BUI Nhu Hung  v.   Le Président des États Unis 

   2005 - 2007  

  

  

 

1   INTRODUCTION
2   REQUÊTE  INTRODUCTIVE  D'INSTANCE
3   MÉMOIRE

    

 

 

 3 

En COUR  SUPRÊME Du CANADA

  No de dossier:  31924

MÉMOIRE

     




  

  

 

 

 

 

 

LE PRÉSIDENT DES ÉTATS UNIS D’AMÉRIQUE

Intimé

ayant pour place affaire et adresse

au Consulat Général des États Unis d’Amérique

1155, rue S t Alexandre

Montréal, Québec, H3B 1Z1

téléphone 5143989695

fax 5143980702

 

 

 

 

 

  


 

  

  

 

TABLE DES MATIÈRES

( i )

____________________________________________________________________________________________

 

DESCRIPTION                                                                                         DATE                                                 Pages

____________________________________________________________________________________________

 

Avis de demande d’autorisation d’appel                                                 27-2-2007                                         1

Attestation du demandeur                                                                        27-2-2007                                         5

 

JUGEMENTS

 

Jugement de l’honorable juge Jean

François Buffoni, Cour Supérieure                                                          21-6-2005                                        7

 

Jugement rectifié de l’honorable juge

J. F. Buffoni, Cour Supérieure                                                                 27-3-2006                                        9

 

Jugement de l’honorable juge

Hélène Langlois, Cour Supérieure                                                          28-7-2006                                      11

 

Jugement de la Cour d’Appel

(les honorables J.C.A. André Brossard,

André Rochon, Jacques Dufresne)                                                         23-1-2007                                    16

 

MÉMOIRE DU DEMANDEUR

 

I          EXPOSÉ DES FAITS                                                                                                                         18

II         ÉNONCÉ DES QUESTIONS EN LITIGE                                                                                          24

III        EXPOSÉ DES ARGUMENTS                                                                                                            25

 

                                    a            Le bien fondé de la Requête Introductive d’Instance pour demander un 

jugement                                  déclaratoire dans la nécessité d’interprétation des lois et de leurs applications

                                                   sur le plan international (pas seulement réservée pour trancher les litiges des

                                                   règlements municipaux)

                               question de droit: interprétation des lois                                                                         25


   
             b             Le premier litige: la Compétence du tribunal canadien face aux crimes commis

                                à l’extérieur du Canada:     question de droit                                                                  26

 

       c            Le deuxième litige est jugement en rétraction concernant

                              Un ou plusieurs chefs d’accusation:    question de droit                                                27

 

      d            Le troisième litige: L’immunité du chef d’État étranger

                                    question de droit                                                                                                         27

 

     e            Le quatrième litige est la compétence du poursuivant en droit pénal et criminel: 

                            question de droit                                                                                                        30

 

    c            Le cinquième litige: le bien fondé du procès demandant un jugement 

                  déclaratoire:   question de droit                                                                                          33

 

IV           ORDONNANCE DEMANDÉE AU SUJET DES DÉPENS                                                           36

V            ORDONNANCE DEMANDÉE                                                                                                        36

VI           LOIS ET RÈGLEMENTS                                                                                                                37

 

REQUÊTE INTRODUCTIVE D’INSTANCE  ..........                                                                                     38

 

DOCUMENTS À L’APPUI

Dossier USS Liberty.....                                                                                                                                  51

Dossier World Trade Center Cover up  ..........                                                                                             59

Dossier Anthrax  .                                                                                                                                           66

La Tuerie à l’École Polytechnique de Montréal................                                                                            71

L’assassinat de NGO Dinh Diem par le gouvernement USA .....                                                                78

ATTESTATION du DEMANDEUR.............                                                                                                 81  

    

 

MÉMOIRE

DU DEMANDEUR

    

  

PARTIE   I   : EXPOSÉ   DES  FAITS

 

1      Ce procès est extrêmement important parce qu’il est relatif

- à des champs d’application d’un grand nombre de lois, tant canadiennes qu’internationales

- à la reconnaissance, par la loi, de la compétence du tribunal canadien concernant les crimes commis dans un pays étranger, en l’occurrence le Vietnam,  par un autre pays étranger qui est les États Unis d’Amérique,

- à la détermination des sources de crime contre l’humanité

- au droit des victimes d’actes criminels, de guerre, à demander des dommages et intérêts

 

2      Le demandeur, par ce procès, cherche à empêcher la Mafia Juive de continuer à manigancer des massacres en Amérique, car le prochain holocauste du peuple juif sera les conséquences des actes criminels  inconsidérés qui seront dévoilés dans ce procès.

