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BUI Nhu Hung v. Le Président des États Unis
2005 - 2007
| 1 | INTRODUCTION |
| 2 | REQUÊTE INTRODUCTIVE D'INSTANCE |
| 3 | MÉMOIRE |
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3 |
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En COUR SUPRÊME Du CANADA No de dossier: 31924 MÉMOIRE |
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TABLE
DES MATIÈRES
(
i )
____________________________________________________________________________________________
DESCRIPTION
DATE
Pages
____________________________________________________________________________________________
Avis
de demande d’autorisation d’appel
27-2-2007
1
Attestation
du demandeur
27-2-2007
5
JUGEMENTS
Jugement
de l’honorable juge Jean
François
Buffoni, Cour Supérieure
21-6-2005
7
Jugement
rectifié de l’honorable juge
J.
F. Buffoni, Cour Supérieure
27-3-2006
9
Jugement
de l’honorable juge
Hélène
Langlois, Cour Supérieure
28-7-2006
11
Jugement
de la Cour d’Appel
(les
honorables J.C.A. André Brossard,
André
Rochon, Jacques Dufresne)
23-1-2007
16
MÉMOIRE
DU DEMANDEUR
I EXPOSÉ DES
FAITS
18
II ÉNONCÉ DES
QUESTIONS EN LITIGE
24
III EXPOSÉ DES ARGUMENTS 25
a Le bien fondé de la Requête Introductive d’Instance pour demander un
jugement déclaratoire dans la nécessité d’interprétation des lois et de leurs applications
sur le plan international (pas seulement réservée pour trancher les litiges des
règlements municipaux)
question de droit: interprétation
des lois
25
à l’extérieur du Canada: question de droit
26
c
Le deuxième litige est jugement en rétraction concernant
Un ou plusieurs chefs
d’accusation: question de droit
27
d
Le troisième litige: L’immunité du chef d’État étranger
question
de droit
27
e Le quatrième litige est la compétence du poursuivant en droit pénal et criminel:
question de droit
30
c Le cinquième litige: le bien fondé du procès demandant un jugement
déclaratoire: question de droit
33
IV
ORDONNANCE DEMANDÉE AU SUJET DES DÉPENS
36
V
ORDONNANCE DEMANDÉE
36
VI
LOIS ET RÈGLEMENTS
37
REQUÊTE
INTRODUCTIVE D’INSTANCE
..........
38
DOCUMENTS
À L’APPUI
Dossier
USS Liberty.....
51
Dossier
World Trade Center Cover up ..........
59
Dossier
Anthrax .
66
La
Tuerie à l’École Polytechnique de Montréal................
71
L’assassinat de NGO Dinh Diem par le gouvernement USA ..... 78
ATTESTATION
du DEMANDEUR.............
81
MÉMOIRE
PARTIE
I
:
EXPOSÉ
DES
FAITS
1
Ce procès est extrêmement important parce qu’il est relatif
-
à
des champs d’application d’un grand nombre de lois, tant canadiennes
qu’internationales
-
à
la reconnaissance, par la loi, de la compétence du tribunal canadien concernant
les crimes commis dans un pays étranger, en l’occurrence le Vietnam,
par un autre pays étranger qui est les États Unis d’Amérique,
-
à
la détermination des sources de crime contre l’humanité
-
au droit des victimes d’actes criminels, de guerre, à
demander des dommages et intérêts
2
Le demandeur, par ce procès, cherche à empêcher la Mafia Juive de
continuer à manigancer des massacres en Amérique, car le prochain holocauste
du peuple juif sera les conséquences des actes criminels
inconsidérés qui seront dévoilés dans ce procès.
3
Les États Unis d’Amérique n’ont pas signé le Statut de Rome qui préconise
le Tribunal Pénal International, car ce pays a su que ses fonctionnaires
avaient commis d’actes criminels susceptibles d’être
punis par le Tribunal Pénal International, donc ce pays s’est déjà rendu
coupable de complicité avec les criminels en les protégeant.
4
Les États Unis prétendent qu’ils veulent juger eux-mêmes les Américains
coupables, mais on voit que les Juifs, tels que Henry Kissinger, auteur de
massacre de masse ne seront jamais traduits devant les tribunaux. Il y a
toujours aux États Unis deux poids deux mesures, toujours en faveur des membres
de la Mafia Juive, qui cherche à tuer les bons Américains et citoyens des
autres pays, mais aucun membre haut gradé de cette Mafia n’est traduit en
justice.
