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BUI Nhu Hung c. Le Procureur Général du Canada
2005 - 2007
| 1 | DÉCLARATION Requête I. d'I |
| 2 | |
| 3 | Cour d'Appel Fédérale |
| 4 | Cour Suprême du Canada |
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III |
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2007 en COUR SUPRÊME Du CANADA No de dossier: 31920 |
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MÉMOIRE |
Me SÉBASTIEN GAGNÉ Procureur de l’Intimé LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Le Sous Procureur Général Ministère de la Justice du Canada Direction du droit réglementaire 200, boul. René Lévesque Ouest Tour Est - 6è étage Montréal - QC - H2Z 1X4 Téléphone: 514 283 7157 Fax 514 283 3856 ET Me ANDREW A. H. SHERWOOD Procureur de l’Intimée LA POLICE D’OTTAWA Service juridique Ville d’Ottawa 110, Avenue Laurier Ottawa - ON - K1P 1J1 Téléphone 613 580 2400 Fax 613 560 1383
TABLE
DES MATIÈRES (
i ) __________________________________________________________________________________________ DESCRIPTION
DATE
Pages ______________________________________________________________________________ Avis
de demande d'autorisation d'appel
3-3-2007
1 Attestation
du demandeur
3-3-2007
5 JUGEMENTS Ordonnance
de Madame la Protonotaire Mireille
Tabib - Cour Fédérale
05-1-2006
7 Ordonnance
de l'honorable juge Cour Fédérale 16-5-2006 13 Jugement
de la Cour d'Appel Fédérale (les
honorables J.C.A.F. Robert Décary, Marc
Noël, Denis Pelletier) 11-1-2007
42
MÉMOIRE
DU DEMANDEUR I
EXPOSÉ DES FAITS.....
44 II
ÉNONCÉ DES QUESTIONS EN LITIGE ......
49 III EXPOSÉ DES ARGUMENTS...
51 a ........... Le PARJURE: Le parjure est un crime selon le code pénal canadien, il est une
honte pour le système
judiciaire. (Erreur criminelle)...........
51 b........... LA CAUSE D'ACTION du demandeur en affirmant la réclamation des dommages
et intérêts (erreur
de droit)...........
54 c LA COMPÉTENCE DES PROTONOTAIRES: le protonotaire ne peut pas juger les
causes de plus de $50.000 (cinquante mille dollars). (erreur
de droit)...........
55 d LA RESPONSABILITÉ DE L'INTIMÉ: La GRC doit assumer la sécurité des citoyens, y compris le demandeur. La GRC comme le SCRS doivent lutter contre
les terroristes. (erreur de droit)...........
57 e........... L'ORDONNANCE AVEC L'ACCUSATION ANTISÉMITE L'honorable juge Michel Shore a erré quand il accuse le demandeur d'antisémite (C'est une accusation
criminelle: la falsification est un délit)...........
58 IV ORDONNANCE DEMANDÉE AU SUJET DES DÉPENS.
61 V
ORDONNANCE DEMANDÉE .....
61 VI LOIS ET RÈGLEMENTS.
62 DEMANDE
( REQUÊTE
INTRODUCTIVE D=INSTANCE
) ..............
63 DOCUMENTS
À L'APPUI 1
La reine c. L.. T.. 150-01-000850-009 & 150-01-000593-997
90 2
La reine c. Alain Beaudry
NE
: 705-01-025424-013
101 3
Extrait de plaidoirie du demandeur en Cour Fédérale
111 4
L'Affidavit de BUI Nhu Hung
115 5
Affaire Margaret
Trudeau
150 6
Dossier de coercition du
Complot
153 CERTIFICATION
du DEMANDEUR.............
163
PARTIE
I :
EXPOSÉ
DES FAITS 1
Cette cause possède plusieurs aspects importants intéressant le
public: a)
la compétence discrétionnaire d’un protonotaire de la Cour Fédérale b)
le rôle et le devoir de la GRC dans la protection du citoyen
c) la trahison de la GRC, en empêchant la dénonciation (Affaire M.
Trudeau) d)
le prestige la Cour (système de justice) face à la protection de parjure e)
la Cour Suprême est-elle capable de résoudre la falsification de document
judiciaire et les manigances des fonctionnaires. 2
Le demandeur est une personne qui lutte contre le crime depuis 40 ans
(30 ans au Canada), pour ce faire, il a été toujours en contact avec la
GRC pour:
- dénoncer les criminels et leur mode d’action
- pour conseiller les moyens de lutte contre le terrorisme en
plus de faire un website: http://www.buinhuhung.com
pour exposer ses pensées humanitaires. 3
Le demandeur a fait des manifestations pacifistes aux États Unis, au
Canada pour dénoncer les crimes de la Mafia Vietnamienne, qui est le
Vietcong assassin sanguinaire. Le demandeur fait des manifestations
pacifistes (des fois par grève de la faim devant le parlement canadien à
Ottawa) contre les “crimes contre l’humanité”. 4
Le demandeur a trouvé par des recherches et des études exhaustives
que la Mafia Juive a été animée par un instinct de tueur car cette
organisation a des enseignements incitant ses fidèles aux meurtres: Le
demandeur est la seule personne en Amérique du Nord à manifester
officiellement contre cette organisation criminelle sur des places
publiques. 5
Dans l’optique humanitaire, il est évident que le demandeur doit
prendre la défense des bons Juifs tels que le Très
Honorable Yitzack Rabin,
Premier Ministre d’Israël qui a été assassiné par la Mafia Juive le
5 novembre 1995 à Tel Aviv. Le demandeur devient de ce fait
indubitablement ennemi de la Mafia Juive, celle-ci cherche par tous les
moyens à assassiner le demandeur. 6
Il est à souligner en plus que parmi les bons Juifs, il y avait des
très honorables Juifs bienfaiteurs du demandeur lui-même. 7
Les Intimés (la partie défenderesse, et la partie mise en cause) ne
pouvaient et ne peuvent nier les faits et documents relatés par le
demandeur. 8
La Mafia Juive, sans pouvoir s’opposer aux arguments exposés par
le demandeur sur ses crimes, a eu recours à la violence pour mater les dénonciations
du demandeur qui manifestait sur la rue Wellington devant le parlement à
Ottawa le 14 juillet 2003: a) attaque avec vol qualifié du drapeau israélien du demandeur par un Juif sous les yeux des
agents de la police et de la GRC devant le parlement
canadien. b) la police d’Ottawa n’avait pas arrêté le Juif violent qui avait attaqué le kiosque du demandeur,
pour s’emparer de force le drapeau israélien
du demandeur (vol qualifié). (Page -137-)
c) par contre, la police a utilisé le motif calomnieux “incitation publique à la haine” pour arrêter
le demandeur qui était entrain de manifester contre les
crimes de la Mafia Juive. (Page
-140-)
d) la police d’Ottawa s’entendait avec la GRC pour faire arrêter le
demandeur sur la colline parlementaire, à l’intérieur des clôtures du
parlement. La GRC savait pourtant que le demandeur a été toujours une
personne qui luttait pour la paix mondiale, le combat du demandeur a été
très périlleux et très dur contre la Mafia Juive. Donc l’arrestation du
demandeur a été agrémentée par la GRC, dans le but d’empêcher la dénonciation
des crimes de la Mafia Juive. La police d’Ottawa a menotté le demandeur
et l’a jeté en prison avec son amie Minh.
9
Le lendemain (15 juillet 2003), le demandeur a porté plainte à la
GRC à Montréal, contre les agissements de la police d’Ottawa, mais la
GRC complice n’avait pas agi, la GRC envoya juste un fax à la police
d’Ottawa pour s’informer, rien de plus. 10
Les journalistes complices publiaient la photo du demandeur dans les
journaux avec annotation comme criminel incitant à la haine arrêté par la
police à Ottawa. C’est la première
étape d’une manoeuvre coercitive
contre le demandeur.
(Page -154-) Cette
manoeuvre cause des préjudices irréparables pour l’honneur du
demandeur. 11
La police d’Ottawa cherchait à faire traduire le demandeur en cour
criminelle à Ottawa sous l’accusation “incitation publique à
la haine”
en demandant l’approbation de l’Attorney General de l’Ontario,
celui-ci refusa la demande de la police
dans la poursuite du demandeur (le manifestant) pour le motif “incitation
publique à
la haine”,
parce que les écrits et l’opinion du demandeur sont vrais. 12
Le demandeur et son amie ont déposé une plainte en cour supérieure
d’Ottawa le 21 juin 2004 réclamant dommages et intérêts dans les causes
04-CV-027972 et 04-CV-028252. 13
Pour gagner le procès contre les demandeurs, la police défenderesse
(Intimée dans cette cause en Cour Suprême) avait déposé un affidavit
dûment
assermenté du
sergent détective Will Hinterberger montrant que le demandeur a été
violent ayant frappé la voiture d’un Juif en 2 endroits, c’est
“Hit and run” ou “délit de fuite”. 14 L’affidavit a été rédigé avec beaucoup de finesse, le demandeur
ne se rendait pas compte, une petite demi-page parmi de volumineux dossiers
déposés en cour. Au
début de l’audience du 21 janvier 2005 l’Honorable Albert Roy avait
conclu d’abord à
une arrestation illégale
du demandeur par la police d’Ottawa, mais quand Me Sherwood lui rappela
l’affidavit du sergent détective Will Hinterberger,
(Page - 125-)
alors l’Honorable juge demanda au demandeur avec des mots à demi-découverts:
“Monsieur Bui
avez-vous conduit une auto pour venir à
Ottawa ?
De bonne foi, le demandeur lui répondit: “Oui, Votre Honneur”
L’honorable juge demanda ensuite: “de quelle couleur est votre
voiture ? Toujours
de bonne foi, le demandeur répondit: “C’est
une Volvo de couleur gris-métallique, Votre Honneur, avec cette
voiture je transportais le matériel de démonstration”
Alors l’Honorable Juge dit: “ Çà
va, c’est suffisant”.
15 L’Honorable Albert Roy est un juge digne et honnête, mais il a été
arnaqué, par cet affidavit. Sans
savoir être
arnaqué, et en s’appuyant de bonne foi sur cet affidavit, l’Honorable
Albert Roy arriva à la conclusion que l’arrestation des manifestants (le
demandeur et son amie Minh) par la police a été justifiée.
Cette conclusion erronée qui a été obtenue par parjure est la
deuxième
étape d’une manoeuvre coercitive
contre le demandeur. 16 L’affirmation de l’Honorable Albert Roy, juge respectable de la
cour supérieure d’Ottawa, a causé des préjudices irréparables pour
l’honneur du demandeur. 17 Le service de greffe de la cour supérieure d’Ottawa refusa de délivrer
la cassette d’enregistrement mécanique de l’audience du procès, le
demandeur ne pouvait aller en appel à Ottawa. 18 Le demandeur a fait une plainte à la GRC du parjure de Will
Hinterberger, mais la GRC complice avait fait la sourde oreille, car la GRC
complice avait prêté son terrain à la police d’Ottawa dans
l’arrestation du demandeur le 14 juillet 2003. C’est ce qui amène au présent
procès en cour fédérale. (Loi sur la GRC) 19 Le demandeur dépose sa cause 26 août 2005 en cour fédérale contre
le gouvernement du Canada (GRC) défendeur et la police d’Ottawa Mise en
cause dans 2 buts principaux:
- obliger la GRC à
mieux lutter contre les crimes de la Mafia Juive, pour le bien de
l’humanité, -
les partie défenderesse et mise en cause doivent payer conjointement
les dommages et intérêts au demandeur (le montant de réclamation a été
le même que celui réclamé dans la cause en cour supérieure d’Ottawa,
ce montant est précisé dans les causes 04-CV-027972 et 04-CV-028252. 20
Dans la cause T - 1471 - 05, au paragraphe 79 le demandeur (appelant)
avait bien spécifié que “vu le caractère
inter-ethnique du procès, il va de soi que les honorables juges siégeant
dans la présente cause ne doivent être
ni Juifs, ni arabes, ni indochinois.”
21
Quand même la protonotaire Mireille Tabib jugea la cause T-1471 - 05
avec émission d’une ordonnance en date du 5 janvier 2006. Cette
ordonnance est portée en appel. 22 L’audience en cour fédérale du 11 mai 2006 était sous la présidence
de l’honorable Michel Shore qui, sans scrupule et dépourvu de tout
logique, dans son ordonnance, il a falsifié le texte de la demande du
demandeur (Requête Introductive d’Instance) dans le but de condamner
le demandeur pour antisémite: ceci est la troisième
étape d’une manoeuvre coercitive
contre le demandeur. 23 L’ordonnance de l’honorable juge Michel Shore du 16-05-2006 a été
portée en appel 24 Il faut souligner que les parties Intimées ne contredisent pas les
preuves présentées en cour par le demandeur. Mais l’appel a été rejeté
le 11 janvier 2007 par la Cour d’Appel Fédérale, sans raisonnement, sans
égard à
la falsification du texte du demandeur, en agrémentant le parjure du
sergent détective Will Hinterberger et de la falsification de texte du
demandeur par l’honorable Michel Shore.
PARTIE
II :
ÉNONCÉ DES QUESTIONS
EN
LITIGE 25
La Cour d’Appel Fédérale a rejeté l’appel du demandeur avec un
seul paragraphe [1] extrêmement
rude et brutal. En position de force, il existe de nos jours une rareté de
finesse et de savoir-vivre. Il n’y a aucun raisonnement, car il n’y a
pas de raison. Sous sa forme brute, le jugement confirme de ce fait tous les
arguments de la Cour Fédérale; donc ici le demandeur porte son
raisonnement uniquement sur l’ordonnance de l’honorable Shore dans cette
Demande d’Autorisation d’Appel en Cour Suprême.
26
Le PREMIER POINT: LE
PARJURE: le demandeur
porte sa cause devant la Cour Fédérale dans l’espoir d’obtenir justice
suite à
l’injustice qu’il a subie en Cour Supérieure d’Ottawa ou
le demandeur perd sa cause à
cause d’un parjure
de l’intimée, la police d’Ottawa,
qui arrivait à arnaquer l’honorable Albert Roy, président de
l’audience dans cette cause. C’est l’entrave à
la justice
( page - 115)
27
Le DEUXIÈME
POINT: LA CAUSE D’ACTION: la protonotaire Tabib et l’honorable juge Michel Shore
rejettent la cause du demandeur en affirmant qu’elle n’est pas une cause
d’action. Or le demandeur a bien mentionné la réclamation des dommages
et intérêts au paragraphe 6 de sa Déclaration (soit une somme de deux
millions sept cent cinquante mille dollars). Ainsi l’honorable juge a fait
exprès d’ignorer le montant de réclamation: son ordonnance n’est pas
valable d’aucune sorte quand il conclut que ce n’est pas une cause
d’action. Voilà
l’erreur de droit 28
LE TROISIÈME
POINT: LA COMPÉTENCE DES PROTONOTAIRES:
la compétence est en regard du montant des réclamations. 29 La protonotaire Mireille Tabib avait outrepassé le pouvoir discrétionnaire de protonotaire défini par l’article 50 de la Loi sur les Cours Fédérales, parce que la réclamation dans la cause T-1471-05 ( en relation avec la cause 04-CV-027972) est de deux millions sept cent cinquante mille dollars ( $ 2 750 000)
30
LE QUATRIÈME
POINT: LA RESPONSABILITÉ DE L’INTIMÉ:
l’honorable juge Michel Shore a fait exprès d’ignorer la plainte du
demandeur concernant la GRC qui avait prêté son terrain pour
l’arrestation du demandeur. Comme si vous prêtiez votre maison pour
enfermer une victime de kidnapping, et bien vous en êtes
complice. Le demandeur a été arrêté illégalement à l’intérieur des
clôtures du parlement sous la responsabilité de la GRC. L’honorable juge
Michel Shore a fait exprès d’ignorer ce fait. Son ordonnance devient
invalide. Voilà
l’erreur de droit.
31
La GRC, organisme de l’intimé, a manqué
à
son devoir de protection des citoyens en tant qu’agent de paix.
(Page -150-) En
plus l’intimé est fautif envers le demandeur selon la loi sur la GRC. C’est
sur ce point de droit que s’est basée la Demande (Requête
Introductive d’Instance) du demandeur en dommages et intérêts. 32
LE CINQUIÈME
POINT: L’ORDONNANCE
AVEC LE MOT “antisémite”
L’honorable juge Michel Shore utilise le terme antisémite pour désigner
le demandeur, ce fait est une
preuve de calomnie résultante de la complicité de Me Sébastien Gagné,
procureur d’intimé et de l’honorable juge Michel Shore. Ils ont sali la
réputation du demandeur. Voilà
la falsification c’est une entrave à la justice.
33
La requête
et la documentation du demandeur ne comportent nullement d’éléments
antisémites. Mais la calomnie est
un met de choix de la Mafia Juive immorale.
34
DE CES 5
POINTS EN LITIGE, on doit arriver
à
la conclusion impérative:
L’ordonnance
de l’honorable juge Michel Shore est complètement
erronée, et la décision subséquente de la Cour d’Appel Fédérale en
est aussi. 35 Selon l’opinion du demandeur, si on laisse la Mafia Juive assassiner les honnêtes citoyens de différents pays (États Unis, Canada, Israël, Chili ...) Il y aura sûrement un prochain holocauste pour le peuple juif. Que la Cour en soit Informée !.
PARTIE
III :
EXPOSÉ DES ARGUMENTS
A
Le PREMIER POINT:
Le PARJURE:
Le
parjure est un crime selon le code pénal canadien, il est une honte pour le
système judiciaire si ce système cherche toujours à le camoufler, c’est
à dire être
en complicité avec.
36 Or en s’appuyant exactement sur le jugement erroné de
l’honorable Roy arnaqué par le parjure du policier Will Hinterberger que
la protonotaire Mireille Tabib et l’honorable juge Michel Shore se basent
pour affirmer que le demandeur n’a pas raison d’ester en justice
(puisque sa cause a été rejetée à Ottawa). 37 D’ailleurs la Cour Fédérale avait refusé la demande du demandeur
de faire témoigner en Cour Fédérale l’honorable Albert Roy au sujet de
ce parjure. Ainsi la justice n’est pas respectée par la Cour Fédérale. Voilà
l’erreur de droit. 38 Ce parjure a été présenté avec preuve en photo indéniable.
C’est une entrave à
la justice
(page
-125-)
l'article 131 du Code criminel s'énonce de la façon suivante: 131.
(1) Parjure – Sous réserve du paragraphe (3), commet un parjure quiconque
fait, avec l'intention de tromper, une fausse déclaration après avoir prêté
serment ou fait une affirmation solennelle, dans un affidavit, une déclaration
solennelle, un témoignage écrit ou verbal devant une personne autorisée
par la loi à permettre que cette déclaration soit faite devant elle, en
sachant que sa déclaration est fausse. [408]
Le texte anglais se lit comme suit: 131.
(1) Perjury – Subject to subsection (3), every one commits perjury who,
with intent to mislead, makes before a person who is authorized by law to
permit it to be made before him, a false statement under oath or solemn
affirmation, by affidavit,
solemn declaration or deposition or orally, knowing that the statement is
false. 39
En jurisprudence, voici une cause de parjure
Nos:
150-01-000850-009 & 150-01-000593-997
LOCALITÉ DE CHICOUTIMI «
Chambre criminelle » DATE
: le 15 mai 2002
SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE
ROSAIRE LAROUCHE, J.C.Q.
LA REINE
Poursuivante
c.
L...T...
Intimée (mineure accusée de parjure)
L’HONORABLE
ROSAIRE LAROUCHE, J.C.Q a
conclu [34]
Il y a également la gravité des crimes en eux-mêmes.
Le Tribunal partage l'avis de la substitut du procureur général
lorsqu'elle affirme que ce sont des crimes qui éclaboussent l'appareil
judiciaire et ses intervenants. En effet, la crédibilité et
l'efficacité de notre système
judiciaire reposent en partie sur la relation de confiance qui doit exister
entre ceux qui y oeuvrent et ceux qui l'utilisent.
Il en est de même pour la qualité des services offerts. Il est également
loisible de penser que toute l'énergie que l'accusée a requise, l'a été
au détriment de d'autres cas dont les accusations étaient fondées. 40 L’Honorable Albert Roy est un juge digne et illustre, alors la
Mafia doit utiliser l’arnaque pour le tromper, pour le faire déclarer “L’arrestation
des demandeurs est justifiée ...”
De ce fait dans ce document historique en Cour Suprême du Canada, Au nom d’un Combattant pour le bien de l’Humanité, le demandeur BUI Nhu Hung déclare que: “les tentatives de la Mafia Juive visant à transformer la magistrature des différents pays en une bande de voyous complices ont partiellement échouées. Son échec est dû à l’existence précieuse des honorables juges honnêtes comme l’honorable Albert Roy de la Cour Supérieure d’Ottawa. ” 41
Si la Cour permet et autoriser le parjure dans la présente cause,
alors vis à
vis d’autres causes de parjure que décidera le tribunal ? En agissant
dans la discrimination envers le demandeur, la Cour ne sera plus un lieu de
justice. 42 En conclusion sur le parjure: En cherchant à laisser faire les
parjurés, la partie Intimée (la Police d’Ottawa), la protonotaire et
l’honorable juge Michel Shore ont cherché à contrecarrer le cours de la
justice Voilà
l’erreur de droit.
Le demandeur est conscient que cette question-ci embarrasse beaucoup la
Cour Suprême,
donc une discussion sur le fond s’avère nécessaire pour trancher
les mesures à prendre dans le cas ou une personne oeuvrant en autorité
dans la JUSTICE contrevient à
la LOI.
Cette question est d’intérêt national et international. 43
Autre cas de Jurisprudence:
LOCALITÉ
DE SAINT-JÉRÔME «
Chambre criminelle »
NE : 705-01-025424-013
DATE :
14 juillet 2004
SOUS
LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE
VALMONT BEAULIEU, J.C.Q.
SA MAJESTÉ LA
REINE
Poursuivante c.
ALAIN BEAUDRY
Accusé [1]
Suite à un procès, l'accusé fut déclaré coupable de cette infraction énoncée
à l'acte d'accusation à savoir : "Le
ou vers le 22 septembre 2000, à Repentigny, district de Joliette, étant
agent de la paix et occupant la fonction de sergent et ayant des motifs
raisonnables de croire que Patrick Plourde a commis un acte criminel, a
volontairement tenté d'entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours
de la justice, en ne
recueillant pas ou en ordonnant pas le recueil d'éléments de preuves nécessaires
pour le dépôt éventuel d'accusations criminelles
contre ledit Patrick Plourde, commettant ainsi l'acte criminel prévu à
l'article 139(2) du
Code criminel." 44 En réalisant la protection de parjure, la GRC de l’intimé,
l’honorable juge Michel Shore et la protonotaire éclaboussent le système
judiciaire fédéral:
Donc le
demandeur a droit de demander l’annulation de tous les jugements,
ordonnances de la Cour Fédérale et de la Cour d’Appel Fédérale
relatifs à cette cause. 45 Chicoutimi et St Jérôme sont de petites villes, là il y a la
justice, là
il y a du respect de la loi, alors que fait la Cour Fédérale ?
B Le
DEUXIÈME POINT: LA CAUSE D’ACTION
la
protonotaire Tabib et l’honorable juge Michel Shore rejettent la cause du
demandeur en affirmant qu’elle n’est pas une cause d’action, leur négation
de la principale action en réclamation des dommages et intérêts du
demandeur est illégale 46 La protonotaire Tabib et l’honorable juge Michel Shore rejettent la
cause du demandeur en affirmant qu’elle n’est pas une cause d’action. Voilà
l’erreur de droit. 47 Or la cause T- 1471-05 est déposée pour réclamation des dommages
et intérêts que la protonotaire et l’honorable juge Michel Shore avaient
fait obstinément la sourde oreille. En effet le demandeur réclame des
dommages et intérêts au paragraphe 6 de sa Déclaration (soit une somme de
deux millions sept cent cinquante mille dollars)
48 C’est une réclamation en dommages et intérêts contre la partie
intimée parce que la GRC avait soutenu la Mafia Juive dans la répression
du demandeur arrêté par la police d’Ottawa (partie mise en cause). Le rôle
de la GRC est le rôle du
gendarme assurant la sécurité des citoyens contre les criminels.
L’oppression est un crime, le parjure est un crime, tout citoyen doit bénéficier
de la protection de la GRC contre ces crimes, alors pourquoi pas le
demandeur? Les agents de la GRC
avaient manqué à leur devoir et obligation en qualité d’agent de paix.
Ou la GRC avait réalisé une discrimination envers le demandeur en
n’ayant pas lui apporté la protection nécessaire. Dans cette cause la
GRC contrevient à
la loi sur la GRC.
(Page -150-) 49 Quand la protonotaire et l’honorable juge Michel Shore ont fait
exprès pour méconnaître la responsabilité des agents de la GRC dans la défense
des libertés garanties par la Charte pour le demandeur, ils approuvent
eux-mêmes le manquement au devoir des responsables défini par la loi sur
la GRC en qualité d’agent de paix envers le demandeur. Voilà
l’erreur de droit 50 L’honorable juge Michel Shore a fait exprès d’ignorer le 4è
paragraphe important de demande d’ordonnance dans la requête introductive
d’instance:
“ORDONNER au
gouvernement du Canada de faire dédommager le demandeur et son amie Minh
des dommages subis par les actes délibérés des membres du service de
police d’Ottawa. Les réclamations ont été mentionnées dans les causes
04-CV-027972 et 04-CV-028252 à
Ottawa.” 51 En se faisant semblant ignorer le montant de réclamation, le juge arrive à la conclusion que CE N’EST PAS UNE CAUSE D’ACTION: Voilà l’erreur de droit.
C LE TROISIÈME
POINT: LA COMPÉTENCE DES PROTONOTAIRES:
la compétence est en regard
du montant des réclamations: les protonotaires ne peuvent pas juger les
causes de plus de $ 50.000 (cinquante mille dollars). 52 En faisant exprès d’ignorer la réclamation en dommages et intérêts
de requête introductive d’instance du demandeur, la protonotaire Mireille
Tabib avait outrepassé la loi concernant la compétence des protonotaires
en regard du montant des réclamations. Voilà
l’erreur de droit 53 La protonotaire Mireille Tabib avait outrepassé le pouvoir discrétionnaire
de protonotaire défini par l’article 50 de la Loi sur les Cours Fédérales, parce que la réclamation dans la cause T-1471-05
( en relation avec la cause 04-CV-027972)
est de deux millions sept cent cinquante mille dollars ( $ 2 750 000
) 54 L’arrestation du demandeur par la police d’Ottawa a été un acte
prémédité, en effet la Mafia postait un photographe sur place pour
prendre la photo du demandeur, puis de publier dans plusieurs
journaux cette photo comme un criminel incitant à
la haine arrêté par la police:
les dommages causés à
la réputation du demandeur ont été incommensurables,
surtout pour une personne qui lutte contre les crimes et contre les
criminels de la haine professée par la Mafia Juive.
(pages
-154- et -155- ) 55
Extrait de la Loi sur les Cours Fédérales:
Prothonotaries 50(1) .....Actions not over $50,000
50(2) (2) A prothonotary may hear an action exclusively for monetary relief, or an action in rem claiming monetary relief, in which no amount claimed by a party exceeds
$50,000
exclusive of interest and costs ..
En Français:
Protonotaires
Actions d'au plus 50 000 $
50(2) (2) Le protonotaire peut entendre toute action visant exclusivement une réparation pécuniaire ou toute action réelle visant en outre une réparation pécuniaire dans lesquelles chaque réclamation s'élève à au plus 50 000 $, à l'exclusion des intérêts
et des dépens. 56 Puisque la réclamation de la cause T-1471-05 se trouve au paragraphe 6
qui se lit comme suit: “Le
demandeur exige que le défendeur soit conjointement responsable avec la
police d’Ottawa (mise en cause dans ce procès)
des réclamations mentionnées
dans les causes 04-CV-027972 et 04-CV-028252" Les
réclamations relatives aux dommages et intérêts ont été déposées en
cour dans le dossier du demandeur qui est la Réponse à la Requête en
radiation du défendeur, ces réclamations ont été de $ 2 750 000. La
protonotaire Mireille Tabib ayant en main ce document (la Demande
04-CV-027972) devait s’abstenir
de toucher à cette cause, ni en
apporter un jugement de quelle nature qu’elle soit. 57 Donc en conclusion sur la compétence de protonotaire: En
approuvant l’acte inconsidéré de la protonotaire Mireille Tabib,
l’honorable juge Michel Shore n’a pas respecté l’article 50 de la
Loi sur les Cours Fédérales L. R. 1985 ( Ch. F-7): L’honorable
juge Michel Shore a erré et il a manqué au respect de la loi réglementant
le fonctionnement de la Cour Fédérale (règle de procédure). Ceci est
une erreur de droit.
D
LE QUATRIÈME POINT: LA RESPONSABILITÉ
DE L’INTIMÉ:
La GRC doit assumer la sécurité des citoyens, y
compris le demandeur, La GRC comme le SCRS doivent lutter contre les
terroristes, or il a été démontré que dans les nombreux rapports du
demandeur remis à
la GRC et au SCRS, la Mafia Juive est la source de la haine et des meurtres
immondes des innocents. 58 L’honorable juge Michel Shore a fait exprès d’ignorer la plainte
du demandeur contre la GRC qui
avait prêté son terrain pour l’arrestation du demandeur. Comme si vous prêtiez
votre maison pour enfermer une victime de kidnapping, et bien vous en êtes
complice. Le demandeur a été arrêté à l’intérieur des clôtures du
parlement sous la responsabilité de la GRC. L’honorable juge Michel Shore a
fait exprès d’ignorer ce fait. Son ordonnance est erronée en droit. 59 La GRC a été au courant de la lutte du demandeur contre les
terroristes, et que la GRC a laissé arrêter le demandeur sur son territoire,
la GRC est effectivement complice de cette arrestation illégale criminelle
pour empêcher la dénonciation de crimes de la Mafia Juive comme dans le
rapport “les Vampires qui sucent le sang américain depuis 45 ans”
rédigé et remis à la GRC par le demandeur,
la GRC qui reste
silencieuse, est donc complice de la Mafia dans le dossier Margaret Trudeau:
page -150- c’est la TRAHISON: L’intimé
est fautif selon la loi sur la
GRC. 60 La responsabilité de la GRC, telle que définie par La Loi sur la
Gendarmerie Royale du Canada - R-10 c’est de remplir toutes les fonctions
d’agent de paix, surtout la prévention du crime et des infractions aux
lois fédérales ( art. 18 Loi sur la GRC)”. En favorisant le parjure
et l’oppression contre le demandeur, l’Intimé contrevient à
la LOI régissant la GRC.
E
LE CINQUIÈME
POINT:
L’ ORDONNANCE AVEC LE MOT
“antisémite” L’honorable juge Michel Shore a erré quand il veut accuser le demandeur d’antisémite. C’est une erreur de fait. Ce fait a été inventé par le procureur de l’intimé qui l’a affirmé sans se fonder sur aucun élément des documents du demandeur. 61 À
plusieurs reprises, l’honorable juge Michel Shore utilise le terme antisémite
pour désigner le demandeur, ce fait est
une preuve de calomnie résultante de la complicité de Me Sébastien
Gagné, procureur de l’intimé et de l’honorable juge Michel Shore.
C’est une calomnie, car le demandeur n’a jamais été anti-juif, au
contraire pendant toute sa vie il a cherché à défendre les bons Juifs
contre les mauvais Juifs, ceux-ci sont de la Mafia Juive.
(Page - 111-) 62
Me Gagné, procureur de l’Intimé, n’a pas cité une seule phrase
du demandeur contenant un mot à caractère antisémite. La plaidoirie de Me
Gagné est une calomnie, donc: Il est clair que l’affirmation antisémite
contre le demandeur-appelant est calomnieuse: la requête et la documentation
du demandeur ne comportent nullement d’éléments antisémites. Dans tous
ses écrits, comme tout au long du procès, à aucun moment, le demandeur ne
manifeste un détail anti-juif. La calomnie est un moyen d’assassinat, voir
document en Page -146-
63 L’honorable juge Michel Shore s’est comporté en ennemi du
demandeur, d’une part il n’avait jamais contredit le demandeur au cours
de l’audience, par contre en délibéré, quand il décida en maître
en mentionnant le côté antisémite du procès,
en qualifiant d’antisémite le demandeur qui lutte contre la Mafia Juive
criminelle pour défendre les bons Juifs, les bons citoyens. C’est une
insulte au peuple juif et au demandeur.
64 Tout le peuple juif n’est pas la Mafia Juive. La Mafia Juive
criminelle n’est qu’une fraction du peuple juif.
65
Les accusations de meurtres, de génocide contre le Vietcong ne sont
pas anti-vietnamiennes. Les condamnations des crimes de la Mafia italienne ne
sont pas anti-italiennes,
d’aucune sorte: Cette cause est donc d’intérêt national et international regardant la protection des citoyens contre une organisation Mafia criminelle redoutable 66 Tout d’abord Me Gagné a inventé le côté antisémite de la cause,
puis l’honorable juge Michel Shore a repris ces affirmations sans fondement
pour des arguments valables dans son ordonnance afin de pouvoir rejeter la
requête du demandeur. C’est une la stratégie de complicité.
(Page -162-)
67 L’honorable juge Michel Shore a falsifié le document déclaration du
demandeur: à la page 19 de son ordonnance, il écrit
“Selon les allégations du demandeur-requérant, si la GRC avait
tenu compte de son rapport, les attentats du 11 septembre 2001 aux États unis
auraient été évités, d’autres tueries de masse telle que celle de la
Polytechnique auraient été évitées, l’envoi d’enveloppes contenant de
l’anthrax aux États unis auraient été évité, et finalement, tel
qu’allégué spécifiquement au paragraphe 70 de sa déclaration “le
demandeur aurait gagné son procès
contre la police d’Ottawa” suite à son arrestation pour incitation
publique à la haine en distribuant des pamphlets contenant de la propagande
antijuive.”
( page -31-) 68 Cependant voici textuellement en entier le paragraphe 70 de la Déclaration
du demandeur: 70
“Si la GRC avait accompli correctement sa fonction, c’est à
dire aider le demandeur à lutter contre la Mafia Juive qui a poussé la
police d’Ottawa à arrêter illégalement le demandeur, le demandeur aurait
gagné son procès contre la
police d’Ottawa. En fait après la plainte du demandeur, la GRC n’avait
pas examiné le bien fondé de l’acte policier, elle se contenta de
l’explication du service policier. Puis après la décision d’abandon de
poursuite prise par l’Attorney General de l’Ontario, la GRC continue à
faire la sourde oreille aux demandes de l’aide du demandeur jusqu’à
aujourd’hui”.
( page -83-) 69 En affirmant que le demandeur (appelant) est antijuif ou qu’il a fait
de la propagande antijuive, l’honorable juge Michel Shore ne peut citer un
seul exemple à part de fabriquer des calomnies, la “citation” de
l’honorable juge Michel Shore est sortie donc directement de sa propre stratégie
partisane. L’ordonnance de l’honorable juge Michel Shore publiée
sur internet a pour effet de provoquer la haine de tous les Juifs contre le
demandeur qui reçoit beaucoup de coups de téléphone étranges de
menace.
70 Puisque personne n’est au-dessus des lois, ici l’honorable juge
Michel Shore a défié la loi. Si on permet à
un juge de commettre de tel geste contre la loi, alors il faut penser à dissoudre
la Cour Fédérale
qui a fonctionné au gré des juges, et non pas dans la respect des
LOIS, non plus dans l’intérêt de la JUSTICE. 71 De ces 5 points en litige:
On doit arriver à la conclusion impérative: -
L’ordonnance de l’honorable juge Michel Shore est intentionnelle,
partisane. Si la Cour Suprême donne raison à la Cour Fédérale, elle établit
un précédent dangereux en jurisprudence -
La Mafia Juive a utilisé la Cour et la police comme ses
instruments de répression, cet état de fait a été déjà constaté
par les dirigeants d’autres provinces et les lecteurs des documents de ce
procès-ci.
PARTIE
IV :
ORDONNANCE DEMANDÉE AU SUJET DES DÉPENS 72
Les dépens sont à
la discrétion de la Cour:
Est-ce que la Cour continue à
être
complice de la Mafia Juive pour condamner la victime BUI, victime de parjure,
de falsification, de tentatives de meurtre et d’empoisonnement ?
PARTIE
V :
ORDONNANCE DEMANDÉE 73 La Cour Suprême du Canada juge que la Mafia Juive avait utilisé le
tribunal et la police comme instruments complices dans la répression du
demandeur BUI Nhu Hung, un combattant contre les crimes contre l’humanité.
74 L’ordonnance de l’honorable juge Michel Shore est erronée sur
plusieurs points de droit et de fait. 75 La Cour ordonne la non publication de l‘ordonnance de
l’honorable Michel Shore, cette ordonnance nuit à
la sécurité personnelle du demandeur 76 La Cour ordonne la non publication de la décision de l’honorable
Albert Roy, ladite Décision nuit à
l’honneur du demandeur 77 La Cour ordonne la non publication de la décision de la Cour
d’Appel Fédérale, ladite Décision nuit à
l’honneur du demandeur 78
La GRC a manqué à son devoir de protection du citoyen BUI Nhu Hung,
arrêté illégalement par la police d’Ottawa en 2003. Les parties intimées
sont solidairement responsables des dommages et intérêts réclamés par le
demandeur dans la présente cause. 79 Les dommages et intérêts feront l’objet d’une entente entre les
parties demanderesse et intimées. Les intimés doivent dédommager le
demandeur pour les conséquences subies par suite à cette arrestation et la
publication humiliante de sa photo dans les journaux comme un criminel arrêté
par la police. 80
La Cour Suprême peut ordonner un nouveau procès.
PARTIE
VI :
LOIS
ET RÈGLEMENTS
1. Loi sur la GRC (L.R. 1985, ch. R-10)
2. La Loi sur le SCRS
|
CERTIFICATION
DE CONFECTION
Je
soussigné BUI Nhu Hung, Demandeur-Appelant, certifie que j'ai
confectionné moi-même mon MÉMOIRE de DEMANDEUR et les ANNEXES avec diligence,
conformément aux règles de pratique de la Cour Suprême du Canada.
Je
confirme en outre que
Je
mettrai à la disposition des Intimés, à leur demande, une copie de tout
document déposé en cour et copie de tout original pertinent que je possède.
Montréal,
le 3 mars
2007
____________________________________
BUI
Nhu Hung
Demandeur-Appelant
5161,
Walkley, suite 22
Montréal
- QC - H4V 2M4
Téléphone 514 369
4086
Fax
514 369 4582
E-mail:
buinhuhung@hotmail.com
|
RÉPLIQUE
Arnaque du langage des mafioso
| La GUERRE des TITANS INTRODUCTION |
| A |
Manifestation
|
Première partie |
| Deuxième partie | ||
| B |
2003 |
La
Manifestation en 2003 |
| C | L’Attaque de la Mafia Juive | |
| D | Ottawa
Police Intervention: Arrestation des Manifestants |
|
| E | L’Engagement de comparaître en cour de ‘‘justice’’ d’Ottawa | |
| F | Confirmation de la Police d’Ottawa pour la poursuite en ‘‘Justice’’ | |
| G |
2004 |
L’Aveu
de la Police d’Ottawa pour l’Abandon des Poursuites
Judiciaires par |
| H | Ma
Lettre de Décision envoyée à la Police d’Ottawa |
|
| I | La
mise en demeure à la Gendarmerie Royale du Canada |
|
| J |
2005 |
Procès du 21 Janvier 2005: Jew Mafia PARJURE |
| K | Procès Cour Fédérale v./ Gendarmerie Royale du Canada 2005: | |
| L |
2006 |
Procès: audience du 10 mai 2006 Ordonnance: 16 mai 2006 - Arnaque Ordonnance: 16 mai 2006 - Requin de 100 tonnes |
| M |
2007 |
Procès en Cour d'Appel Fédérale le 10 janvier 2007 Maintien du jugement du juge Shore de la Cour Fédérale |
| N | ||
| et la GUERRE des TITANS continue | ||
|
entre une personne BUI NHU HUNG et plus de 1 millions de Mafia Juive et complices dans le monde |
||
|
Malheureusement, le Gouvernement des États Unis et le Congress sont toujours des domestiques stupides de la Jew Mafia perverse bestiale criminelle: C'est la plus grande honte du peuple américain. Les soldats américains doivent mourir en Irak pour défendre la Mafia juive criminelle Le gouvenement des États Unis a fourni l'occasion à la Mafia juive sanguinaire de torturer sauvagement les prisonniers irakiens. |
||