Accords sur la
cessation des hostilités en Indochine (Genève, 20
juillet 1954)
VIET-NAM
Chapitre Premier - Ligne de démarcation militaire
provisoire et zone démilitarisée
Article Premier
Une ligne de
démarcation militaire provisoire sera fixée, de
part et d’autre de laquelle seront, après leur repli,
regroupées les forces des deux parties : les forces de
l’Armée populaire du Vietnam au Nord de cette ligne, les
forces de l’Union Française au Sud de cette ligne.
La ligne de démarcation militaire provisoire est fixée
comme il est indiqué sur la carte jointe.
Il est également convenu qu’une zone démilitarisée sera
créée de part et d’autre de cette ligne de démarcation,
à une distance de 5 kilomètres au maximum de cette
ligne, pour servir de zonetampon et éviter tous
incidents qui pourraient amener la reprise des
hostilités.
Article 2
Le délai nécessaire pour réaliser le transfert total des
forces des deux parties vers leurs zones de regroupement
respectives de part et d’autre de la ligne de
démarcation militaire provisoires , ne dépassera pas
trois cents (300) jours à compter du jour de l’entrée en
vigueur du présent accord.
Article 3
Lorsque la ligne de démarcation militaire provisoire
coïncidera avec une voie fluviale, les eaux de cette
voie fluviale seront accessibles à la navigation civile
pour l’une et l’autre parties, partout où l'une des
rives est placée sous le contrôle de l'une des parties
et l'autre rive sous le contrôle de l'autre partie. La
Commission mixte établira un règlement de navigation
pour la partie intéressée de cette voie fluviale. Les
navires marchands et autres embarcations civiles de
chaque partie jouiront sans aucune restriction du droit
de toucher terre dans le secteur soumis au contrôle
militaire de cette partie.
Article 4
La ligne de démarcation militaire provisoire entre les
deux zones de regroupement final, est prolongée dans les
eaux territoriales par un trait perpendiculaire au tracé
général de la côte.
Toutes les îles côtières situées au nord de cette limite
seront évacuées par les forces armées de l’Union
Française, de même que les îles situées au sud seront
évacuées par les forces de l’Armée populaire du Viet-Nam.
Article 5
Pour éviter tous incidents qui pourraient amener la
reprise des hostilités, la totalité des forces,
approvisionnements et matériels militaires devra être
retirée de la zone démilitarisée dans le délai de
vingt-cinq (25) jours à compter du jour de l’entrée en
vigueur du présent accord.
Article 6
Aucune personne, militaire ou civile, ne pourra franchir
la ligne de démarcation militaire provisoire sans y être
expressément autorisée par la Commission mixte.
Article 7
Aucune personne, militaire ou civile, ne pourra pénétrer
dans la zone démilitarisée, à l’exception des personnes
responsables de l’administration civile et de
l’organisation des secours, ainsi que des personnes
expressément autorisées à y pénétrer par la Commission
mixte.
Article 8
L’administration civile et l’organisation des secours
dans la zone démilitarisée située de part et d’autre de
la ligne de démarcation militaire provisoire,
incomberont au Commandement en Chef de chacune des
parties dans leurs zones respectives. Le nombre de
personnes, tant militaires que civiles, appartenant à
chacune des parties, qui seront autorisées à pénétrer
dans la zone démilitarisée pour assurer l'administration
civile et l'organisation des secours, sera fixé par les
Commandants respectifs, mais en aucun cas le nombre
total autorisé par l'une ou par l'autre partie, ne
pourra excéder, à un moment quelconque, un chiffre à
déterminer par la Commission militaire de Trung Gia ou
par la Commission mixte. La Commission mixte fixera les
effectifs de la police civile et l’armement des membres
de cette police. Aucune autre personne ne pourra porter
des armes à moins d'y être expressément autorisée par la
Commission mixte.
Article 9
Aucune disposition du présent chapitre ne devra être
interprêtée comme privant de la liberté complète de
mouvement, pour entrer dans la zone démilitarisée, en
sortir ou y circuler, la Commission mixte, ses groupes
mixtes, la Commission internationale qui sera créée
comme il est indiqué ci-après, et ses équipes
d'inspection, ainsi que toutes autres personnes et tous
autres approvisionnements et matériels, expressément
autorisée à pénétrer dans la zone démilitarisée par la
Commission mixte. La liberté de mouvement sera autorisée
à travers le territoire placé sous le contrôle militaire
de l'une ou l'autre partie, pour toute route ou voie
d'eau qu'il sera nécessaire d'emprunter entre des points
situés dans la zone démilitarisée, lorsque ces points ne
seront pas reliés par des routes ou voies d'eau situées
en totalité dans la zone démilitarisée.
Chapitre II – Principes et modalités d'exécution du
présent Accord
Article 10
Les Commandants des forces des deux parties, d'une part
le Commandant en Chef des Forces de l'Union Française en
Indochine, d'autre part le Commandant en Chef de l'Armée
populaire du Vietnam, ordonneront et assureront la
cessation complète de toutes les hostilités du Vietnam,
par toutes les forces armées placées sous leur contrôle,
y compris toutes les unités et tout le personnel des
forces terrestres, navales et aériennes.
Article 11
En conformité avec le principe de la simultanéité du
cessez-le-feu dans toute l’Indochine, il devra y avoir
simultanéité dans la cessation des hostilités sur tous
les territoires du Vietnam, dans toutes les zones de
combat et pour toutes les forces des deux parties.
Compte tenu du temps effectivement nécessaire pour la
transmission de l’ordre du cessez-le-feu jusqu'aux plus
petits échelons des forces combattantes des deux
parties, les deux parties sont convenues que le
cessez-le-feu sera réalisé d’une manière complète et
simultanée, par tranches territoriales, dans les
conditions ci-après:
Nord Vietnam : à 8 heures (locales) du 27 juillet 1954.
CentreVietnam : à 8 heures (locales) du 1er août 1954.
SudVietnam : à 8 heures (locales) du 11 août 1954.
Il est convenu que l'heure locale est l'heure du
méridien de Pékin.
A partir de la réalisation effective du cessez-le-feu au
Nord Vietnam, chacune des parties s’engage à ne pas
déclencher d’actions offensives d’envergure sur
l’ensemble du théâtre d’opérations indochinois, à ne pas
engager les forces aériennes basées au Nord-Vietnam hors
de ce territoire. Les deux parties s’engagent également
à se communiquer à titre d’information, leurs plans de
transfert d’une zone de regroupement à l’autre, dans un
délai de vingt-cinq (25) jours à partir de la mise en
vigueur du présent accord.
Article 12
Toutes les opérations et tous les mouvements impliqués
dans la cessation des hostilités et l’exécution des
regroupements, devront se dérouler dans l’ordre et dans
la sécurité :
a) Dans un certain nombre de jours, à déterminer sur
place par la Commission militaire de Trung Gia, après la
réalisation effective du cessez-le-feu, chacune des
parties aura à sa charge l'enlèvement et la
neutralisation des mines (y compris les mines fluviales
et maritimes), pièges, matières explosives et toutes
autres matières dangereuses qui ont été posées par elle.
Au cas où l'enlèvement et la neutralisation ne
pourraient pas se faire à temps, elle doit y placer des
signaux visibles. Tous les travaux de démolition, champs
de mines, réseaux de barbelés, et autres obstacles à la
libre circulation du personnel de la Commission mixte et
de ses groupes mixtes, dont on connaîtra l'existence
après l'évacuation par les forces militaires, seront
signalés à la Commission mixte par les Commandants des
forces en présence.
b) Au cours de la période allant du cessez-le-feu
jusqu’à l’achèvement du regroupement de part et d’autre
de la ligne de démarcation :
1) les secteurs de stationnement provisoire attribués à
une partie, doivent être évacués provisoirement par les
forces de l’autre partie.
2) lorsque les forces d’une partie se retirent par une
voie de communication (route, voie ferrée, voie
fluviale, voie maritime) passant par le territoire de
l’autre (voir article 24), les forces de cette dernière
partie doivent se retirer provisoirement à trois
kilomètres de chaque côté de cette voie de
communication, tout en évitant de faire obstacle à la
circulation de la population civile.
Article 13
Pendant la période allant du cessez-le-feu à
l’achèvement des transferts d’une zone de regroupement à
l’autre, les aéronefs civils et de transport militaire
doivent emprunter des couloirs aériens entre les
secteurs de stationnement provisoire des Forces de
l’Union Française se trouvant au nord de la ligne de
démarcation d’une part, la frontière du Laos et la zone
de regroupement attribuée aux Forces de l’Union
Française d’autre part.
Le tracé des couloirs aériens, leur largeur,
l'itinéraire de sécurité que doivent emprunter les
mono-moteurs militaires transférés vers le sud, ainsi
que les modalités des recherches et du sauvetage des
avions en détresse, seront fixés sur place par la
Commission militaire de Trung Gia.
Article 14
Mesures politiques et administratives dans les deux
zones de regroupement, de part et d'autre de la ligne de
démarcation militaire provisoire ;
a) En attendant les
élections générales qui réalisent l’unité du Vietnam,
l’administration civile dans chaque zone de
regroupement, est assurée par la partie dont les forces
doivent y être regroupées aux termes du présent accord .
b) Un territoire relevant d’une partie qui est l’objet
d’un transfert à l’autre partie, d’après le plan de
regroupement, continue à être administré par la première
partie, jusqu’au jour où toutes les troupes à transférer
auront fini de quitter le territoire pour dégager la
zone revenant à la partie intéressée. A partir de ce
jour, le territoire en question est considéré comme
transféré à l’autre partie, qui en assume la
responsabilité.
Des mesures seront prises pour qu’il n’y ait pas de
discontinuité dans le transfert des responsabilités. A
cet effet, un préavis suffisant sera donné par la partie
qui se retire à l’autre partie, et celle-ci prendra les
dispositions nécessaires, notamment en envoyant des
détachements administratifs et de police pour préparer
la prise en charge des responsabilités administratives.
Ces délais seront fixés par la commission militaire de
TrungGia. Le transfert se fera par tranches
territoriales successives.
Le transfert de l’administration civile de Hanoï et de
Haïphong aux autorités de la République démocratique du
Vietnam, sera complètement réalisé dans les délais
respectifs fixés à l’article 15 pour les transferts
militaires .
c) Chaque partie s’engage à
ne se livrer à aucune représaille ni discrimination
contre les personnes et organisations en raison de leurs
activités pendant les hostilités, et à garantir leurs
libertés démocratiques .
d) Dans la période entre l’entrée en vigueur du présent
accord et l’achèvement du transfert des troupes, au cas
où des personnes civiles résidant dans une région
contrôlée par une partie, désirent aller vivre dans la
zone attribuée à l’autre partie, les autorités de la
première région devront autoriser et aider ce
déplacement.