5
Ne pas signer le Statut de Rome ne signifie pas être
à l’abri de poursuites criminelles. Le Canada, signataire du Statut, peut
poursuivre les coupables des pays non signataires du Statut de Rome, si les
conditions d’application des lois canadiennes et internationales se réunissent.
6
Le gouvernement des États Unis, ne pouvant contester les faits et
droits évoqués en Cour, s’abstient de se présenter au tribunal bien que la
Requête
en rétractation et l’avis d’appel ont été signifiés par le ministère
des Affaires étrangères canadien
-
les États Unis veulent se mettre à l’abri des poursuites criminelles
par suite à de multitudes actes criminels de ses fonctionnaires
-
le gouvernement des États Unis même présent à la Cour ne peut nier les faits
qui lui sont reprochés
7
Les preuves prouvent hors de tout doute raisonnable que le gouvernement
des États Unis avait laissé tuer ses citoyens par la Mafia Juive. Ceci est
considéré comme une maladie dangereuse sous deux aspects:
-
maladie incurable depuis des décennies
-
maladie à
déclaration obligatoire,
dangereuse aux autres peuples en contact avec le gouvernement américain.
8
Cette maladie se concrétise dans l’affaire USS Liberty, dans laquelle
on voit le gouvernement américain est complice du gouvernement israélien pour
faire tuer les Américains travaillant sur ce bateau. Le gouvernement américain
empêche les parents des victimes de porter plainte sous menace de les faire
traduire en Cour Martiale.
9
C’est une maladie propre au gouvernement américain, ainsi le demandeur
doit exiger que la Cour condamne ce gouvernement à déclarer cette maladie à
tous ceux qui sont en contact avec ce gouvernement maladif, car à cause la
non-déclaration de cette maladie que le Sud-Vietnam et ses ressortissants, au
courant de rien, avaient été tués par la Mafia Juive (Averell Harriman, Roger
Hilsman, ...)
10
Le Demandeur est la seule personne qui affirme que la Mafia
Juive cherche à
tuer aussi bien les bons Juifs que les personnes illustres des autres
nations, et il est le seul qui ose affronter (par
des documents remis au gouvernement du Canada, des dénonciations avec
manifestations pacifistes en public) la Mafia Juive qui est une organisation
redoutable à
cause de ses actes sanguinaires, meurtriers,
agissant dans l’ombre avec perversité, utilisant la calomnie, le parjure, le
chantage (black mail), ainsi que l’utilisation des poisons et la fausse
accusation pour poignarder ses adversaires par derrière.
11
Le Demandeur cherche toujours à défendre, de son mieux, les victimes
des actes de haine et de tueries sauvages. Ainsi, par concours des circonstances
évidentes, le Demandeur est devenu fatalement depuis des décennies la cible inévitable
des criminels.
12
Pendant plusieurs décennies de recherche sur les auteurs de ses
malheurs, le Demandeur a pu arriver à identifier les vrais coupables qui
avaient contribué à
la perte de son pays, et qui avaient cherché à
le tuer avant et après l’événement du 30 Avril 1975 jusqu’à
aujourd’hui. Le Demandeur avait pointé du doigt la Mafia Juive comme auteur
des malheurs de son pays, des malheurs des Américains, des malheurs des
Canadiens, des malheurs des bons Juifs et de ses propres malheurs. Cette Mafia
se trouve parmi les fonctionnaires du gouvernement américain, aux niveaux les
plus hauts: sénateurs, députés, secrétaires
d’état, chefs militaires, et en
particulier plusieurs membres dirigeants de la CIA.
13
Le Demandeur découvre que les malheurs du peuple juif depuis des millénaires
avaient eu lieu à cause de la non-distinction entre les bons Juifs respectables
et les mauvais Juifs criminels (la Mafia Juive).
14
Le Demandeur découvre qu’il y avait beaucoup de membres de la Mafia
Juive, qui ont collaboré et soutenu le régime Nazi sanguinaire, tels que
a)
le promoteur du nazisme en Angleterre était le Juif Oswald Mosley, ses plus
proches adeptes et collaborateurs étaient aussi des Juifs
b)
la famille d’Averell Harriman, ancien ambassadeur américain à
Moscou, puis sous-secrétaire d’État au début des années 60, c’était
lui, l’artisan de l’assassinat en 1963 du président NGO Dinh Diem en
utilisant la calomnie. L’assassinat du président Diem est entièrement sous
la responsabilité du gouvernement américain.
