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| 1 | DÉCLARATION Requête I. d'I |
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| 3 | Cour d'Appel Fédérale |
| 4 | Cour Suprême du Canada |
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PREUVE d’ARNAQUE en COUR FÉDÉRALE |
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et CONTINUE en COUR SUPRÊME |
| OBJET : | Démonstration | ||
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L’ARNAQUE EST UTILISÉ |
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| POUR INDUIRE LE LECTEUR EN ERREUR | |
| POUR FAIRE ACCUSER FAUSSEMENT |
1 La Déclaration (Requête Introductive d’Instance RII) du demandeur BUI Nhu Hung en Cour Fédérale porte le Numéro de cause T - 1471 - 05, est déposée le 26 août 2005.
2 Cette cause a été jugée par la protonotaire Mireille Tabib en émettant une ordonnance. Puis le demandeur a porté cette ordonnance en appel
3 Le juge Michel Shore de la Cour Fédérale a jugé et a rejeté l’appel de cette cause le 16 mai 2006.
L’ARNAQUE
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4 Le juge Michel Shore a spécifié en dernier lieu une raison du rejet c‘est l’évocation de
l’article 7 de la Charte et
l’article 6 du Pacte International aux droits civiles et politiques
(en pages 26 et 27 de son Ordonnance)
5 Le juge a écrit :
“ À cet effet, l’article 7 de la Charte édicte:
7 Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale”
Puis le juge ajoute:
“‘ Quant à l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civiles et politiques, il édicte:
1. Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.
2. Dans les pays où la peine de mort n’a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis et qui ne doit être en contradiction avec les dispositions du présent Pacte ni avec la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. ....”
6 Le juge a conclu immédiatement après ces citations (page 28) :
“ Au regard de ce qui précède, les conclusions mandatoires recherchées par le demandeur-requérant ne saurait être émises par cette Cour.
“Par ces motifs, la Cour rejette la requête en appel du demandeur-requérant avec dépens.”
7 Donc après lecture de cette ordonnance, il apparaît logique de rejeter la requête du demandeur-requérant, puisque le juge a évoqué l’article 7 de la Charte et l’article 6 du Pacte, ces deux articles prohibent la PEINE de MORT
8 Le lecteur, qui lit sur internet la publication de l’ordonnance, sans avoir la Déclaration RII du demandeur, conclut obligatoirement que le juge doit rejeter cette cause, car le demandeur demande la PEINE de MORT
9 Mais est-ce que et où le demandeur demande la PEINE de MORT dans tout son dossier déposé en Cour ???
10 Il n’y a jamais eu de demande de la PEINE de MORT par le demandeur, nulle part:
Voilà l’ARNAQUE
11 Le juge Michel Shore a intentionnellement transformé le demandeur BUI, un combattant pour la PAIX MONDIALE, en une personne violente exigeant la PEINE de MORT. Et que l’honorable juge doit rejeter la requête du demandeur avec dépens.
Rien n’est plus clair.
Cependant la vérité est tout autre
LA VÉRITÉ
12 Le demandeur dans sa Déclaration (Requête Introductive d'Instance) a écrit
“ORDONNER . . . . .
Au gouvernement du Canada d’éliminer les membres de la Mafia Juive dans tout son système administratif, en particulier la GRC et le SCRS.”
( Déclaration avant dernier paragraphe, en bas de la page 26 )
13 Le demandeur avait pris soin de préciser cette élimination dans sa Déclaration RII au paragraphe 5 :
5 Le demandeur demande au tribunal de prononcer un jugement ordonnant au défendeur de faire enquête afin de mettre hors d’état de nuire les Juifs criminels au Canada, en particulier dans le service de la police d’Ottawa impliqués dans les causes 04-CV-027972 et 04-CV-028252 en cour supérieure d’Ottawa. Il faut faire dissoudre le “Hate Crime Unit” de la police d’Ottawa qui ne sert qu’à servir les intérêts de la Mafia Juive criminelle.”“
( DÉCLARATION paragraphe 5 en bas de la page 3 )
14 Le demandeur avait précisé en outre au paragraphe 74 de sa Déclaration RII:
74 Les criminels ne s’éliminent jamais d’eux-mêmes, alors il faut les déloger, le présent procès vise
à évincer sélectivement les Juifs criminels pour les mettre hors d’état de nuire à la population.”
( DÉCLARATION paragraphe 74 )
15 Les termes exacts que le demandeur a utilisés sont:
1 mettre hors d’état de nuire les Juifs criminels au Canada
2 il faut les déloger
2 évincer sélectivement les Juifs criminels
3 les mettre hors d’état de nuire à la population
4 dissoudre le Hate Crime Unit
Ces termes ne sont nullement en rapport avec la PEINE de MORT soulevée par le juge Michel Shore pour rejeter la cause.
EN CONCLUSION
16 Les lecteurs sont induits en erreur par l’ordonnance du juge Michel Shore dans la présente cause avec falsification et arnaque.
17 Il est impératif à toute personne responsable de la présente affaire qu’elle rende justice au demandeur, c’est de ne plus permettre à l’ARNAQUE d’éclabousser le système judiciaire. L’honneur des honorables juges de la Cour Suprême du Canada et celui du Conseil canadien de la Magistrature en sont liés.
18 Cette cause revêt le caractère unique composite:
- calomnie - arnaque
- falsification - répression
dans un vaste programme visant à valoriser le CRIME, en empêchant et en humiliant la seule personne qui a osé dénoncer l’organisation, la plus dangereuse, la plus tentaculaire, la plus meurtrière, la plus criminelle.
Que fait le procureur général face à tout cela ?
Montréal le 15 avril 2007
P. S. :
À vrai dire dans son Mémoire des Intimés, (présentés conjointement par les procureurs des Intimés), document pour faire opposition au Mémoire du Demandeur, ces procureurs ont cherché à arnaquer les juges de la Cour Suprême, en effet
Dans le MÉMOIRE des intimés, on peut lire au paragraphe 25 en page 10 ce qui suit:
<<25 En troisième lieu, relativement aux conclusions de nature mandatoire
(paragraphe 81 (h), (i), (j) et (k) , il est clair que l'appelant n'a pas le droit
de "faire éliminer les membres de la Mafia Juive impliqués dans les
causes 04-CV-027972 et 04-CV-028252 à Ottawa et de faire dissoudre
l'instrument de la mafia d'Ottawa" ou encore "d'éliminer les membres de
la Mafia Juive dans tout son système administratif, en particulier la GRC
et le SCRS"
paragr. 80 de la Déclaration de l'appelant, p. 41 du
Dossier de réponse de l'intimé, PGC. >>
En écrivant ce paragraphe 25 ci-dessus les procureurs des Intimés espèrent pouvoir tromper les Honorables juges de la Cour Suprême, en leur faisant croire que le mot "éliminer" utiliser par le Demandeur signifie "tuer", ET de là, ces procureurs concluent :
<<26 Au regard de ce qui précède, le PGC soutient que ni le contexte factuel ni
celui juridique ne justifie l'intervention de cette Cour.>>
Donc pour la Mafia Juive le mot "ÉLIMINER" signifie TUER
dans le langage des Mafioso, dans la rue, sur les trottoirs
Seuls ceux qui font partie des bandes de voyous ont pris le mot "ÉLIMINER" pour TUER
Toutefois
voici
L'EXPLICATION du mot ÉLIMINER dans le sens commun du terme:
1 Dans une compétition sportive, on doit éliminer les athlètes qui utilisent des drogues, des stéroïdes
2 Dans une classe, l'école doit éliminer les élèves qui possèdent des notes inférieures à la note de passage
3 Dans une liste de suspects, les enquêteurs doivent éliminer ceux qui ont un solide alibi
4 . . . . il y a des milliers d'autres exemples montrant que "Éliminer" signifie "Ne pas garder dans la liste".
voici
L'EXPLICATION du mot ÉLIMINER dans le Dictionnaire de la Langue Française:
Éliminer v. tr.
1. Écarter après sélection Éliminer un candidat , Cette équipe de football a été éliminée de la Coupe
2. Chasser hors de l'organisme Éliminer un calcul biliaire
3. MATH: Éliminer une inconnue dans un système d'équations
du latin eliminare: chasser hors du seuil.
adj: éliminatoire Épreuve éliminatoire
de ce qui vient d'être dit
la Mafia Juive a prêté la mauvaise intention au Demandeur
Donc, avec la falsification, cet ARNAQUE a été fabriqué par les Mafioso, avec de mauvaise intention noire pour tromper les lecteurs, afin d'orienter les
conclusions vers le mauvais sens.
Personne n'est fier des auteurs mafioso de cet ARNAQUE.
| BATAILLE TITANESQUE INTRODUCTION |
| A |
Manifestation |
Première partie |
| Deuxième partie | ||
| B |
2003 |
La
Manifestation en 2003 |
| C | L’Attaque de la Mafia Juive | |
| D | Ottawa
Police Intervention: Arrestation des Manifestants |
|
| E | L’Engagement de comparaître en cour de ‘‘justice’’ d’Ottawa | |
| F | Confirmation de la Police d’Ottawa pour la poursuite en ‘‘Justice’’ | |
| G |
2004 |
L’Aveu
de la Police d’Ottawa pour l’Abandon des Poursuites
Judiciaires par |
| H | Ma
Lettre de Décision envoyée à la Police d’Ottawa |
|
| I | La
mise en demeure à la Gendarmerie Royale du Canada |
|
| J |
2005 |
Procès du 21 Janvier 2005: Jew Mafia PARJURE |
| K | Procès Cour Fédérale v./ Gendarmerie Royale du Canada 2005: | |
| L |
2006 |
Procès: audience du 10 mai 2006 Ordonnance: 16 mai 2006 - Attrape Requin de 100 tonnes |
| M |
2007 |
Procès en Cour d'Appel Fédérale le 10 janvier 2007 Maintien du jugement du juge Shore de la Cour Fédérale |
| N | ||
| et la BATAILLE TITANTESQUE continue | ||
|
entre une personne BUI NHU HUNG et plus de 1 millions de Mafia Juive et complices dans le monde |
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|
Malheureusement, le Gouvernement des États Unis et le Congress sont toujours des domestiques stupides de la Jew Mafia perverse bestiale criminelle: C'est la plus grande honte du peuple américain. Les soldats américains doivent mourir en Irak pour défendre la Mafia juive criminelle Le gouvenement des États Unis a fourni l'occasion à la Mafia juive sanguinaire de torturer sauvagement les prisonniers irakiens. |
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