Article 15
La séparation des combattants, les évacuations et
transferts des forces, approvisionnements et matériels
militaires, doivent s’exécuter selon les principes
suivants :
a) les évacuations et transferts des forces,
approvisionnements et matériels militaires des deux
parties, doivent être achevés dans un délai de trois
(300) cents jours comme il est prévu à l’article 2 du
présent accord ;
b) les évacuations successives doivent se faire, dans
chaque territoire, par secteur, fraction de secteur ou
province. Les transferts d’une zone de regroupement à
une autre zone de regroupement, se feront par tranches
successives mensuelles proportionnelles aux effectifs à
transférer .
c) les deux parties doivent garantir l’exécution des
évacuations et transferts de toutes les forces selon les
buts visés par l’accord, n’admettre aucun acte hostile
et ne pas prendre de mesure de quelque nature que ce
soit, pouvant créer un obstacle à ces évacuations et
transferts. Elles doivent s’aider mutuellement dans la
mesure du possible .
d) les deux parties n’admettent aucune destruction ou
sabotage vis-à-vis de tous biens publics, et aucune
atteinte à la vie et aux biens de la population civile.
Elles n’admettent aucune ingérence dans l’administration
civile locale .
e) la Commission mixte et la Commission internationale
veillent à l’application des mesures garantissant la
sécurité des forces en cours d’évacuation et de
transfert .
f) la Commission militaire de TrungGia et ensuite la
Commission mixte, détermineront d’un commun accord les
modalités concrètes de la séparation des combattants,
des évacuations et transferts des forces, en se basant
sur les principes mentionnés ci-dessus, et dans le cadre
défini ci-après :
1) La séparation des combattants comprenant : le
rassemblement sur place des forces armées de quelque
nature qu’elles soient, ainsi que les mouvements pour
rejoindre les secteurs de stationnement provisoire
attribués à une partie, et les mouvements de retrait
provisoire de l’autre partie, devra être terminée dans
un délai n’excédant pas quinze (15) jours après le jour
de la réalisation du cessez-le-feu.
Le tracé général des secteurs de stationnement
provisoire est défini en annexe.
En vue d'éviter tout incident, aucune troupe ne devra
stationner à moins de 1.500 mètres des lignes délimitant
les secteurs de stationnement provisoire.
Dans la période allant jusqu'à la fin des transferts,
toutes les îles côtières situées à l'ouest de la ligne
définie ci-après, sont incluses dans le périmètre de
Haïphong :
- méridien de la pointe sud de l'île de Kebao.
- côte nord de l'île Rousse (île excluse), prolongée
jusqu'au méridien de Campha-Mines.
- méridien de Campha-Mines.
2) Les évacuations et transferts s'effectueront dans
l'ordre et les délais (à compter du jour de l'entrée en
vigueur du présent accord) indiqués ci-après :
Forces de l'Union Française:
Périmètre de Hanoï.............................80 jours
Périmètre de Haïduong.....................100 jours
Périmètre de Haïphong.....................300 jours
Forces de l'Armée populaire du Vietnam
Secteur de stationnement provisoire de Ham Tan, Xuyenmoc.....80
jours
Première tranche du Secteur de stationnement provisoire
du Centre Vietnam............80 jours
Secteur de stationnement provisoire de la Plaine des
Jones.................................100 jours
Deuxième tranche du Secteur de stationnement provisoire
du Centre Vietnam.............100 jours
Secteur de stationnement provisoire de la pointe de la
Camau.................................200 jours
Dernière tranche du Secteur de stationnement provisoire
du Centre Vietnam..............300 jours
Chapitre III – Interdiction des renforts et des bases
étrangères.
Article 16
Dès l'entrée en vigueur du présent accord, il est
interdit de faire entrer au Vietnam tous renforts de
troupes et personnel militaire supplémentaire.
Il est entendu toutefois que la relève des unités et du
personnel, l'arrivée de militaires isolés au Vietnam
pour un service temporaire et le retour au Vietnam de
militaires isolés après une courte période de permission
ou de service temporaire hors du Vietnam, seront
autorisés dans les conditions fixées ci-après :
a) La relève des unités (définies au paragraphe c du
présent article) et du personnel, ne sera pas autorisée,
pour les troupes de l'Union française stationnées au
nord de la ligne de démarcation militaire provisoire
fixée à l'article 1, au cours de la période d'évacuation
prévue à l'article 2 du présent accord.
Toutefois, au titre d'arrivée et de retour de militaires
isolés au nord de la ligne de démarcation militaire
provisoire, pour un service temporaire ou après une
courte période de permission ou de service temporaire
hors du Vietnam, il ne sera pas admis, au cours d'un
mois quelconque, plus de cinquante (50) hommes, y
compris le personnel officier.
b) Le terme « relève » signifie le remplacement d'unités
ou de personnel, par d'autres unités de même échelon, ou
d'autre personnel arrivant sur le territoire du Vietnam
pour y effectuer leur tour de service outre-mer.
c) Les unités relevées ne doivent jamais être plus
grandes que le bataillon ou échelon correspondant pour
l'aviation et la marine.
d) La relève se fera homme pour homme, étant entendu
toutefois que l'une ou l'autre partie ne pourra, au
cours d'un trimestre quelconque, admettre au Vietnam, au
titre de la relève, plus de quinze mille cinq cents (15
500) hommes appartenant aux services armés.
e) Les unités (définies au paragraphe c du présent
article) et le personnel de relève ainsi que les
militaires isolés prévus au présent article, ne pourront
entrer au Vietnam et en sortir que par les points de
pasage énumérés à l'article 20 ci-après.
f) Chacune des parties doit prévenir, au minimum deux
jours à l'avance, la Commission mixte et la Commission
internationale, de tous les mouvements qui pourront
avoir lieu : mouvements des unités, du personnel et de
militaires isolés arrivant au Vietnam ou quittant le
Vietnam. Des rapports sur les mouvements des unités, du
personnel et des militaires isolés arrivant au Vietnam
ou quittant le Vietnam, seront soumis chaque jour à la
Commission mixte et à la Commission internationale.
Chacun des préavis et rapports ci-dessus mentionnés,
indiquera les lieux et dates d'arrivée et de départ,
ainsi que le nombre de personnes arrivées ou parties.
g) La Commission internationale par l'intermédiaire de
ses équipes d'inspection, surveillera et inspectera aux
points de passage énumérés à l'article 20 ci-après, la
relève des unités et du personnel, ainsi que l'arrivée
et le départ des militaires isolés autorisés ci-dessus.
Article 17
a) Dès l'entrée en vigueur du présent accord, il est
interdit de faire entrer au Vietnam tous renforts en
tous types d'armement, de munitions et autres matériels
de guerre, tels que : avions de combat, unités de la
marine de guerre, pièces d'artillerie, engins et armes à
réaction, engins blindés.
b) Il est entendu toutefois que les matériels de guerre,
armements et munitions qui ont été détruits, endommagés,
usés ou épuisée après la cessation des hostilités
pourront être remplacés nombre pour nombre, de même type
et de caractéristiques analogues. Ces remplacements de
matériels de guerre, armements et munitions ne sont pas
autorisés pour les forces de l'Union Française
stationnées au nord de la ligne de démarcation militaire
provisoire fixée à l'article 1, au cours de la période
d'évacuation prévue à l'article 2 du présent accord.
Les unités de la marine de guerre peuvent effectuer des
transports entre les zones de regroupement.
c) Les matériels de guerre, les armements et munitions
de remplacement prévus au paragraphe b du présent
article, ne pourront être introduits au Vietnam que par
les points de passsage énumérés à l'article 20 ci-après.
Les matériels de guerre, les armements et munitions à
remplacer, ne pourront être expédiés au Vietnam qu'aux
points de passage énumérés à l'article 20 ci-après.
d) En dehors du remplacement dont les limites sont
fixées au paragraphe b du présent article, il est
interdit d'introduire les matériels de guerre, les
armements et munitions de tous types sous forme de pièce
détachées pour les remonter après.
e) Chacune des parties doit prévénir au minimum deux
jours à l'avance, la Commission mixte et la Commission
internationale, de tous les mouvements d'entrée et de
sortie de matériels de guerre, d'armements et de
munitions de tous types qui pourront avoir lieu.
Pour justifier les demandes d'admission au Vietnam
d'armements et munitions et autres matériels de guerre
(définis au paragraphe a du présent article) aux fins de
remplacement, un rapport sur chaque livraison sera
présenté à la Commission mixte et à la Commission
internationale. Ces rapports indiqueront l'usage qui
aura été fait du matériel ainsi remplacé.
f) La Commission internationale, par l'intermédiaire de
ses équipes d'inspection, surveillera et inspectera le
remplacement autorisé dans les conditions indiquées dans
le présent article, aux points de passage énumérés à
l'article 20 ci-après.
Article 18
Dès l'entrée en vigueur du présent accord, il est
interdit, sur tout le territoire du Vietnam, de créer de
nouvelles bases militaires.
Article 19
Dès l'entrée en vigueur du présent accord, aucune base
militaire relevant d'un Etat étranger ne pourra être
établie dans les zones de regroupement des deux parties:
celles-ci veilleront à ce que les zones qui leur sont
attribuées ne fassent partie d'aucune alliance
militaire, et à ce qu'elles ne soient pas utilisées pour
la reprise des hostilités ou au service d'une politique
agressive.
Article 20
Les points de passage au Vietnam pour le personnel de
relève et pour les remplacements de matériels, sont
fixés comme suit :
-Zone au Nord de la ligne de démarcation militaire
provisoire : Laokay, Langson, Tien-Yen, Haiphong, Vinh,
Dong-Hoi, Muong-Sen.
-Zone au Sud de la ligne de démarcation militaire
provisoire : Tourane, Quinhon, Nhatrang, Bangoi, Saigon,
Cap Saint-Jacques, Tanchau.
Chapitre IV - Prisonniers de guerre et intérêts civils
Article 21
La libération et le rapatriement de tous les prisonniers
de guerre et internés civils détenus par chacune des
deux parties au moment de l'entrée en vigueur du présent
accord, s'effectueront dans les conditions suivantes :
a) Tous les prisonniers de guerre et internés civils,
ressortissants vietnamiens, français et d'autres
nationalités, capturés depuis le début des hostilités au
Vietnam, au cours d'opérations militaires ou en toutes
autres circonstances de guerre et sur tout le territoire
du Vietnam, seront libérés dans un délai de trente (30)
jours à partir de la date de la réalisation effective du
cessez-le-feu sur chaque théâtre d'opérations.
b) Il est entendu que le terme « internés civils »
signifie toutes les personnes qui, ayant contribué sous
une forme quelconque à la lutte armée et politique entre
les deux parties, ont été pour cela arrêtées et détenues
par l'une des parties au cours des hostilités.
c) La libération s'effectue par la remise totale des
prisonniers de guerre et internés civils, par l'une des
parties aux autorités compétentes de l'autre partie qui
les aideront, par tous les moyens à leur disposition, à
rejoindre leur pays d'origine, le lieu de leur résidence
habituelle ou la zone de leur choix.
Chapitre V - Dispositions diverses
Article 22
Les Commandants des Forces des deux parties veilleront à
ce que les personnes placées sous leurs ordres
respectifs qui violeraient l'une quelconque des
dispositions du présent accord fassent l'objet d'une
sanction appropriée.
Article 23
Lorsque le lieu de sépulture est connu et que
l'existence de tombes a été constatée, le Commandant des
forces de chaque partie permettra, dans un délai
déterminé après l'entrée en vigueur de l'accord
d'armistice, au personnel du service des sépultures de
l'autre partie d'entrer dans la partie du territoire
vietnamien placée sous leur contrôle militaire, pour y
retrouver et enlever les corps des militaires décédés de
l'autre partie, y compris ceux des prisonniers de guerre
décédés. La Commission mixte fixera les modalités
d'exécution de cette tâche et le délai dans lequel elle
doit être accomplie. Les Commandants des forces des deux
parties se communiqueront mutuellement tous les
renseignements dont ils disposeront concernant le lieu
de sépulture des militaires de l'autre partie.
Article 24
Le présent accord s'applique à toutes les forces armées
de chacune des parties. Les forces armées de chaque
partie respecteront la zone démilitarisée et le
territoire placé sous le contrôle militaire de l'autre
partie, et n'entreprendront aucun acte et aucune
opération contre l'autre partie ou aucune opération de
blocus de quelque espèce que ce soit au Vietnam.
Au sens du présent article, le terme « territoire »
comprend les eaux territoriales et l'espace aérien.
Article 25Les Commandants des Forces des deux parties
accorderont toute la protection et toute l'aide et la
coopération possibles à la Commission mixte et à ses
Groupes mixtes, à la Commission internationale et à ses
équipes d'inspection dans l'accomplissement des
fonctions et des tâches qui leur sont assignées par le
présent accord.
Article 26
Les dépenses afférentes au fonctionnement de la
Commission mixte et les Groupes mixtes, de la Commission
internationale et de ses Equipes d'inspection, seront
réparties également entre les deux parties.
Article 27
Les signataires du présent document et leurs successeurs
dans leurs fonctions, seront chargés d'assurer le
respect de la mise en vigueur des clauses et
dispositions du présent accord. Les Commandants des
Forces des deux parties prendront, dans le cadre de
leurs commandements respectifs, toutes les mesures et
dispositions nécessaires pour que tous les éléments et
personnel militaire placés sous leur ordre, respectent
pleinement toutes les dispositions du présent accord.
Les modalités du présent accord seront, chaque fois que
cela sera nécessaire, étudiées par les Commandants des
deux parties et, au besoin, présidées par la Commission
mixte.
Chapitre VI - Commission mixte et Commission
internationale pour la surveillance et le contrôle au
Viet-Nam
Article 28
La responsabilité de l'exécution de l'accord sur la
cessation des hostilités revient aux parties.
Article 29
La surveillance et le contrôle de cette exécution sont
assurés par une Commission internationale.
Article 30
Pour faciliter, dans les conditions déterminées
ci-dessous, l'exécution des clauses qui comportent une
action conjointe des deux parties, une Commission mixte
est créée au Vietnam.
Article 31
La Commission mixte est composée d'un nombre égal de
représentants des commandants des deux parties.
Article 32
Les présidents des Délégations à la Commission mixte ont
le grade de général.
La Commission mixte crée des groupes mixtes dont le
nombre est arrêté d'un commun accord par les parties.
Les Groupes mixtes sont composés d'un nombre égal
d'officiers des deux Parties. Leur implantation sur la
ligne de démarcation entre les zones de regroupement,
est fixée par les Parties, compte tenu des attributions
de la Commission mixte.
Article 33
La Commission mixte assure l'exécution des dispositions
suivantes de l'accord sur la cessation des hostilités:
a) Cessez-le-feu simultané et général au Vietnam pour la
totalité des forces armées régulières et irrégulières
des deux Parties.
b) Regroupement des forces armées des deux Parties.
c) Respect des lignes de démarcation entre les zones de
regroupement et des secteurs démilitarisés.
Dans les limites de sa compétence, elle aide les Parties
dans l'exécution des dites clauses, assure la liason
entre elles pour l'élaboration et la mise en oeuvre des
plans d'application et des clauses, s'efforce de
résoudre les différends qui peuvent surgir entre les
Parties dans l'exécution de ces clauses.
Article 34
Une Commission internationale chargée de la surveillance
et du contrôle de l'application des dispositions de
l'accord sur la cessation des hostilités au Vietnam, est
créée. Elle est composée de représentants des Etats
suivants : Canada, Inde, Pologne. Elle est présidée par
le représentant de l'Inde.
Article 35
La Commission internationale crée des équipes
d'inspection fixes et mobiles, composées d'un nombre
égal d'officiers désignés par chacun des Etats
ci-dessus.
Les équipes fixes sont stationnées aux points suivants :
Laokay, Langson, Tien-Yen, Haïphong, Vinh, Dong-Hoi,
Muong-Sen, Tourane, Quinhon, Nhatrang, Bangoi, Saigon,
Cap Saint Jacques, Tanchau. Ces points de stationnement
pourront être ultérieurement modifiés à la demande de la
Commission mixte ou de l'une des Parties ou de la
Commission internationale elle-même, par accord entre la
Commission internationale et le Commandant de la Partie
intéressée.
Les zones d'action des équipes mobiles sont les régions
avoisinant les frontières terrestres et maritimes du
Vietnam, les lignes de démarcation entre les zones de
regroupement et les zones démilitarisées. Dans la limite
de ces zones, elles ont le droit de se déplacer
librement et reçoivent des autorités locales civiles et
militaires toutes les facilités dont elles ont besoin
pour accomplir leurs missions (fourniture de personnel,
mise à leur disposition des documents nécessaires au
contrôle convocation des témoins nécessaires aux
enquêtes, protection de la sécurité et de la liberté de
déplacement des équipes d'inspection, etc.). Elles
disposent des moyens modernes de transport,
d'observation et de transmission qui leur sont utiles.
En dehors des zones d'actions définies ci-dessus, les
équipes mobiles peuvent, en accord avec le Commandement
de la Partie intéressée, effectuer d'autres déplacements
dans le cadre des missions qui leur sont confiées par le
présent accord.
Article 36
La Commission internationale est chargée de surveiller
l'exécution par les Parties des dispositions de
l'Accord. A cet effet, elle remplit les missions de
contrôle, d'observations, d'inspection et d'enquête
liées à l'application des dispositions de l'accord sur
la cessation des hostilités et elle doit notamment :
a) contrôler les déplacements des forces armées des deux
Parties effectués dans le cadre du plan de regroupement.
b) surveiller les lignes de démarcation entre les zones
de regroupement, ainsi que les zones démilitarisées.
c) contrôler les opérations de libération des
prisonniers de guerre et internés civils.
d) surveiller, dans les ports et aérodromes ainsi que
sur toutes les frontières du Vietnam, l'application des
clauses de l'accord sur la cessation des hostilités
réglementant l'introduction dans le pays de forces
armées, de personnel militaire et de tout type
d'armement, de munitions et de matériel de guerre.
Article 37
La Commission internationale procède, par l'entremise
des équipes d'inspection dont il a été parlé
précédemment, et dans les délais les plus courts, soit
de sa propre initiative, soit à la demande de la
Commission mixte ou de l'une des Parties, aux enquêtes
nécessaires, sur pièces et sur le terrain.
Article 38
Les équipes d'inspection transmettent à la Commission
internationale les résultats de leur contrôle, de leurs
enquêtes et de leurs observations ; elles établissent en
outre les rapports spéciaux qu'elles estiment
nécessaires ou que la Commission peut leur demander. En
cas de désaccord au sein des équipes, les conclusions de
chacun des membres sont transmises à la Commission.
Article 39
Si une équipe d'inspection n'a pas pu régler un incident
ou si elle estime qu'il y a violation grave, la
Commission internationale est saisie; elle étudie les
rapports et les conclusions des équipes d'inspection et
fait connaître aux Parties les mesures qui doivent être
prises pour régler l'incident ou pour faire cesser la
violation ou faire disparaître la menace de violation.
Article 40
Lorsque la Commission mixte n'arrive pas à se mettre
d'accord au sujet de l'interprétation d'une clause ou de
l'application d'un fait, la Commission internationale
est saisie du différend. Ses recommandations sont
adressées directement aux Parties et communiquées à la
Commission mixte.
Article 41
Les recommandations de la Commission internationale sont
adoptées à la majorité des voix, sous réserve des
dispositions de l'article 42. En cas de partage des
voix, celle du Président est prépondérante.
La Commission internationale peut formuler des
recommandations concernant les amendements et additions
qu'il y aurait lieu d'apporter aux dispositions de
l'accord sur la cessation des hostilités au Vietnam en
vue d'assurer une application plus efficace dudit
accord. Ces recommandations sont adoptées à l'unanimité.
Article 42
Lorsqu'il s'agit de questions ayant trait à des
violations ou à des menaces de violation pouvant
entraîner une reprise des hostilités, soit :
a) du refus, par les forces armées d'une Partie, de
procéder aux mouvements prévus par le plan de
regroupement,
b) d'une violation, par les forces armées de l'une des
Parties, des zones de regroupement, des eaux
territoriales ou de l'espace aérien de l'autre partie,
les décisions de la Commission internationale doivent
être adoptées à l'unanimité.
Article 43
Si l'une des Parties refuse d'appliquer une
recommandation de la Commission internationale, les
Parties intéressées ou la Commission elle-même saisiront
les membres de la Conférence de Genève.
Si la Commission internationale n'est pas parvenue à une
conclusion unanime dans les cas visés à l'article 42,
elle transmet aux membres de la Conférence un rapport
majoritaire et un ou plusieurs rapports minoritaires.
La Commission internationale saist les membres de la
Conférence de toute entrave apportée à son activité.
Article 44
La Commission internationale est mise en place dès la
cessation des hostilités en Indochine, afin d'être en
mesure de remplir les tâches prévues à l'article 36.
Article 45
La Commission internationale pour la surveillance et le
contrôle au Vietnam agit en étroite coopération avec les
Commissions internationales pour la surveillance et le
contrôle au Cambodge et au Laos.
La coordination des activités de ces trois commissions
et leurs relations sont assurées par l'intermédiaire de
leurs secrétariats généraux.
Article 46
La Commision internationale pour la surveillance et le
contrôle au Vietnam peut, après consultation avec les
Commissions internationales pour la surveillance et le
contrôle au Cambodge et au Laos, réduire progressivement
ses activités, compte tenu de l'évolution de la
situation au Cambodge et au Laos. Cette décision est
adoptée à l'unanimité.
Article 47
Toutes les dispositions du présent accord, à l'exception
du deuxième alinéa de l'Article 11 entreront en vigueur
le 22 juillet 1954 à 24 heures (heure de Genève).
Fait à Genève, le 20 juillet 1954 à 31 heures, en
langues française et vietnamienne, les deux textes
faisant également foi.
Pour le Commandant en Chef de l'Armée populaire du
Vietnam,
TA QUANG BUU
Vice-Ministre de la Défense nationale de la République
démocratique du Vietnam.
Pour le commandant en Chef des Forces de l'Union
Française en Indochine
Général de Brigade DELTEIL.
ANNEXE A L'ACCORD SUR
LA CESSATION DES HOSTILITES AU VIET-NAM
1.-Tracé de la ligne de démarcation militaire provisoire
et de la zone démilitarisée (objet de l'article 1 de
l'Accord - carte de référence : 1/100.000 de
l'Indochine).
a) La ligne de démarcation militaire provisoire est
définie comme suit d'Est en Ouest :
-L'embouchure du Song Ben Hat (rivière de Cua Tung) et
le cours de cette rivière (qui prend dans la montagne le
nom de Rao Thanh) jusqu'au village de Bo Ho Su jusqu'à
la frontière lao-vietnamienne.
b) la zone démilitarisée sera délimitée par la
Commission militaire de Trung Gia qui se conformera à
cet effet aux dispositions de l'article 1 de l'accord
sur la cessation des hostilités au Vietnam.
II. - Tracé général des secteurs de stationnement
provisoires (Référence: article 15 de l'accord - Cartes
de référence: 1/400.000 de l'Indochine).
a) NORD VIETNAM
Tracé de la limite du secteur de stationnement
provisoire des forces de l'Union française.
1. Le périmètre de Hanoï est délimité par un arc de
cercle d'un rayon de 15 kilomètres, centré sur la culée
rive droite du pont Doumer et partant du fleuve Rouge
vers l'Ouest pour rejoindre au Nord-Est le canal des
Rapides.
Dans ce cas particulier, aucune troupe de l'Union
française ne devra stationner à moins de 2 kilomètres de
ce périmètre, à l'intérieur de celui-ci.
2. Le périmètre de Haï-Phong sera délimité par le
Song-Van-Ue jusqu'à hauteur de Kim Thanh, une ligne
partant du Sang-Van-Ue, à 3 kilomètres au Nord-Ouest de
Kim Thanh et rejoignant la Route 18 à 2 kilomètres à
l'Est de Mao-Khé. Ensuite, une ligne tracée à 3
kilomètres au Nord de la Route n°18 jusqu'à Cho-Troi et
une ligne directe de Cho-Troi au Bac de Mong-Duong.
3. Un couloir limité par :
Au Sud, le fleuve Rouge de Thanh-Tri à Bang-Nho, puis
une ligne joignant ce dernier point à Do-My (Sud Ouest
de Kesat), Gia-Loe, Tien Kieu; au Nord, une ligne
longeant le canal des Rapides à 1500 mètres au Nord,
passant à 3 kilomètres au Nord de Pha-Lai et
Sept-Pagodes et ensuite parallèle à la Route n°18
jusqu'à sa jonction avec le périmètre de Haiphong.
Nola. -- Pendant toute la durée de l'évacuation du
périmètre de Hanoï, les forces fluviales de l'Union
Française auront toute liberté de circulation sur le
Song-Van-Ue. Et les forces de l'Armée populaire du
Vietnam se retireront à 3 kilomètres au sud de la rive
sud du Sang-Van-Ue.
Limite entre le périmètre de Hanoï et le périmètre de
Haïduong.
Une ligne droite partant du Canal des Rapides, à 3
kilomètres à l'Ouest de Chine et aboutissant à Do-My (8
kilomètres Sud-Ouest de Kesat).
b) CENTRE VIETNAM
Tracé de la limite du secteur de stationnement
provisoire des forces de l' Armée populaire du Vietnam
au Sud du parallèle du Col des Nuages.
Le périmètre du Secteur du Centre Vietnam est constitué
par les limites administratives des provinces de Quang-Ngai
et de Binh-Dinh telles qu'elles étaient fixées avant les
hostilités.
c) SUD VIETNAM
Il est prévu trois secteurs de stationnement provisoire
pour les forces de l'Armée populaire du Viet-nam.
Les limites de ces secteurs sont les suivantes :
1. Secteur de Xuyen-Moc, Ham-Tan.
Limite Ouest : Cours du Song-Ray prolongé vers le nord
jusqu'à la route n°1 au point situé sur cette route à 8
kilomètres à l'est du carrefour des routes n°1 et 3.
Limite Nord : Du carrefour précité, route n°1 jusqu'au
carrefour de la route communale n°9 à 27 kilomètres
Ouest-Sud-Ouest de Phanthiet, et de ce carrefour une
ligne droite rejoignant la côte à Kim Thanh.
2. Secteur de la Plaine des Joncs.
Limite nord : La frontière entre le Vietnam et le
Cambodge.
Limite ouest :Une ligne droite allant de Tong-Binh
jusqu'à Binh-Thanh.
Limite sud : Cours de fleuve antérieur (Mékong) jusqu'à
dix kilomètres au sud-ouest de Cao Lanh. De ce dernier
point, une ligne droite allant jusqu'à Ap-My-Dien, puis
de Ap-My-Dien une ligne parallèle située à trois
kilomètres à l'est puis au sud du Canal Tong-Doc-Loc,
cette ligne rejoint My-Hanh-Dong puis Hung-Thanh-My.
Limite est : Une ligne droite partant de Hung-Thanh-My
et allant vers le nord jusqu'à la frontière du Cambodge
au sud de Doi-Bao-Voi.
3. secteur de la pointe de Cama.
Limite nord : Le Song-Cai-Lon de son embouchure jusqu'au
confluent avec le Bach-Nuoc-Trong puis le Bach-Nuoc-Trong
jusqu'au coude situé à cinq kilomètres au nord-est de Ap-Xeo-La.
Puis de ces derniers points une ligne rejoignant le
canal de Ngan-Dua et suivant ce canal jusqu'à Vinh-Hung.
Enfin de Vinh Hung une ligne nord-sud jusqu'à la mer.
LAOS
Chapitre I - Cessez-le-feu et évacuation des forces
armées étrangères et du personnel militaire étranger
Article premier
Les commandants des forces armées des parties au Laos
ordonneront et assureront la cessation complète de
toutes les hostilités au Laos, par toutes les forces
armées placées sous leur contrôle, y compris toutes les
unités et tout le personnel des forces terrestres,
navales et aériennes.
Article 2
En comformité avec le principe de la simultanéité du
cessez-le-feu dans toute l'Indochine, il devra y avoir
simultanéité dans la cessation des hostilités sur tout
le territoire du Laos, dans toutes les zones de combat
et pour toutes les forces des deux parties.
Pour éviter toute méprise et tout malentendu et pour
assurer effectivement la simultanéité tant pour l'arrêt
des hostilités que pour la séparation et les mouvements
des forces en présence :
a) Compte tenu du temps effectivement nécessaire pour la
transmission de l'ordre du cessez-le-feu jusqu'aux plus
petits échelons des forces combattantes des deux
parties, les deux parties sont convenues que le
cessez-le-feu complet et simultané sur tout le
territoire du Laos sera réalisé à 8 heures (heure
locale) du 6 août 1954. Il est convenu que l'heure
locale est l'heure du Méridien de Pékin.
b) La Commission mixte au Laos établira un calendrier en
ce qui concerne les autres opérations découlant de la
cessation des hostilités.
Article 3
Toutes les opérations et tous les mouvements impliqués
dans la cessation des hostilités de l'exécution des
regroupements devront se dérouler dans l'ordre et la
sécurité.
a) Dans un certain nombre de jours, à déterminer sur
place par la Commission mixte au Laos, chacune des
parties aura à sa charge l'enlèvement et la
neutralisation des mines, pièges, matières explosives et
toutes autres matières dangereuses qui ont été posées
par elle. Au cas où l'enlèvement et la neutralisation ne
pourrait pas se faire à temps, elle doit y placer des
signaux visibles.
b) En ce qui concerne la sécurité des troupes en cours
de déplacement suivant les voies de communication et
selon le calendrier préalablement fixé par la Commission
mixte d'armistice au Laos, de même que celle des
secteurs de stationnement, des mesures détaillées seront
prévues en chaque cas par la Commission mixte
d'armistice au Laos. En particulier, pendant que les
forces de l'une partie se retirent par une voie de
communication passant par le territoire de l'autre
partie (routes, voies fluviales) les forces de cette
dernière partie doivent se retirer provisoirement à 2 km
de chaque côté de cette voie de communication, tout en
évitant de faire obstacle à la circulation de la
population civile.
Article 4
Les retraits et transferts de forces, approvisionnements
et matériels militaires, doivent s'exécuter selon les
principes suivants :
a) Les retraits et transferts des forces,
approvisionnements et matériels militaires des deux
parties doivent être achevés dans un délai de 120 jours,
à compter du jour de l'entrée en vigueur du présent
accord.
b) Les retraits des volontaires populaires vietnamiens
au Laos à destination du Vietnam doivent se faire par
province. La situation de ceux de ces volontaires
établis au Laos avant les hostilités fera l'objet d'une
convention particulière.
c) Les itinéraires des retraits des forces de l'Union
Française et des volontaires populaires vietnamiens au
Laos hors du territoire du Laos seront fixés sur place
par la Commission Mixte.
d) Les deux parties doivent garantir l'exécution des
retraits et transferts de toutes les forces selon les
buts visés par le présent accord, n'admettre aucun acte
hostile et ne pas prendre de mesures, de quelque nature
que ce soit, pouvant créer un obstacle à ces retraits et
transferts. Elles doivent s'aider mutuellement dans la
mesure du possible.
e) Pendant les retraits et transferts des forces, les
deux parties n'admettent aucune destruction ou sabotage
vis-à-vis de tous biens publics, et aucune atteinte à la
vie et aux biens de la population civile locale.
f) La Commission mixte et la Commission internationale
veillent à l'application des mesures garantissant la
sécurité des forces en cours de retrait et de transfert.
g) La Commission mixte au Laos se basera sur les
principes mentionnés ci-dessus, pour déterminer les
modalités concrètes des retraits et transferts des
forces.
Article 5
Dans les jours qui précèderont immédiatement le
cessez-le-feu, chacune des parties s'engage à ne pas
déclencher d'opération d'envergure entre le moment de la
signature de l'accord sur la cessation des hostilités à
Genève, et l'application du cessez-le-feu.
Chapitre II - Interdiction d'introduire des troupes
nouvelles, du personnel militaire, des armements et des
munitions nouveaux
Article 6
Dès la proclamation du cessez-le-feu, il est interdit de
faire entrer de l'extérieur au Laos tout renfort de
troupes et personnels militaires.
Toutefois, le Haut Commandement français peut laisser un
nombre déterminé de personnels militaires français
nécessaires à l'entraînement de l'Armée Nationale Laos
sur le territoire du Laos, l'effectif de ces personnels
ne devant pas dépasser quinze cents (1.500), officiers
et sous-officiers.
Article 7
Dès l'entrée en vigueur du présent accord, il est
interdit, sur tout le territoire du Laos, de créer de
nouvelles bases militaires.
Article 8
Le Haut Commandement des forces françaises maintiendra
sur le territoire du Laos les personnels requis pour
l'entretien de deux installations militaires françaises,
la première à Séno, la deuxième dans la vallée du
Mékong, soit dans la province de Vientiane, soit en aval
de Vientiane.
Les effectifs entretenus dans ces installations
militaires ne devront pas dépasser, au total, trois
mille cinq cents (3.500) hommes.
Article 9
Dès l'entrée en vigueur du présent accord et
conformément à la déclaration faite par le gouvernement
royal du Laos, le 20 juillet 1954, à la Conférence de
Genève, il est interdit de faire entrer au Laos toutes
sortes d'armements, de munitions, de matériels
militaires, à l'exception d'une quantité déterminée
d'armements de catégories déterminées nécessaires à la
défense du Laos.
Article 10
Les armements et le personnel militaire nouveaux pouvant
être introduits au Laos conformément aux dispositions de
l'article 9 ci-dessus, ne pourront entrer au Laos que
par les points d'entrées suivants : Luang-Prabang, Xieng-Khouang,
Vientiane, Séno, Paksé, Sannakhet, Tchépone.
Chapitre III - Séparation des forces - Secteurs de
stationnement - Régions de rassemblement
Article 11
La séparation des combattants comprenant le
rassemblement sur place des forces armées, ainsi que les
mouvements pour rejoindre les secteurs de stationnement
provisoire attribués à une partie, et les mouvements de
retrait provisoires de l'autre partie, devra être
terminée dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours
après le jour de la réalisation du cessez-le-feu.
Article 12
La Commission mixte au Laos fixera l'emplacement et les
limites :
-des cinq (5) secteurs de stationnement provisoire
destinés à recevoir les forces des volontaires
populaires du Vietnam ;
-des cinq (5) secteurs de stationnement provisoire
destinés à recevoir les forces françaises au Laos ;
-des douze (12) secteurs de stationnement provisoire
destinés à recevoir, à raison d'un secteur par province,
les unités combattantes « Pathet Lao ».
Les forces de l'Armée Nationale laotienne resteront sur
place pendant tout le temps que dureront les opérations
de séparation et de transfert des forces étrangères et
des unités combattantes « Pathet Lao ».
Article 13
Les forces étrangères seront transférées hors du
territoire laotien dans les conditions ci-après :
1°Forces françaises :
Le transfert des forces françaises hors du Laos sera
effectué par voie routière suivant des itinéraires
définis par la Commission mixte au Laos, ainsi que par
voies aérienne et fluviale.
2°Forces des Volontaires Populaires vietnamiens :
Le transfert de ces forces hors du Laos sera effectué
par voie de terre, suivant des itinéraires et un
calendrier définis par la Commission mixte au Laos, sur
la base de la simultanéité dans les retraits des forces
étrangères.
Article 14
En attendant un règlement politique, les unités
combattantes « Pathet Lao », rassemblées dans les
secteurs de stationnement provisoire, se transféreront,
à l'exception des combattants qui désireraient être
démobilisés sur place, dans les places de Phongsaly et
de Sam-Neua. Elles auront toute liberté de circulation
entre ces deux provinces dans un couloir le long de la
frontière lao-vietnamienne, limité au sud par la ligne
SOP KIN, NA MI, SOP SANG, MUONG SON.
L'opértion de rassemblement devra être terminée dans un
délai de cent vingt jours (120) à partir de l'entrée en
vigueur du présent accord.
Article 15
Chaque partie s'engage à ne se livrer à aucune
représaille ni discrimination contre les personnes et
organisations en raison de leurs activités pendant les
hostilités et à garantir leurs libertés démocratiques.
Chapitre IV - Prisonniers de guerre et internés civils
Article 16
La libération et le rapatriement de tous les prisonniers
de guerre et internés civils détenus par chacune des
deux partie au moment de l'entrée en vigueur du présent
accord s'effectueront dans les conditions suivantes:
a) Tous les prisonniers de guerre et internés civils
laotiens et d'autres nationalités capturés depuis le
début des hostilités au Laos, au cours d'opérations
militaires ou en toutes autres circonstances de guerre,
et sur tout le territoire du Laos, seront libérés dans
un délai de trente (30) jours après la date de la
réalisation effective du cessez-le-feu.
b) Il est entendu que le terme « internés civils »
signifie toutes les personnes qui, ayant contribué sous
une forme quelconque à la lutte armée et politique entre
les deux parties, ont été, pour cela, arrêtées ou
détenues par l'une des parties au cours de la période
des hostilités.
c) Tous les prisonniers de guerre étrangers capturés par
l'une des parties seront remis aux autorités compétentes
de l'autre partie, qui les aideront, par tous les
moyens, à se rendre aux destinations de leur choix.
Chapitre V - Dispositions diverses
Article 17
Les commandants des forces des deux parties veilleront à
ce que les personnes placées sous leurs ordres
respectifs qui violeraient l'une des dispositions du
présent accord fassent l'objet d'une sanction
appropriée.
Article 18
Lorsque le lieu de sépulture est connu et que
l'existence de tombes a été constatée, le commandant des
forces de chaque partie permettra, dans un délai
déterminée après l'entrée en vigueur du présent accord,
au personnel du service des sépultures de l'autre
partie, d'entrer dans la partie du territoire laotien
placée sous leur contrôle militaire, pour y retrouver et
enlever les corps des militaires décédés de l'autre
partie, y compris ceux des prisonniers de guerre
décédés.
La Commission mixte fixera les modalités d'exécution de
cette tâche et le délai dans lequel elle doit être
accomplie. Les commandants des forces des deux parties
se communiqueront mutuellement tous les renseignements
dont ils disposeront concernant le lieu de sépulture des
militaires de l'autre partie.
Article 19
Le présent accord s'applique à toutes les forces armées
de chacune des parties. Les forces armées de chaque
partie respecteront le territoire placé sous le contrôle
militaire de l'autre partie.
Au sens du présent article, le terme « territoire »
comprend les eaux territoriales et l'espace aérien.
Article 20
Les commandants des forces des deux parties accorderont
toute la protection, toute l'aide et la coopération
possibles à la Commission mixte et à ses Groupes mixtes,
à la Commission internationale et à ses équipes
d'inspection dans l'accomplissement des fonctions et des
tâches qui leur sont assignées par le présent accord.
Article 21
Les dépenses afférentes au fonctionnement de la
Commission mixte et des Groupes mixtes, de la Commission
internationale et de ses équipes d'inspection, seront
réparties également entre les deux parties.
Article 22
Les signataires du présent document et leurs successeurs
dans leurs fonctions seront chargés d'assurer le respect
de la mise en vigueur des clauses et dispositions du
présent accord. Les commandants des forces des deux
parties prendront, dans le cadre de leurs commandements
respectifs, toutes les mesures et dispositions
nécessaires pour que tous les personnels placés sous
leurs ordres respectent pleinement toutes les
dispositions du présent accord.
Article 23
Les modalités d'exécution du présent accord seront,
chaque fois que cela sera nécessaire, étudiées par les
commandants des deux parties et, au besoin, précisées
par la Commission mixte.
Chapitre VI - Commission mixte et Commission
internationale pour la surveillance et le contrôle au
Laos
Article 24
La responsabilité et l'exécution de l'accord sur la
cessation des hostilités revient aux deux parties.
Article 25
Une Commission internationale est chargée de la
surveillance et du contrôle de l'application des
dispositions de l'accord sur la cessation des hostilités
au Laos ; elle est composée des représentants des Etats
suivants: Canada, Inde, Pologne. Elle est présidée par
le représentant de l'Inde. Elle a son siège à Vientiane.
Article 26
La Commission internationale crée des équipes
d'inspection, fixes et mobiles, composées d'un nombre
égal d'officiers désignés par chacun des Etats
ci-dessus.
Les équipes fixes sont stationnées aux points suivants :
Paksé, Séno, Tchépone, Vientiane, Xieng-Khouang,
Phongsaly, Sophao (province de Samneua) ; ces points de
stationnement pourront être ultérieurement modifiés par
accord entre le gouvernement du Laos et la Commission
internationale.
Les zones d'action des équipes mobiles sont les régions
avoisinant les frontières terrestres du Laos; dans la
limite de leurs zones d'action, elles ont le droit de se
déplacer librement et reçoivent des autorités locales,
civiles et militaires, toutes les facilités dont elles
ont besoin pour accomplir leurs missions (fourniture de
personnel, mise à leur disposition des documents
nécessaires au contrôle, convocation des témoins
nécessaires aux enquêtes, protection de la sécurité et
de la liberté de déplacement des équipes d'inspection,
etc.) Elles disposent des moyens modernes de transport,
d'observation et transmission qui leur sont utiles.
En dehors des zones d'action définies ci-dessus, les
équipes mobiles peuvent, en accord avec le commandement
de la partie intéressée, effectuer des déplacements dans
le cadre des missions qui leur sont fixées par le
présent accord.
Article 27
La Commission internationale est chargée de surveiller
l'exécution par les parties des dispositions de
l'accord. A cet effet, elle remplit les missions de
contrôle, d'observation, d'inspection et d'enquête liées
à l'application des dispositions de l'accord sur la
cessation des hostilités et elle doit notamment :
a) contrôler le retrait des forces étrangères
conformément aux dispositions de l'accord sur la
cessation des hostilités et veiller au respect des
frontières ;
b) contrôler les opérations de libération des
prisonniers de guerre et internés civils ;
c) surveiller, dans les ports et aérodromes, ainsi que
sur toutes les frontières du Laos, l'application des
dispositions réglementant l'entrée au Laos du personnel
militaire et du matériel de guerre ;
d) surveiller l'application des clauses de l'accord sur
la cessation des hostilités relatives aux relevés de
personnel et au ravitaillement des forces de sécurité de
l'Union française maintenue au Laos.
Article 28
Une commission mixte est créée pour faciliter
l'exécution des clauses relatives au retrait des forces
étrangères.
La Commission mixte forme des groupes mixtes dont le
nombre est arrêté d'un commun accord par les parties.
La Commission mixte facilite l'exécution des clauses de
l'accord sur la cessation des hostilités relatives au
cessez-le-feu simultané et général au Laos pour toutes
les forces armées régulières et irrégulières des deux
parties.
Elle aide les parties dans l'exécution desdites clauses
; elle assure la liaison entre elles afin d'élaborer et
de mettre en oeuvre les plans relatifs à l'application
desdites clauses; elle s'efforce de régler les
différends qui peuvent surgir entre les parties dans
l'application des clauses. Les Groupes mixtes suivent
ces troupes dans leur transfert et ils ont dissous dès
l'achèvement de l'exécution des plans de retrait.
Article 29
La Commission mixte et les Groupes mixtes sont composés
d'un nombre égal de représentants des commandements des
parties intéressées.
Article 30
La Commission internationale procède, par l'entreprise
des équipes d'inspection dont il a été parlé
précédemment, et dans les délais les plus courts, soit
de sa propre initiative, soit à la demande de la
Commission mixte ou de l'une des parties, aux enquêtes
nécessaires, sur pièces et sur le terrain.
Article 31
Les équipes d'inspection transmettent à la Commission
internationale les résultats de leur contrôle, de leurs
enquêtes et de leurs observations; elles établissent en
outre les rapports spéciaux qu'elles estiment
nécessaires ou que la Commission peut leur demander. En
cas de désaccord au sein des équipes, les conclusions de
chacun des membres sont transmises à la Commission.
Article 32
Si une équipe d'inspection n'a pas pu régler un
incident, ou si elle estime qu'il y a violation ou
menace de violation grave, la Commission internationale
est saisie; elle étudie les rapports et les conclusions
des équipes d'inspection et fait connaître aux parties
les mesures qui doivent être prises pour régler
l'incident, pour faire cesser la violation ou pour faire
disparaître la menace de violation.
Article 33
Lorsque la Commission mixte n'arrive pas à se mettre
d'accord au sujet de l'interprétation d'une clause ou de
l'appréciation d'un fait, la Commission internationale
est saisie du différend. Ses recommandations sont
adressées directement aux parties et communiquées à la
Commision mixte.
Article 34
Les recommandations de la Commission internationale sont
adoptées à la majorité des voix, sous réserve des
dispositions de l'article 35. En cas de partage des
voix, celle du président est prépondérante.
La Commission internationale peut formuler des
recommandations concernant les amendements et additions
qu'il y aurait lieu d'apporter aux dispositions de
l'accord sur la cessation des hostilités au Laos, en vue
d'assurer une application plus efficace dudit accord.
Ces recommandations sont adoptées à l'unanimité.
Article 35
Lorsqu'il s'agit de questions ayant trait à des
violations ou à des menaces de violation pouvant
entraîner une reprise des hostilités et en particulier,
soit :
a) du refus par des forces armées étrangères de procéder
aux mouvements prévus par le plan de retrait ;
b) d'une violation ou menace de violation par des forces
armées étrangères de l'intégrité du pays, les décisions
de la Commission internationale doivent être adoptées à
l'unanimité.
Article 36
Si l'une des parties refuse d'appliquer une
recommandation de la Commission internationale, les
parties intéressées ou la Commission elle-même
saisissent les membres de la Conférence de Genève.
Si la Commission internationale n'est pas parvenue à une
conclusion unanime dans les cas visés à l'article 35,
elle transmet aux membres de la Conférence un rapport
majoritaire et un ou plusieurs rapports minoritaires.
La Commission internationale saisit les membres de la
Conférence de toute entrave apportée à son activité.
Article 37
La Commission internationale est mise en place dès la
cessation des hostilités en Indochine afin d'être en
mesure de remplir les tâches prévues à l'article 27.
Article 38
La Commission internationale de contrôle au Laos agit en
étroite coopération avec les Commissions internationales
de contrôle au Vietnam et au Cambodge. La coordination
des activités de ces trois commissions et leurs
relations sont assurées par l'intermédiaire de leurs
secrétariats généraux.
Article 39
La Commission internationale pour la surveillance et le
contrôle au Laos peut, après consultation des
Commissions internationales pour la surveillance et le
contrôle au Cambodge et au Vietnam, réduire
progressivement ses activités, compte tenu de
l'évolution de la situation au Cambodge et au Vietnam.
Cette décision est adoptée à l'unanimité.
Article 40
Toutes les dispositions du présent accord, à l'exception
du paragraphe a) de l'article 2, entreront en vigueur le
22 juillet 1954, à vingt-quatre heures (heure de
Genève).
Fait à Genève le 20 juillet 1954, à vingt-quatre heures,
en langue française.
Pour le commandant en chef des unités combattantes du «
Pathet-Lao » et pour le commandant en chef de l'armée
populaire du Vietnam
TA-QUANG-BUU
Vice ministre de la Défense nationale de la République
démocratique du Vietnam.
Pour le commandant en chef des forces de l'Union
française en Indochine
Général de brigade
DELTEIL.
CAMBOGE
Chapitre I - Principes et modalités d'exécution du
cessez-le-feu
Article 1
A partir du vingt-trois juillet 1954 à huit heures
(heure du méridien de Pékin), la cessation complète de
toutes les hostilités sur tout le territoire du Cambodge
sera ordonnée et assurée par les commandements des
forces armées des deux parties pour toutes les troupes
et le peronnel des forces terrestres, navales et
aériennes placées sous leur contrôle.
Article 2
En conformité avec le principe de la simultanéité du
cessez-le-feu dans toute l'Indochine, il devra y avoir
simultanéité dans la cessation des hostilités sur tout
le territoire du Cambodge, dans touts les zones de
combat et pour toutes les forces des deux parties.
Pour éviter toute méprise et tout malentendu et pour
assurer effectivement la simultanéité tant pour l'arrêt
des hostilités que pour toutes les autres opérations
découlant de la cessation des hostilités ;
a) Compte tenu du temps effectivement nécessaire pour la
transmission de l'ordre du cessez-le-feu jusqu'aux plus
petits échelons des forces combattantes des deux
parties, les deux parties sont convenues que le
cessez-le-feu complet et simultané sur tout le
territoire du Cambodge sera réalisé à huit heures (heure
locale) du 7août 1954. Il est convenu que l'heure locale
est l'heure du méridien de Pékin.
b) Chaque partie se conformera strictement au calendrier
fixé d'un commun accord entre les parties pour
l'exécution de toutes les opérations liées à la
cessation des hostilités.
Article 3
Toutes les opérations et tous les mouvements ayant trait
à l'application de la cessation des hostilités devront
s'effectuer dans l'ordre et la sécurité :
a) Dans un certain nombre de jours, à déterminer par les
commandements des deux parties, après la réalisation du
cessez-le-feu, chacune des parties aura à sa charge
l'enlèvement et la neutralisation des mines, pièges,
matières explosives ou tous autres engins dangereux qui
ont été posés par elle. Au cas où l'enlèvement et la
neutralisation ne pourraient se faire avant son départ,
elle doit y placer des signaux visibles. Des endroits
ainsi déminés ainsi d'autres obstacles à la libre
circulation du personnel de la Commission internationale
et de la Commission mixte seront signalés à celles-ci
par les commandements militaires locaux.
b) Tous les incidents pouvant surgir entre les forces
des deux parties et pouvant provenir des méprises ou des
malentendus seront réglés sur place avec le souci d'en
limiter la portée.
c) Dans les jours qui précèderont immédiatement le
cessez-le-feu, chacune des parties s'engage à ne pas
déclencher d'opérations d'envergure entre le moment de
la signature de l'accord sur la cessation des hostilités
à Genève et l'application du cessez-le-feu.
Chapitre II - Modalités d'exécution du retrait des
forces armées étrangères et du personnel militaire
étranger du territoire du Cambodge
1°) Le retrait hors du territoire du Cambodge porte sur
:
a) Les forces armées et le personnel militaire
combattant de l'Union Française ;
b) Les formations combattantes de toute natures ayant
pénétré dans le territoire du Cambodge et provenant
d'autres pays ou régions de la péninsule ;
c) Tous les éléments étrangers (ou cambodgiens non
originaires du Cambodge) se trouvant dans les formations
militaires de toutes natures ou faisant fonction de
cadres dans tous les organismes politico-militaires,
administratifs, économiques, financiers, sociaux ayant
travaillé en liaison avec les unités militaires
vietnamiennes.
2°) Les retraits des forces et éléments visés aux
paragraphes ci-dessus ainsi que leurs approvisionnements
et matériels de militaires devront être achevés dans un
délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date
d'entrée en vigueur du présent accord.
3°) Les deux parties doivent garantir l'exécution des
retraits de toutes les forces selon les buts visés par
l'accord, n'admettre aucun acte hostile et ne prendre
aucune mesure pouvant créer des difficultés à ces
retraits. Elles doivent s'aider mutuellement dans la
mesure du possible.
4°) Pendant le processus des retraits des forces, les
deux parties n'admettent aucune destruction ou sabotage
vis-à-vis de tous biens publics et aucune atteinte à la
vie ni aux biens de la population civile. Elles
n'admettent aucune ingérence dans l'administration
civile locale.
5°) Le contrôle de l'application des mesures
garantissant la sécurité des forces en cours de retrait
sera assuré par la Commission mixte et la Commission
internationale de contrôle.
6°) La Commission mixte au Cambodge se basera sur les
principes mentionnés ci-dessus pour déterminer d'un
commun accord les modalités concrètes des retraits des
forces.
Chapitre III - Autres questions
A. - LES FORCES ARMEES KHMERES, ORIGINAIRES DU CAMBODGE
Article 5
Les deux parties s'assureront que dans un délai de
trente jours, après la proclamation de l'ordre de
cessez-le-feu, les forces de Résistance khmères seront
démobilisées sur place ; en même temps les troupes de
l'Armée royale khmère s'interdiront tous actes hostiles
contre les forces de Résistance khmères.
Article 6
La situation de ces nationaux sera déterminée compte
tenu de la déclaration de la Délégation du Cambodge à la
Conférence de Genève et dont la teneur suit :
« Le gouvernement royal du Cambodge, soucieux d'assurer
la concorde et l'unanimité des populations du Royaume,
se déclare résolu à prendre les dispositions utiles pour
intégrer tous les citoyens sans aucune discrimination
dans la communauté nationale et leur garantir la
jouissance des droits et libertés prévus par la
Constitution du Royaume.
Précise que tous les citoyens cambodgiens pourront
participer librement en qualité d'électeurs et de
candidats aux élections générales au scrutin secret. »
Aucune représaille ne sera exercée à l'encontre de ces
nationaux ainsi que de leur famille, chacun devant
pouvoir jouir, sans discrimination aucune par rapport
aux autres nationaux, de toutes les garanties
constitutionnelles relatives à la protection des
personnes et des biens ainsi qu'aux libertés
démocratiques.
Ceux qui en feront la demande pourront être admis à
servir dans l'Armée régulière ou les formations de
police locale s'ils remplissent les conditions exigées
pour le recrutement actuel de l'armée et des corps de
police.
Il en sera de même de ceux qui seront rendus à la vie
civile et qui pourront postuler les emplois civils dans
les mêmes conditions que les autres nationaux.
B. - INTERDICTION D'INTRODUCTION DE NOUVELLES TROUPES,
DE PERSONNEL MILITAIRE, D'ARMEMENTS ET DE MUNITIONS
NOUVEAUX. BASES MILITAIRES.
Article 7
Conformément à la déclaration faite par la Délégation du
Cambodge le 20 juillet 1951 à 24 heures à la Conférence
des Ministres des Affaires étrangères à Genève :
« Le Gouvernement du Cambodge ne se joindra à aucun
accord avec d'autres Etats si cet accord comporte pour
le Cambodge l'obligation d'entrer dans une alliance
militaire non conforme aux principes de la Charte des
Nations Unies ou, aussi longtemps que sa sécurité ne
sera pas menacée, l'obligation d'établir des bases pour
les forces militaires des puissances étrangères en
territoire cambodgien.
Pendant la période qui s'écroulera entre la date de la
cessation des hostilités au Vietnam et celle du
règlement définitif des problèmes politiques dans ce
pays. Le Gouvernement du Cambodge ne sollicitera l'aide
étrangère en matériel, en personnel ou en instructeurs
que dans l'intérêt d'une défense efficace du territoire.
»
C. - INTERNES CIVILS ET PRISONNIERS DE GUERRE. SEPULTURE.
Article 8
La libération et le rapatriement de tous les internés
civils et prisonniers de guerre détenus par chacune des
deux parties au moment de l'entrée en vigueur du présent
accord s'effectueront dans les conditions suivantes:
a) Tous les prisonniers de guerre et internés civils,
quelle que soit leur nationalité, capturés depuis le
début des hostilités au Cambodge, au cours d'opérations
militaires ou en toutes autres circonstances de guerre
et sur tout le territoire du Cambodge, seront libérés,
après la mise en vigueur du présent accord d'armistice.
b) Il est entendu que le terme « internés civils »
signifie toutes les personnes qui, ayant contribué sous
une forme quelconque à la lutte armée et politique entre
les deux parties, ont été pour cela arrêtées ou détenues
par l'une des parties au cours de la période des
hostilités.
c) Tous les prisonniers de guerre étrangers capturés par
l'une des parties seront remis aux autorités compétentes
de l'autre partie qui les aideront par tous les moyens à
se rendre aux destinations de leur choix.
Article 9
Après l'entrée en vigueur du présent accord, si le lieu
de sépulture est connu et si l'existence de tombes a été
constatée, le commandement cambodgien autorisera, dans
un délai déterminé, l'exhumation et l'enlèvement des
corps des militaires décédés de l'autre partie, y
compris des prisonniers de guerre ou du personnel
décédés et enterrés sur le territoire cambodgien.
La Commission Mixte fixera les modalités d'exécution de
cette tâche et le délai dans lequel elle doit être
accomplie.
Chapitre IV - Commission mixte et Commission
internationale pour la surveillance et le contrôle au
Cambodge
Article 10
La responsabilité de l'exécution de l'accord sur la
cessation des hostilités revient aux parties.
Article 11
Une Commission internationale est chargée de la
surveillance et du contrôle de l'application des
dispositions de l'accord sur la cessation des hostilités
au Cambodge ; elle est composée des représentants des
Etats suivants : Canada, Inde et Pologne. Elle est
présidée par le représentant de l'Inde. Elle a son siège
à Phnom-Penh.
Article 12
La Commission internationale crée des Equipes
d'inspection, fixes et mobiles, composées d'un nombre
égal d'officiers désignés par chacun des Etats
ci-dessus.
Les Equipes fixes sont stationnées aux points suivants:
Phnom-Penh, Kompong-cham, Kratié, Svay-Rieng, Kampot.
Ces points de stationnement pourront être ultérieurement
modifiés, par accord entre le Gouvernement du Cambodge
et la Commission internationale.
Les zones d'action des Equipes mobiles sont les régions
avoisinant les frontières terrestres et maritimes au
Cambodge; dans la limite de leurs zones d'action, elles
ont le droit de se déplacer librement et reçoivent des
autorités locales civiles et militaires toutes les
facilités dont elles ont besoin pour accomplir leurs
missions (fourniture de personnel, mise à leur
disposition des documents nécessaires au contrôle,
convocation des témoins nécessaires aux enquêtes,
protection de la liberté de déplacement des Equipes
d'inspection, etc.) Elles disposent des moyens modernes
de transport, d'observation et de transmission qui leur
sont utiles.
En dehors des zones d'action définies ci-dessus, les
Equipes mobiles peuvent, en accord avec le Commandement
cambodgien, effectuer des déplacements dans le cadre des
missions qui leur sont fixées par le présent accord.
Article 13
La Commission internationale est chargée de surveiller
l'exécution par les parties des dispositions de
l'accord. A cet effet, elle remplit les missions de
contrôle, d'observation, d'inspection et d'enquête liées
à l'application des dispositions de l'accord sur la
cessation des hostilités et elle doit notamment :
a) Contrôler le retrait des forces étrangères,
conformément aux dispositions de l'accord sur la
cessation des hostilités, et veiller au respect des
frontières.
b) Contrôler les opérations de libération des
prisonniers de guerre et internés civils.
c) surveiller, dans les ports et aérodromes ainsi que
sur toutes les frontières au Cambodge, l'application de
la déclaration cambodgienne relative à l'entrée au
Cambodge à titre d'aide étrangère de personnel militaire
et de matériel de guerre.
Article 14
Une Commission mixte est créée pour faciliter
l'exécution des clauses relatives au retrait des forces
étrangères.
La Commission mixte à la possibilité de former des
Groupes mixtes dont le nombre est arrêté d'un commun
accord par les parties.
La Commission mixte facilite l'exécution des clauses de
l'accord sur la cessation des hostilités relatives au
cessez-le-feu simultané et général au Cambodge pour
toutes les forces armées régulières et irrégulières des
deux parties.
Elle aide les parties dans l'exécution desdites clauses,
elle assure la liaison entre elles afin d'élaborer et de
mettre en oeuvre des plans relatifs à l'application
desdites clauses ; elle s'efforce de régler les
différends qui peuvent surgir entre les parties dans
l'application de ces clauses. La Commission mixte a la
possibilité d'envoyer des groupes mixtes pour suivre ces
troupes dans leur transfert et ceux-ci sont dissous dès
l'achèvement de l'exécution des plans de retrait.
Article 15
La Commission mixte est composée d'un nombre égal de
représentants des Commandements des parties intéressées.
Article 16
La Commission internationale procède, par l'entremise
des équipes d'inspection dont il a été parlé
précédemment, et dans les délais les plus courts, soit
de sa propre initiative, soit à la demande de la
Commission mixte ou de l'une des parties, aux enquêtes
nécessaires, sur pièces et sur le terrain.
Article 17
Les équipes d'inspection transmettent à la Commission
internationale les résultats de leur contrôle, de leurs
enquêtes et de leurs observations; elles établissent en
outre les rapports spéciaux qu'elles estiment
nécessaires ou que la Commission peut leur demander. En
cas de désaccord au sein des équipes, les conclusions de
chacun des membres sont transmises à la Commission.
Article 18
Si une équipe d'inspection n'a pas pu régler un
incident, ou si elle estime qu'il y a violation ou
menace de violation grave, la Commission internationale
est saisie, elle étudie les rapports et les conclusions
des équipes d'inspection et fait connaître aux parties
les mesures qui doivent être prises pour régler
l'incident, pour faire cesser la violation ou pour faire
disparaître la menace de violation.
Article 19
Lorsque la Commission mixte n'arrive pas à se mettre
d'accord au sujet de l'interprétation d'une clause ou de
l'appréciation d'un fait, la Commission internatiomale
est saisie du différend. Ses recommandations sont
adressées directement aux parties et communiquées à la
Commission mixte.
Article 20
Les recommandations de la Commission internationale sont
adoptées à la majorité des voix, sous réserve des
dispositions de l'article 21. En cas de partage des
voix, celle du président est prépondérante.
La Commission internationale peut formuler des
recommandations concernant les amendements et additions
qu'il y aurait lieu d'apporter aux dispositions de
l'accord sur la cessation des hostilités au Cambodge, en
vue d'assurer une application plus efficace dudit
accord. Ces recommandations sont adoptées à l'unanimité.
Article 21
Lorsqu'il s'agit de questions ayant trait à des
violations ou à des menaces de violation pouvant
entraîner une reprise des hostilités et en particulier,
soit :
a) Du refus par des forces armées étrangères de procéder
aux mouvements prévus par le plan de retrait ;
b) D'une violation ou menace de violation par des forces
armées étrangères de l'intégrité du pays, les décisions
de la Commission internationale doivent être adoptées à
l'unanimité.
Article 22
Si l'une des parties refuse d'appliquer une
recommandation de la Commission internationale, les
parties intéressées ou la Commission elle-même
saisissent les membres de la Conférence de Genève.
Si la Commission internationale n'est pas parvenue à une
conclusion unanime dans les cas visés à l'article 21,
elle transmet aux membres de la Conférence un rapport
majoritaire et un ou plusieurs rapports minoritaires.
La Commission internationale saisit les membres de la
Conférence de toute entrave apportée à son activité.
Article 23
La Commission internationale est mise en place dès la
cessation des hostilités en Indochine, afin d'être en
mesure de remplir les tâches prévues à l'article 13.
Article 24
La Commission internationale pour la surveillance et le
contrôle au Cambodge agit en étroite coopération avec
les Commissions internationales pour la surveillance et
le contrôle au Viet-nam et au Laos. La coordination des
activités de ces trois Commissions et leurs relations
seront assurées par l'intermédiaire de leurs
Secrétariats généraux.
Article 25
La Commission internationale de contrôle au Cambodge
peut après consultation des Commissions internationales
de contrôle au Viet-nam et au Laos, réduire
progressivement ses activités compte tenu de l'évolution
de la situation au Viet-nam et au Laos.
Chapitre V - Exécution
Article 26
Les Commandants des forces des deux parties veilleront à
ce que les personnes placées sous leurs ordres
respectifs qui violeraient l'une quelconque des
dispositions du présent accord fassent l'objet d'une
sanction appropriée.
Article 27
Le présent accord sur la cessation des hostilités
s'applique à toutes les forces armées de chacune des
parties.
Article 28
Les Commandants des forces des deux parties accorderont
toute la protection, l'aide et la coopération possibles
à la Commission mixte, à la Commission internationale et
à ses équipes d'inspection dans l'accomplissement de ses
fonctions.
Article 29
La Commission mixte composée d'un nombre égal de
représentants des Commandements des deux parties aidera
les deux parties dans l'exécution de toutes les
dispositions de l'accord sur la cessation des
hostilités, assurera la liaison entre les deux parties,
fixera les plans d'exécution de l'accord et s'efforcera
de résoudre tous les différends pouvant surgir au cours
de l'exécution de ces dispositions et de ces plans.
Article 30
Les dépenses afférentes au fonctionnment de la
Commission mixte seront réparties également entre les
deux parties.
Article 31
Les signataires du présent document et leurs successeurs
dans leurs fonctions seront chargés d'assurer le respect
et la mise en vigueur des clauses et dispositions du
présent accord sur la cessation des hostilités. Les
Commandants des forces des deux parties prendront, dans
le cadre de leur commandement respectif, toutes les
mesures et dispositions nécessaires pour que tous les
personnels placés sous leurs ordres respectent
pleinement toutes les dispositions du présent accord.
Article 32
Les modalités d'exécution du présent accord seront,
chaque fois que cela sera nécessaire, étudiées par les
Commandements des deux parties, et, au besoin, précisées
par la Commission mixte.
Article 33
Toutes les dispositions du présent accord entreront en
vigueur à zéro heure (heure de Genève) le 23 juillet
1954.
Fait à Genève le 20 juillet 1954 à 24 heures.
Pour le Commandant en chef des unités des forces de
résistance khmères et pour le Commandant en chef des
unités militaires vietnamiennes
(s.) TA-QUANG-BUU
Vice-Ministre de la Défense nationale de la République
démocratique du Viet-nam
Pour le Commandant en chef des forces armées nationales
khmères
(s.) Général NHIEK TIOULONG
------------------------ o O o ------------------------
Acte final de la
conférence de Genève et déclarations annexes (21 juillet
1954)
1. - Déclaration finale en date du 21 juillet 1954, de
la Conférence de Genève sur le problème du
rétablissement de la paix en Indochine
à laquelle ont participé les représentants du Cambodge,
de l’Etat du Vietnam, des Etats-Unis d’Amérique, de la
France, du Laos, de la République démocratique du
Vietnam, de la République populaire de Chine, du
Royaume-Uni et de l’Union des Républiques socialistes
soviétiques.
1. La Conférence prend acte des accords qui mettent fin
aux hostilités au Cambodge, au Laos et au Vietnam et qui
organisent le contrôle international et la surveillance
de l’exécution des dispositions de ces accords.
2. La Conférence se félicite de la fin des hostilités au
Cambodge, au Laos et au Vietnam; elle exprime la
conviction que la mise en oeuvre des dispositions
prévues dans la présente déclaration et dans les accords
sur la cessation des hostilités permettra au Cambodge,
au Laos et au Vietnam d’assumer désormais en pleine
indépendance et souveraineté leur rôle dans la
communauté pacifique des nations.
3. La Conférence prend acte des déclarations faites par
les Gouvernements du Cambodge et du Laos sur leur
volonté d’adopter les mesures permettant à tous les
citoyens de prendre leur place dans la communauté
nationale, notamment en participant aux prochaines
élections générales qui, conformément à la constitution
de chacun de ces pays, auront lieu dans le courant de
l’année 1955, au scrutin secret et dans le respect des
libertés fondamentales.
4. La Conférence prend acte des clauses de l’accord sur
la cessation des hostilités au Vietnam interdisant
l’entrée au Vietnam de troupes et de personnels
militaires étrangers ainsi que de toutes armes et
munitions. Elle prend acte également des déclarations
faites par les Gouvernements du Cambodge et du Laos sur
leur résolution de ne solliciter d’aide étrangère en
matériels, en personnel ou en instructeurs que dans
l’intérêt de la défense efficace de leur territoire et,
en ce qui concerne le Laos, dans les limites fixées par
l’accord sur la cessation des hostilités au Laos.
5. La Conférence prend acte des clauses de l’accord sur
la cessation des hostilités au Vietnam, aux termes
desquelles aucune base militaire relevant d’un Etat
étranger ne pourra être établie dans les zones de
regroupement des deux parties, celles-ci devant veiller
à ce que les zones qui leur sont attribuées ne fassent
partie d’aucune alliance militaire et ne soient pas
utilisées pour la reprise des hostilités ou au service
d’une politique agressive.
Elle prend acte également des déclarations des
Gouvernements du Cambodge et du Laos, aux termes
desquelles ceux-ci ne se joindront à aucun accord avec
d’autres Etats si cet accord comporte l’obligation de
participer à une alliance militaire non conforme aux
principes de la Charte des Nations Unies ou, en ce qui
concerne le Laos aux principes de l’accord sur la
cessation des hostilités au Laos, ou, aussi longtemps
que leur sécurité ne sera pas menacée, d’établir des
bases pour les forces militaires de Puissances
étrangères en territoire cambodgien ou laotien.
6. La Conférence constate que l’accord relatif au
Vietnam a pour but essentiel de régler les questions
militaires en vue de mettre fin aux hostilités et que la
ligne de démarcation militaire est une ligne provisoire
et ne saurait en aucune façon être interprétée comme
constituant une limite politique ou territoriale. Elle
exprime la conviction que la mise en oeuvre des
dispositions prévues dans la présente déclaration et
dans l’accord sur la cessation des hostilités, crée les
prémisses nécessaires pour la réalisation dans un proche
avenir du règlement politique au Vietnam.
7. La Conférence déclare qu’en ce qui concerne le
Vietnam, le règlement des problèmes politiques, mis en
oeuvre sur la base du respect des principes de
l’indépendance, de l’unité et de l’intégrité
territoriales, devra
permettre au peuple
vietnamien de jouir des libertés fondamentales,
garanties par des institutions démocratiques formées à
la suite d’élections générales libres au scrutin secret.
Afin que le rétablissement
de la paix ait fait des progrès suffisants et que soient
réunies toutes les conditions nécessaires pour permettre
la libre expression de la volonté nationale, les
élections générales auront lieu en juillet 1956, sous le
contrôle d’une commission internationale composée de
représentants des Etats membres de la Commission
internationale pour la surveillance et le contrôle visée
à l’accord sur la cessation des hostilités. Des
consultations auront lieu à ce sujet entre les autorités
représentatives compétentes des deux zones à partir du
20 juillet 1955.
8. Les dispositions des accords sur la cessation des
hostilités qui tendent à assurer la protection des
personnes et des biens devront être appliquées de la
façon la plus stricte et permettre notamment à chacun,
au Vietnam, de décider librement de la zone où il veut
vivre.
9. Les autorités représentatives compétentes des zones
sud et nord du Vietnam ainsi que les autorités du Laos
et du Cambodge ne devront pas admettre de représailles
individuelles ou collectives contre les personnes ou les
membres des familles de ces personnes ayant collaboré
sous quelque forme avec l’une des parties pendant la
durée de la guerre.
10. La Conférence prend note de la déclaration du
Gouvernement de la République française aux termes de
laquelle celui-ci est disposé à retirer ses troupes des
territoires du Cambodge, du Laos et du Vietnam sur la
demande des Gouvernements intéressés et dans des délais
qui seront fixés par accord entre les parties à
l’exclusion des cas où, par accord des deux parties, une
certaine quantité de troupes françaises pourra être
laissée dans des points fixés et pour un délai fixé.
11. La Conférence prend acte de la déclaration du
Gouvernement français aux termes de laquelle celui-ci,
pour le règlement de tous les problèmes liés au
rétablissement et au renforcement de la paix au
Cambodge, au Laos et au Vietnam, se fondera sur le
respect de l’indépendance et de la souveraineté, de
l’unité et de l’intégrité territoriales du Cambodge, du
Laos et du Vietnam.
12. Dans ses rapports avec le Cambodge, le Laos et le
Vietnam, chacun des participants à la Conférence de
Genève s’engage à respecter la souveraineté,
l’indépendance, l’unité et l’intégrité territoriales des
Etats susvisés et à s’abstenir de toute ingérence dans
leurs affaires intérieures.
13. Les participants à la Conférence conviennent de se
consulter sur toute question qui leur sera transmise par
les Commissions internationales pour la surveillance et
le contrôle, afin d’étudier les mesures qui pourraient
se révéler nécessaires pour assurer le respect des
accords sur la cessation des hostilités au Cambodge, au
Laos et au Vietnam.
2. – Déclaration du
Gouvernement royal du Cambodge
(Référence : Article 3 de la Déclaration finale)
Le Gouvernement royal du Cambodge,
Soucieux d’assurer la concorde et l’unanimité des
populations du Royaume, se déclare résolu à prendre les
dispositions utiles pour intégrer tous les citoyens sans
aucune discrimination dans la communauté nationale et
leur garantir la jouissance des droits et libertés
prévus par la Constitution du Royaume.
Précise que tous les citoyens cambodgiens pourront
participer librement en qualité d’électeurs et de
candidats aux élections générales au scrutin secret.
3. – Déclaration du
Gouvernement royal du Laos
(Référence : Article 3 de la Déclaration finale)
Le Gouvernement royal du Laos,
Soucieux d’assurer la concorde et l’unanimité des
populations du Royaume.
Se déclare résolu à prendre les dispositions utiles pour
intégrer tous les citoyens sans aucune discrimination
dans la communauté nationale et leur garantir la
jouissance des droits et libertés prévus par la
Constitution du Royaume.
Précise que tous les citoyens laotiens pourront
participer librement en qualité d’électeurs et de
candidats aux élections générales au scrutin secret.
Indique, en outre, qu’il promulguera les mesures propres
à organiser dans les provinces de Phang Saly et Sam Neua
pendant la période s’étendant de la cessation des
hostilités aux élections générales, une représentation
spéciale auprès de l’administration royale de ces
provinces, au bénéfice des ressortissants laos qui
n’étaient pas aux côtés des forces royales pendant les
hostilités.
4. – Déclaration du
Gouvernement royal du Cambodge
(Référence : Articles 4 et 5 de la Déclaration finale)
Le Gouvernement royal du Cambodge est résolu à ne
prendre jamais part à une politique agressive et ne
permettra jamais que le territoire du Cambodge soit
utilisé au service d’une telle politique.
Le Gouvernement royal du Cambodge ne se joindra à aucun
accord avec d’autres Etats, si cet accord comporte pour
le Gouvernement royal du Cambodge l’obligation d’entrer
dans une alliance militaire non conforme aux principes
de la Charte des Nations Unies ou, aussi longtemps que
sa sécurité ne sera pas menacée, d’établir des bases
pour les forces militaires de puissances étrangères en
territoire cambodgien.
Le Gouvernement royal du Cambodge est résolu à régler
ses différends internationaux par des moyens pacifiques,
de telle manière que la paix et la sécurité
internationales ainsi que la justice ne soient pas mises
en danger.
Pendant la période qui s’écoulera entre la date de la
cessation des hostilités au Vietnam et celle du
règlement définitif des problèmes politiques dans ce
pays, le Gouvernement royal du Cambodge ne sollicitera
d’aide étrangère en matériel, en personnel ou en
instructeurs, que dans l’intérêt de la défense efficace
du territoire.
5. – Déclaration du
Gouvernement royal du Laos
(Référence : Articles 4 et 5 de la Déclaration finale)
Le Gouvernement royal du Laos est résolu à ne prendre
jamais part à une politique agressive et ne permettra
jamais que le territoire du Laos soit utilisé au service
d’une telle politique.
Le Gouvernement royal du Laos ne se joindra à aucun
accord avec d’autres Etats, si cet accord comporte pour
le Gouvernement royal du Laos l’obligation d’entrer dans
une alliance militaire non conforme aux principes de la
Charte des Nations Unies ou aux principes de l'accord
sur la cessation des hostilités, ou, aussi longtemps que
sa sécurité ne sera pas menacée, d’établir des bases
pour les forces militaires de puissances étrangères en
territoire laotien.
Le Gouvernement royal du Laos est résolu à régler ses
différends internationaux par des moyens pacifiques, de
telle manière que la paix et la sécurité internationales
ainsi que la justice ne soient pas mises en danger.
Pendant la période qui s’écoulera entre la date de la
cessation des hostilités au Vietnam et celle du
règlement définitif des problèmes politiques dans ce
pays, le Gouvernement royal du Laos ne sollicitera
d’aide étrangère en matériel, en personnel ou en
instructeurs que dans l’intérêt de la défense efficace
du territoire et dans les limites fixées par l’accord
sur la cessation des hostilités.
6. – Déclaration du
Gouvernement de la République française
(Référence : Article 10 de la Déclaration finale)
Le Gouvernement de la République française déclare qu’il
est disposé à retirer ses troupes des territoires du
Cambodge, du Laos et du Vietnam sur la demande des
gouvernements intéressés et dans les délais qui seront
fixés par accord avec ceux-ci, à l’exclusion des cas où,
par accord des deux parties, une certaine quantité de
troupes françaises pourra être laissée dans des points
fixés et pour un délai fixé.
7. – Déclaration du Gouvernement de la République
française
(Référence : Article 11 de la Déclaration finale)
Dans le règlement de tous les problèmes liés au
rétablissement et au renforcement de la paix au
Cambodge, au Laos et au Vietnam, le Gouvernement de la
République française se fondera sur le respect de
l’indépendance et de la souveraineté, de l’unité et de
l’intégrité territoriale du Cambodge, du Laos et du
Vietnam.
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