( page 78 )
15
La Mafia Juive est la source de guerre et de crimes de haine, telle est
la conviction inébranlable du Demandeur, le Demandeur avait fait des dénonciations
des Juifs criminels d’une façon nominative, individu par individu, avec les
actes de criminalité respectifs de chacun d’eux. Ces dénonciations sont écrites
en des documents signés par le Demandeur, envoyés à la GRC et distribués au
public dans des manifestations à Montréal, à Ottawa et même
à Washington DC.
16
Le demandeur a constaté avec consternation que le gouvernement américain
(avec des ministres d’origine juive) a sollicité la Mafia Juive à tuer ses
propres citoyens, [preuve de USS Liberty, page 51], certaines
personnes dépourvues de raison ne réagissent pas à ce fait, le Demandeur par
contre y voit déjà l’ébauche de haine amenant sûrement
aux nouveaux holocaustes du peuple juif.
17
Le peuple vietnamien, le peuple américain et le peuple canadien sont
aussi victimes de la CIA et de la Mafia Juive sanguinaires, spécialistes en
calomnie pour accomplir ses crimes.
[ preuve de tuerie à
l’École Polytechnique Page 71]
[ preuve de World
Trade Center page 59 ]
[ preuve de Anthrax
Page 66]
18
Le Demandeur a obtenu en 2004 l’élément essentiel à son accusation
contre le gouvernement américain. C’est l’aveu du président Lyndon B.
Johnson enregistré dans un document récemment déclassifié, dans la librairie
nationale américaine: le gouvernement américain a été l’auteur de
l’Assassinat du président NGO Dinh Diem du Sud-Vietnam en 1963, ceci amène
à l’instabilité politique (et la perte inévitable du Sud-Vietnam par la
suite)
[ preuve Assassinat de NGO Dinh Diem, page 78 ]
19
En laissant les membres de la Mafia Juive (qui étaient effectivement
les hauts fonctionnaires du gouvernement américain) agir librement dans
les tueries au Vietnam, le gouvernement américain s’était donc rendu
coupable de meurtres selon nos lois en vigueur.
20
Lorsque le Demandeur ne trouvait plus le jugement daté du 21 juin 2005
chez lui, après un incendie criminel. Il a découvert par la suite que le
jugement de l’honorable Buffoni ne comportait pas le paragraphe 3 dans le
dossier de la cour.
( page 7 )
21 À la demande du demandeur, la Cour doit rectifier le jugement avec le paragraphe 3, contre lequel, et
contre les paragraphes 1 et 3 que le Demandeur demande la rétractation.
( page 9 )
22
Le demandeur par son action en Cour Supérieure a l’intention
d’obtenir le jugement déclaratoire concernant
- la compétence du tribunal canadien à l’égard des crimes commis à
l’étranger
-
la condamnation du gouvernement américain pour les crimes commis envers son
peuple et envers les Canadiens, les Vietnamiens et autres.
23
L’Honorable Hélène Langlois, ne pouvant contredire le Demandeur sur
la Mafia Juive et sur la compétence du tribunal canadien, cherche par un moyen
détourné pour rejeter la requête introductive d’instance du Demandeur en évoquant
la compétence du poursuivant et le côté juridictionnel de la requête en rétractation.
24
La Cour d’Appel confirme le jugement de la Cour Supérieure et rejette
l’appel en évoquant seulement le motif de “au stade de la réception.”
Ce sujet n’est pas primordial en Cour Suprême, qui doit juger sur la totalité
de la cause
25
Les Cours du Québec ont commis des ERREURS EN CASCADE
26
Le jugement de l’honorable Buffoni est erroné dans
-
la compétence du tribunal canadien
-
sans examiner les sujets importants des tueries du peuple canadien,
vietnamien par les fonctionnaires américains dans la CIA
-
sans examen de l’exigence de déclaration obligatoire de la maladie du
gouvernement américain: en complicité dans la tuerie de ses citoyens par la
Mafia Juive meurtrière.