 

3      Les États Unis d’Amérique n’ont pas signé le Statut de Rome qui préconise le Tribunal Pénal International, car ce pays a su que ses fonctionnaires avaient commis d’actes criminels susceptibles d’être punis par le Tribunal Pénal International, donc ce pays s’est déjà rendu coupable de complicité avec les criminels en les protégeant.

 

4      Les États Unis prétendent qu’ils veulent juger eux-mêmes les Américains coupables, mais on voit que les Juifs, tels que Henry Kissinger, auteur de massacre de masse ne seront jamais traduits devant les tribunaux. Il y a toujours aux États Unis deux poids deux mesures, toujours en faveur des membres de la Mafia Juive, qui cherche à tuer les bons Américains et citoyens des autres pays, mais aucun membre haut gradé de cette Mafia n’est traduit en justice.

 

5      Ne pas signer le Statut de Rome ne signifie pas être à l’abri de poursuites criminelles. Le Canada, signataire du Statut, peut poursuivre les coupables des pays non signataires du Statut de Rome, si les conditions d’application des lois canadiennes et internationales se réunissent.

 

6      Le gouvernement des États Unis, ne pouvant contester les faits et droits évoqués en Cour, s’abstient de se présenter au tribunal bien que la Requête en rétractation et l’avis d’appel ont été signifiés par le ministère des Affaires étrangères canadien

-  les États Unis veulent se mettre à l’abri des poursuites criminelles par suite à de multitudes actes criminels de ses fonctionnaires

- le gouvernement des États Unis même présent à la Cour ne peut nier les faits qui lui sont reprochés

 

7      Les preuves prouvent hors de tout doute raisonnable que le gouvernement des États Unis avait laissé tuer ses citoyens par la Mafia Juive. Ceci est considéré comme une maladie dangereuse sous deux aspects:

- maladie incurable depuis des décennies

- maladie à déclaration obligatoire, dangereuse aux autres peuples en contact avec le gouvernement américain.

 

8        Cette maladie se concrétise dans l’affaire USS Liberty, dans laquelle on voit le gouvernement américain est complice du gouvernement israélien pour faire tuer les Américains travaillant sur ce bateau. Le gouvernement américain empêche les parents des victimes de porter plainte sous menace de les faire traduire en Cour Martiale.

 

9      C’est une maladie propre au gouvernement américain, ainsi le demandeur doit exiger que la Cour condamne ce gouvernement à déclarer cette maladie à tous ceux qui sont en contact avec ce gouvernement maladif, car à cause la non-déclaration de cette maladie que le Sud-Vietnam et ses ressortissants, au courant de rien, avaient été tués par la Mafia Juive (Averell Harriman, Roger Hilsman, ...)

 

10     Le Demandeur est la seule personne qui affirme que la Mafia Juive cherche à tuer aussi bien les bons Juifs que les personnes illustres des autres nations, et il est le seul qui ose affronter (par des documents remis au gouvernement du Canada, des dénonciations avec manifestations pacifistes en public) la Mafia Juive qui est une organisation redoutable à cause de ses actes sanguinaires, meurtriers, agissant dans l’ombre avec perversité, utilisant la calomnie, le parjure, le chantage (black mail), ainsi que l’utilisation des poisons et la fausse accusation pour poignarder ses adversaires par derrière.

 

11     Le Demandeur cherche toujours à défendre, de son mieux, les victimes des actes de haine et de tueries sauvages. Ainsi, par concours des circonstances évidentes, le Demandeur est devenu fatalement depuis des décennies la cible inévitable des criminels.

 

12        Pendant plusieurs décennies de recherche sur les auteurs de ses malheurs, le Demandeur a pu arriver à identifier les vrais coupables qui avaient contribué à la perte de son pays, et qui avaient cherché à le tuer avant et après l’événement du 30 Avril 1975 jusqu’à aujourd’hui. Le Demandeur avait pointé du doigt la Mafia Juive comme auteur des malheurs de son pays, des malheurs des Américains, des malheurs des Canadiens, des malheurs des bons Juifs et de ses propres malheurs. Cette Mafia se trouve parmi les fonctionnaires du gouvernement américain, aux niveaux les plus hauts: sénateurs, députés,  secrétaires d’état,  chefs militaires, et en particulier plusieurs membres dirigeants de la CIA.

 

13     Le Demandeur découvre que les malheurs du peuple juif depuis des millénaires avaient eu lieu à cause de la non-distinction entre les bons Juifs respectables et les mauvais Juifs criminels (la Mafia Juive).

 

14     Le Demandeur découvre qu’il y avait beaucoup de membres de la Mafia Juive, qui ont collaboré et soutenu le régime Nazi sanguinaire, tels que

a) le promoteur du nazisme en Angleterre était le Juif Oswald Mosley, ses plus proches adeptes et collaborateurs étaient aussi des Juifs

b) la famille d’Averell Harriman, ancien ambassadeur américain à Moscou, puis sous-secrétaire d’État au début des années 60, c’était lui, l’artisan de l’assassinat en 1963 du président NGO Dinh Diem en utilisant la calomnie. L’assassinat du président Diem est entièrement sous la responsabilité du gouvernement américain.     ( page 78 )

 

15     La Mafia Juive est la source de guerre et de crimes de haine, telle est la conviction inébranlable du Demandeur, le Demandeur avait fait des dénonciations des Juifs criminels d’une façon nominative, individu par individu, avec les actes de criminalité respectifs de chacun d’eux. Ces dénonciations sont écrites en des documents signés par le Demandeur, envoyés à la GRC et distribués au public dans des manifestations à Montréal, à Ottawa et même à Washington DC.

 

16     Le demandeur a constaté avec consternation que le gouvernement américain (avec des ministres d’origine juive) a sollicité la Mafia Juive à tuer ses propres citoyens, [preuve de USS Liberty, page 51], certaines personnes dépourvues de raison ne réagissent pas à ce fait, le Demandeur par contre y voit déjà l’ébauche de haine amenant sûrement  aux nouveaux holocaustes du peuple juif.

 

17     Le peuple vietnamien, le peuple américain et le peuple canadien sont aussi victimes de la CIA et de la Mafia Juive sanguinaires, spécialistes en calomnie pour accomplir ses crimes.

                 [ preuve de tuerie à l’École Polytechnique       Page 71]

                 [ preuve de World Trade Center page 59 ]

                 [ preuve de Anthrax     Page 66]

 

18     Le Demandeur a obtenu en 2004 l’élément essentiel à son accusation contre le gouvernement américain. C’est l’aveu du président Lyndon B. Johnson enregistré dans un document récemment déclassifié, dans la librairie nationale américaine: le gouvernement américain a été l’auteur de l’Assassinat du président NGO Dinh Diem du Sud-Vietnam en 1963, ceci amène à l’instabilité politique (et la perte inévitable du Sud-Vietnam par la suite)

                [ preuve Assassinat de NGO Dinh Diem, page 78 ]

 

19     En laissant les membres de la Mafia Juive (qui étaient effectivement  les hauts fonctionnaires du gouvernement américain) agir librement dans les tueries au Vietnam, le gouvernement américain s’était donc rendu coupable de meurtres selon nos lois en vigueur.

 

20        Lorsque le Demandeur ne trouvait plus le jugement daté du 21 juin 2005 chez lui, après un incendie criminel. Il a découvert par la suite que le jugement de l’honorable Buffoni ne comportait pas le paragraphe 3 dans le dossier de la cour.                           ( page   7 )

 

21     À la demande du demandeur, la Cour doit rectifier le jugement avec le paragraphe 3, contre lequel, et

         contre les paragraphes 1 et 3 que le Demandeur demande la rétractation. ( page 9 )

 

22     Le demandeur par son action en Cour Supérieure a l’intention d’obtenir le jugement déclaratoire concernant

       - la compétence du tribunal canadien à l’égard des crimes commis à l’étranger

- la condamnation du gouvernement américain pour les crimes commis envers son peuple et envers les Canadiens, les Vietnamiens et autres.

 

23     L’Honorable Hélène Langlois, ne pouvant contredire le Demandeur sur la Mafia Juive et sur la compétence du tribunal canadien, cherche par un moyen détourné pour rejeter la requête introductive d’instance du Demandeur en évoquant la compétence du poursuivant et le côté juridictionnel de la requête en rétractation.

 

24    La Cour d’Appel confirme le jugement de la Cour Supérieure et rejette l’appel en évoquant seulement le motif de “au stade de la réception.” Ce sujet n’est pas primordial en Cour Suprême, qui doit juger sur la totalité de la cause

       

25     Les Cours du Québec ont commis des ERREURS EN CASCADE

 

26     Le jugement de l’honorable Buffoni est erroné dans

- la compétence du tribunal canadien

- sans examiner les sujets importants des tueries du peuple canadien, vietnamien par les fonctionnaires américains dans la CIA

- sans examen de l’exigence de déclaration obligatoire de la maladie du gouvernement américain: en complicité dans la tuerie de ses citoyens par la Mafia Juive meurtrière.

 

27     Le jugement de l’honorable Hélène Langlois est erroné dans les affirmations:

- le jugement de première instance juge la totalité des sujets mentionnés dans la Requête Introductive d’Instance

- la compétence du poursuivant réservé uniquement au procureur général du Canada

- l’immunité des chefs d’États.

- tout en sachant que le premier jugement est erroné, le jugement de rétractation ne le corrige pas explicitement les points erronés

- l’inutilité d’un jugement rectifié, alors que plusieurs questions soulevées ne sont pas encore examinées. 

- l’inutilité d’un jugement déclaratoire, alors que même après deux séances à la Cour Supérieure, l’interprétation des lois en vigueur demeure erronée.

 

28     Le jugement de la Cour d’Appel confirme (d’une façon erronée) le jugement rectifié en soulignant seulement son caractère de réceptivité de demande de rétractation.

  

 

 

PARTIE II:   ÉNONCÉ DES QUESTIONS  EN  LITIGE

 

29     Le premier litige: la compétence du tribunal canadien concernant les crimes commis à l’étranger - L’honorable Jean François Buffoni a erré en droit.

       

30     Le deuxième litige le jugement de première instance ne prononce pas sur tous les sujets de la demande, en particulier  les crimes commis en territoire canadien:    erreur de droit

 

31     Le troisième litige est:  L’immunité du chef d’État étranger: Là encore l’Honorable Langlois a erré en droit en affirmant cette immunité

 

32     Le quatrième litige est la compétence du poursuivant en droit pénal et criminel: voilà l’erreur du jugement en rétractation, car ce sujet n’avait pas été débattu à l’audience du 10 juillet 2006 sous la présidence de l’Honorable Hélène Langlois. Pourtant, après 3 semaines en délibéré, son jugement  réserve la compétence exclusive au procureur général du Canada. Ce qui est faux en droit.

 

33     Le cinquième litige est dans le jugement de la Cour d’Appel approuvant le jugement de l’honorable Hélène Langlois sur un seul côté: le côté juridictionnel, au stade de la réception, même dans cet aspect l’honorable Hélène Langlois a erré en droit en plus de s’appuyer sur un jugement erroné du juge Beauregard, prononcé contre les dispositions de la loi C.p.c.

 

34     Le demandeur utilisera les lois en vigueur au Canada et dans le monde ainsi que des autorités pour montrer le bien fondé de sa cause.

 

 

PARTIE   III : EXPOSÉ DES ARGUMENTS

 

Le bien fondé de la Requête Introductive d’Instance pour demander un jugement déclaratoire: art 453 C.p.c.

 

35     La requête pour demander un jugement déclaratoire à la cour est nécessaire dans l’interprétation des lois et de leurs applications (pas seulement réservée pour trancher les litiges des règlements municipaux) tel que mentionné dans le jugement de l’honorable Hélène Langlois (paragraphe 26, page 14) 

 

36     Au fur et à mesure que le procès avance, on voit la complexité de la cause contenue dans la Requête Introductive d’Instance déposée à la cour. C’est là le but, le bien fondé, l’essence même d’une cause requérant un JUGEMENT  DÉCLARATOIRE concernant

- le champ des compétences des tribunaux canadiens à l’égard des crimes commis à l’étranger,

- le droit de pourvoir de la partie requérante,

- les délits et l’immunité des États étrangers face aux accusations.

Tout ceci a été mentionné explicitement à la première page de la Requête Introductive d’Instance du Demandeur:

                DEMANDE     Jugement Déclaratoire de culpabilité

                NATURE        Complots et Crimes Politiques

 

37      D’ailleurs dès le départ du procès, l’honorable Buffoni a acquiescé à cette question de jugement déclaratoire qui est une question juste dans les circonstances.

 

38     À cause de la complexité des lois, même jusqu’au jugement du 28  juillet 2006, l’Honorable Hélène Langlois a erré dans les questions concernant

- la compétence du procureur général, comme poursuivant unique.

- l’immunité des chefs d’État

 

39     Par la suite, même jusqu’en Cour d’Appel de Montréal, les honorables juges ne peuvent que confirmer les erreurs des sentences de la Cour Supérieure, donc la requête de jugement déclaratoire a tout son sens.

 

Le premier litige : Au point de vue de compétence du tribunal

                canadien: