilité de la GRC. L’honorable juge
Michel Shore a fait exprès d’ignorer ce fait. Son ordonnance devient
invalide. Voilà
l’erreur de droit. 31
La GRC, organisme de l’intimé, a manqué à
son devoir de protection des citoyens en tant qu’agent de paix.
(Page -150-) En
plus l’intimé est fautif envers le demandeur selon la loi sur la GRC. C’est
sur ce point de droit que s’est basée la Demande (Requête
Introductive d’Instance) du demandeur en dommages et intérêts. 32
LE CINQUIÈME
POINT: L’ORDONNANCE
AVEC LE MOT “antisémite”
L’honorable juge Michel Shore utilise le terme antisémite pour désigner
le demandeur, ce fait est une
preuve de calomnie résultante de la complicité de Me Sébastien Gagné,
procureur d’intimé et de l’honorable juge Michel Shore. Ils ont sali la
réputation du demandeur. Voilà
la falsification c’est une entrave à la justice. 33
La requête
et la documentation du demandeur ne comportent nullement d’éléments
antisémites. Mais la calomnie est
un met de choix de la Mafia Juive immorale. 34
DE CES 5
POINTS EN LITIGE, on doit arriver à
la conclusion impérative: L’ordonnance
de l’honorable juge Michel Shore est complètement
erronée, et la décision subséquente de la Cour d’Appel Fédérale en
est aussi. 35 Selon l’opinion du demandeur, si on laisse la Mafia Juive assassiner les honnêtes citoyens de différents pays (États Unis, Canada, Israël, Chili ...) Il y aura sûrement un prochain holocauste pour le peuple juif. Que la Cour en soit Informée !.
PARTIE
III :
EXPOSÉ DES ARGUMENTS
A
Le PREMIER POINT:
Le PARJURE:
Le
parjure est un crime selon le code pénal canadien, il est une honte pour le
système judiciaire si ce système cherche toujours à le camoufler, c’est
à dire être
en complicité avec.
36 Or en s’appuyant exactement sur le jugement erroné de
l’honorable Roy arnaqué par le parjure du policier Will Hinterberger que
la protonotaire Mireille Tabib et l’honorable juge Michel Shore se basent
pour affirmer que le demandeur n’a pas raison d’ester en justice
(puisque sa cause a été rejetée à Ottawa). 37 D’ailleurs la Cour Fédérale avait refusé la demande du demandeur
de faire témoigner en Cour Fédérale l’honorable Albert Roy au sujet de
ce parjure. Ainsi la justice n’est pas respectée par la Cour Fédérale. Voilà
l’erreur de droit. 38 Ce parjure a été présenté avec preuve en photo indéniable.
C’est une entrave à
la justice
(page
-125-)
l'article 131 du Code criminel s'énonce de la façon suivante: 131.
(1) Parjure – Sous réserve du paragraphe (3), commet un parjure quiconque
fait, avec l'intention de tromper, une fausse déclaration après avoir prêté
serment ou fait une affirmation solennelle, dans un affidavit, une déclaration
solennelle, un témoignage écrit ou verbal devant une personne autorisée
par la loi à permettre que cette déclaration soit faite devant elle, en
sachant que sa déclaration est fausse. [408]
Le texte anglais se lit comme suit: |