27
Le jugement de l’honorable Hélène Langlois est erroné dans les
affirmations:
-
le jugement de première instance juge la totalité des sujets mentionnés
dans la Requête
Introductive d’Instance
-
la compétence du poursuivant réservé uniquement au procureur général
du Canada
-
l’immunité des chefs d’États.
-
tout en sachant que le premier jugement est erroné, le jugement de rétractation
ne le corrige pas explicitement les points erronés
-
l’inutilité d’un jugement rectifié, alors que plusieurs questions
soulevées ne sont pas encore examinées.
-
l’inutilité d’un jugement déclaratoire, alors que même après deux
séances à la Cour Supérieure, l’interprétation des lois en vigueur demeure
erronée.
28 Le jugement de la Cour d’Appel confirme (d’une façon erronée) le jugement rectifié en soulignant seulement son caractère de réceptivité de demande de rétractation.
PARTIE II:
ÉNONCÉ DES QUESTIONS
EN LITIGE
29
Le premier litige: la compétence du tribunal canadien concernant
les crimes commis à
l’étranger - L’honorable Jean François Buffoni a erré en droit.
30
Le deuxième
litige
le jugement de première instance ne prononce pas sur tous les sujets de la
demande, en particulier les crimes commis en territoire canadien: erreur de droit
31
Le troisième
litige est:
L’immunité du chef d’État étranger: Là encore l’Honorable
Langlois a erré en droit en affirmant cette immunité
32
Le quatrième
litige est
la compétence du poursuivant en droit pénal et criminel: voilà l’erreur du
jugement en rétractation, car ce sujet n’avait pas été débattu à
l’audience du 10 juillet 2006 sous la présidence de l’Honorable Hélène
Langlois. Pourtant, après 3 semaines en délibéré, son jugement
réserve la compétence exclusive au procureur général du Canada. Ce
qui est faux en droit.
33
Le cinquième
litige
est dans le jugement de la Cour d’Appel approuvant le jugement de
l’honorable Hélène Langlois sur un seul côté: le côté juridictionnel, au
stade de la réception, même dans cet aspect l’honorable Hélène
Langlois a erré en droit en plus de s’appuyer sur un jugement erroné du juge
Beauregard, prononcé contre les dispositions de la loi C.p.c.
34
Le demandeur utilisera les lois en vigueur au Canada et dans le
monde ainsi que des autorités pour montrer le bien fondé de sa cause.
PARTIE
III : EXPOSÉ DES ARGUMENTS
Le
bien fondé de la Requête
Introductive d’Instance pour demander un jugement déclaratoire: art
453 C.p.c.
35
La requête
pour demander un jugement déclaratoire à
la cour est nécessaire dans l’interprétation des lois et de leurs
applications (pas seulement réservée pour trancher les litiges des règlements
municipaux) tel que mentionné dans le jugement de l’honorable Hélène
Langlois (paragraphe 26, page 14)
36
Au fur et à
mesure que le procès
avance, on voit la complexité de la cause contenue dans la Requête
Introductive d’Instance déposée à
la cour. C’est là
le but, le bien fondé, l’essence même
d’une cause requérant un JUGEMENT DÉCLARATOIRE
concernant
-
le champ des compétences des tribunaux canadiens à
l’égard des crimes commis à
l’étranger,
-
le droit de pourvoir de la partie requérante,
-
les délits et l’immunité des États étrangers face aux accusations.
Tout
ceci a été mentionné explicitement à
la première
page de la Requête
Introductive d’Instance du Demandeur:
DEMANDE
Jugement
Déclaratoire de culpabilité
NATURE
Complots et Crimes
Politiques
37
D’ailleurs dès
le départ du procès,
l’honorable Buffoni a acquiescé à
cette question de jugement déclaratoire qui est une question juste dans les
circonstances.
38
À
cause de la complexité des lois, même
jusqu’au jugement du 28 juillet 2006, l’Honorable Hélène
Langlois a erré dans les questions concernant
-
la compétence du procureur général, comme poursuivant unique.
-
l’immunité des chefs d’État
39
Par la suite, même
jusqu’en Cour d’Appel de Montréal, les honorables juges ne peuvent que
confirmer les erreurs des sentences de la Cour Supérieure, donc la requête
de jugement déclaratoire a tout son sens.
Le
premier litige
: Au point de vue de compétence du tribunal
canadien: