Convention (III) de Genève relative au
traitement des prisonniers de guerre,
12 août 1949.
Les soussignés, Plénipotentiaires des
Gouvernements représentés à la Conférence diplomatique qui s'est
réunie à Genève du 21 avril au 12 août 1949 en vue de reviser la
Convention conclue à Genève le 27 juillet 1929 et relative au
traitement des prisonniers de guerre, sont convenus de ce qui
suit :
TITRE I. DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE PREMIER. - Les Hautes Parties
contractantes s'engagent à respecter et à faire respecter la
présente Convention en toutes circonstances.
ARTICLE 2. - En dehors des dispositions qui
doivent entrer en vigueur dès le temps de paix, la présente
Convention s'appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout
autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes
Parties contractantes, même si l'état de guerre n'est pas
reconnu par l'une d'elles.
La Convention s'appliquera également dans
tous les cas d'occupation de tout ou partie du territoire d'une
Haute Partie contractante, même si cette occupation ne rencontre
aucune résistance militaire.
Si l'une des Puissances en conflit n'est pas
partie à la présente Convention, les Puissances parties à
celle-ci resteront néanmoins liées par elle dans leurs rapports
réciproques. Elles seront liées en outre par la Convention
envers ladite Puissance, si celle-ci en accepte et en applique
les dispositions.
ARTICLE 3. - En cas de conflit armé ne
présentant pas un caractère international et surgissant sur le
territoire de l'une des Hautes Parties contractantes, chacune
des Parties au conflit sera tenue d'appliquer au moins les
dispositions suivantes :
1) Les personnes qui ne participent pas
directement aux hostilités, y compris les membres de forces
armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été
mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour
toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées
avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable
basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le
sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère
analogue.
A cet effet, sont et demeurent prohibés, en
tout temps et en tout lieu, à l'égard des personnes mentionnées
ci-dessus :
a) les atteintes portées à la vie et à
l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses
formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et
supplices ;
b) les prises d'otages ;
c) les atteintes à la dignité des personnes,
notamment les traitements humiliants et dégradants ;
d) les condamnations prononcées et les
exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un
tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties
judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples
civilisés.
2) Les blessés et malades seront recueillis
et soignés.
Un organisme humanitaire impartial, tel que
le Comité international de la Croix-Rouge, pourra offrir ses
services aux Parties au conflit.
Les Parties au conflit s'efforceront, d'autre
part, de mettre en vigueur par voie d'accords spéciaux tout ou
partie des autres dispositions de la présente Convention.
L'application des dispositions qui précèdent
n'aura pas d'effet sur le statut juridique des Parties au
conflit.
ARTICLE 4. -
A. Sont prisonniers de guerre, au sens de la
présente Convention, les personnes qui, appartenant à l'une des
catégories suivantes, sont tombées au pouvoir de l'ennemi :
1) les membres des forces armées d'une Partie
au conflit, de même que les membres des milices et des corps de
volontaires faisant partie de ces forces armées ;
2) les membres des autres milices et les
membres des autres corps de volontaires, y compris ceux des
mouvements de résistance organisés, appartenant à une Partie au
conflit et agissant en dehors ou à l'intérieur de leur propre
territoire, même si ce territoire est occupé, pourvu que ces
milices ou corps de volontaires, y compris ces mouvements de
résistance organisés, remplissent les conditions suivantes :
a) d'avoir à leur tête une personne
responsable pour ses subordonnés ;
b) d'avoir un signe distinctif fixe et
reconnaissable à distance ;
c) de porter ouvertement les armes ;
d) de se conformer, dans leurs opérations,
aux lois et coutumes de la guerre ;
3) les membres des forces armées régulières
qui se réclament d'un gouvernement ou d'une autorité non
reconnus par la Puissance détentrice ;
4) les personnes qui suivent les forces
armées sans en faire directement partie, telles que les membres
civils d'équipages d'avions militaires, correspondants de
guerre, fournisseurs, membres d'unités de travail ou de services
chargés du bien-être des forces armées, à condition qu'elles en
aient reçu l'autorisation des forces armées qu'elles
accompagnent, celles-ci étant tenues de leur délivrer à cet
effet une carte d'identité semblable au modèle annexé ;
5) les membres des équipages, y compris les
commandants, pilotes et apprentis, de la marine marchande et les
équipages de l'aviation civile des Parties au conflit qui ne
bénéficient pas d'un traitement plus favorable en vertu d'autres
dispositions du droit international ;
6) la population d'un territoire non occupé
qui, à l'approche de l'ennemi, prend spontanément les armes pour
combattre les troupes d'invasion sans avoir eu le temps de se
constituer en forces armées régulières, si elle porte
ouvertement les armes et si elle respecte les lois et coutumes
de la guerre.
B. Bénéficieront également du traitement
réservé par la présente Convention aux prisonniers de guerre :
1) les personnes appartenant ou ayant
appartenu aux forces armées du pays occupé si, en raison de
cette appartenance, la Puissance occupante, même si elle les a
initialement libérées pendant que les hostilités se poursuivent
en dehors du territoire qu'elle occupe, estime nécessaire de
procéder à leur internement, notamment après une tentative de
ces personnes non couronnée de succès pour rejoindre les forces
armées auxquelles elles appartiennent et qui sont engagées dans
le combat, ou lorsqu'elles n'obtempèrent pas à une sommation qui
leur est faite aux fins d'internement ;
2) les personnes appartenant à l'une des
catégories énumérées au présent article que des Puissances
neutres ou non belligérantes ont reçues sur leur territoire et
qu'elles sont tenues d'interner en vertu du droit international,
sous réserve de tout traitement plus favorable que ces
Puissances jugeraient bon de leur accorder et exception faite
des dispositions des articles 8, 10, 15, 30 cinquième alinéa, 58
à 67 inclus, 92, 126 et, lorsque des relations diplomatiques
existent entre les Parties au conflit et la Puissance neutre ou
non belligérante intéressée, des dispositions qui concernent la
Puissance protectrice. Lorsque de telles relations diplomatiques
existent, les Parties au conflit dont dépendent ces personnes
seront autorisées à exercer à l'égard de celles-ci les fonctions
dévolues aux Puissances protectrices par la présente Convention
sans préjudice de celles que ces Parties exercent normalement en
vertu des usages et des traités diplomatiques et consulaires.
C. Le présent article réserve le statut du
personnel médical et religieux tel qu'il est prévu à l'article
33 de la présente Convention.
ARTICLE 5. - La présente Convention
s'appliquera aux personnes visées à l'article 4 dès qu'elles
seront tombées au pouvoir de l'ennemi et jusqu'à leur libération
et leur rapatriement définitifs.
S'il y a doute sur l'appartenance à l'une des
catégories énumérées à l'article 4 des personnes qui ont commis
un acte de belligérance et qui sont tombées aux mains de
l'ennemi, lesdites personnes bénéficieront de la protection de
la présente Convention en attendant que leur statut ait été
déterminé par un tribunal compétent.
ARTICLE 6. - En dehors des accords
expressément prévus par les articles 10, 23, 28, 33, 60, 65, 66,
67, 72, 73, 75, 109, 110, 118, 119, 122 et 132, les Hautes
Parties contractantes pourront conclure d'autres accords
spéciaux sur toute question qu'il leur paraîtrait opportun de
régler particulièrement. Aucun accord spécial ne pourra porter
préjudice à la situation des prisonniers, telle qu'elle est
réglée par la présente Convention, ni restreindre les droits que
celle-ci leur accorde.
Les prisonniers de guerre resteront au
bénéfice de ces accords aussi longtemps que la Convention leur
est applicable, sauf stipulations contraires contenues
expressément dans les susdits accords ou dans des accords
ultérieurs, ou également sauf mesures plus favorables prises à
leur égard par l'une ou l'autre des Parties au conflit.
ARTICLE 7. - Les prisonniers de guerre ne
pourront en aucun cas renoncer partiellement ou totalement aux
droits que leur assure la présente Convention et, le cas
échéant, les accords spéciaux visés à l'article précédent.
ARTICLE 8. - La présente Convention sera
appliquée avec le concours et sous le contrôle des Puissances
protectrices chargées de sauvegarder les intérêts des Parties au
conflit. A cet effet, les Puissances protectrices pourront, en
dehors de leur personnel diplomatique ou consulaire, désigner
des délégués parmi leurs propres ressortissants ou parmi les
ressortissants d'autres Puissances neutres. Ces délégués devront
être soumis à l'agrément de la Puissance auprès de laquelle ils
exerceront leur mission.
Les Parties au conflit faciliteront, dans la
plus large mesure possible, la tâche des représentants ou
délégués des Puissances protectrices.
Les représentants ou délégués des Puissances
protectrices ne devront en aucun cas dépasser les limites de
leur mission, telle qu'elle ressort de la présente Convention ;
ils devront notamment tenir compte des nécessités impérieuses de
sécurité de l'Etat auprès duquel ils exercent leurs fonctions.
ARTICLE 9. - Les dispositions de la présente
Convention ne font pas obstacle aux activités humanitaires que
le Comité international de la Croix-Rouge, ainsi que tout autre
organisme humanitaire impartial, entreprendra pour la protection
des prisonniers de guerre et pour les secours à leur apporter,
moyennant l'agrément des Parties au conflit intéressées.
ARTICLE 10. - Les Hautes Parties
contractantes pourront, en tout temps, s'entendre pour confier à
un organisme présentant toutes garanties d'impartialité et
d'efficacité les tâches dévolues par la présente Convention aux
Puissances protectrices.
Si des prisonniers de guerre ne bénéficient
pas ou ne bénéficient plus, quelle qu'en soit la raison, de
l'activité d'une Puissance protectrice ou d'un organisme désigné
conformément à l'alinéa premier, la Puissance détentrice devra
demander soit à un Etat neutre, soit à un tel organisme,
d'assumer les fonctions dévolues par la présente Convention aux
Puissances protectrices désignées par les Parties au conflit.
Si une protection ne peut être ainsi assurée,
la Puissance détentrice devra demander à un organisme
humanitaire, tel que le Comité international de la Croix-Rouge,
d'assumer les tâches humanitaires dévolues par la présente
Convention aux Puissances protectrices ou devra accepter, sous
réserve des dispositions du présent article, les offres de
services émanant d'un tel organisme.
Toute Puissance neutre ou tout organisme
invité par la Puissance intéressée ou s'offrant aux fins
susmentionnées devra, dans son activité, rester conscient de sa
responsabilité envers la Partie au conflit dont relèvent les
personnes protégées par la présente Convention, et devra fournir
des garanties suffisantes de capacité pour assumer les fonctions
en question et les remplir avec impartialité.
Il ne pourra être dérogé aux dispositions qui
précèdent par accord particulier entre des Puissances dont l'une
se trouverait, même temporairement, vis-à-vis de l'autre
Puissance ou de ses alliés, limitée dans sa liberté de
négociation par suite des événements militaires, notamment en
cas d'une occupation de la totalité ou d'une partie importante
de son territoire.
Toutes les fois qu'il est fait mention dans
la présente Convention de la Puissance protectrice, cette
mention désigne également les organismes qui la remplacent au
sens du présent article.
ARTICLE 11. - Dans tous les cas où elles le
jugeront utile dans l'intérêt des personnes protégées, notamment
en cas de désaccord entre les Parties au conflit sur
l'application ou l'interprétation des dispositions de la
présente Convention, les Puissances protectrices prêteront leurs
bons offices aux fins de règlement du différend.
A cet effet, chacune des Puissances
protectrices pourra, sur l'invitation d'une Partie ou
spontanément, proposer aux Parties au conflit une réunion de
leurs représentants et, en particulier, des autorités chargées
du sort des prisonniers de guerre, éventuellement sur un
territoire neutre convenablement choisi. Les Parties au conflit
seront tenues de donner suite aux propositions qui leur seront
faites dans ce sens. Les Puissances protectrices pourront, le
cas échéant, proposer à l'agrément des Parties au conflit une
personnalité appartenant à une Puissance neutre, ou une
personnalité déléguée par le Comité international de la
Croix-Rouge, qui sera appelée à participer à cette réunion.
TITRE II. PROTECTION DES PRISONNIERS DE
GUERRE
ARTICLE 12. - Les prisonniers de guerre sont
au pouvoir de la Puissance ennemie, mais non des individus ou
des corps de troupe qui les ont fait prisonniers. Indépendamment
des responsabilités individuelles qui peuvent exister, la
Puissance détentrice est responsable du traitement qui leur est
appliqué.
Les prisonniers de guerre ne peuvent être
transférés par la Puissance détentrice qu'à une Puissance partie
à la Convention et lorsque la Puissance détentrice s'est assurée
que la Puissance en question est désireuse et à même d'appliquer
la Convention. Quand des prisonniers sont ainsi transférés, la
responsabilité de l'application de la Convention incombera à la
Puissance qui a accepté de les accueillir pendant le temps
qu'ils lui seront confiés.
Néanmoins, au cas où cette Puissance
manquerait à ses obligations d'exécuter les dispositions de la
Convention, sur tout point important, la Puissance par laquelle
les prisonniers de guerre ont été transférés doit, à la suite
d'une notification de la Puissance protectrice, prendre des
mesures efficaces pour remédier à la situation, ou demander que
lui soient renvoyés les prisonniers de guerre. Il devra être
satisfait à cette demande.
ARTICLE 13. - Les prisonniers de guerre
doivent être traités en tout temps avec humanité. Tout acte ou
omission illicite de la part de la Puissance détentrice
entraînant la mort ou mettant gravement en danger la santé d'un
prisonnier de guerre en son pouvoir est interdit et sera
considéré comme une grave infraction à la présente Convention.
En particulier, aucun prisonnier de guerre ne pourra être soumis
à une mutilation physique ou à une expérience médicale ou
scientifique de quelque nature qu'elle soit qui ne serait pas
justifiée par le traitement médical du prisonnier intéressé et
qui ne serait pas dans son intérêt.
Les prisonniers de guerre doivent de même
être protégés en tout temps, notamment contre tout acte de
violence ou d'intimidation, contre les insultes et la curiosité
publique.
Les mesures de représailles à leur égard sont
interdites.
ARTICLE 14. - Les prisonniers de guerre ont
droit en toutes circonstances au respect de leur personne et de
leur honneur.
Les femmes doivent être traitées avec tous
les égards dus à leur sexe et bénéficier en tous cas d'un
traitement aussi favorable que celui qui est accordé aux hommes.
Les prisonniers de guerre conservent leur
pleine capacité civile telle qu'elle existait au moment où ils
ont été faits prisonniers. La Puissance détentrice ne pourra en
limiter l'exercice soit sur son territoire, soit en dehors, que
dans la mesure où la captivité l'exige.
ARTICLE 15. - La Puissance détentrice des
prisonniers de guerre sera tenue de pourvoir gratuitement à leur
entretien et de leur accorder gratuitement les soins médicaux
que nécessite leur état de santé.
ARTICLE 16. - Compte tenu des dispositions de
la présente Convention relatives au grade ainsi qu'au sexe, et
sous réserve de tout traitement privilégié qui serait accordé
aux prisonniers de guerre en raison de leur état de santé, de
leur âge ou de leurs aptitudes professionnelles, les prisonniers
doivent tous être traités de la même manière par la Puissance
détentrice, sans aucune distinction de caractère défavorable, de
race, de nationalité, de religion, d'opinions politiques ou
autre, fondée sur des critères analogues.
TITRE III. CAPTIVITE
SECTION I. DEBUT DE LA CAPTIVITE
ARTICLE 17. - Chaque prisonnier de guerre ne
sera tenu de déclarer, quand il est interrogé à ce sujet, que
ses nom, prénoms et grade, sa date de naissance et son numéro
matricule ou, à défaut, une indication équivalente.
Dans le cas où il enfreindrait volontairement
cette règle, il risquerait de s'exposer à une restriction des
avantages accordés aux prisonniers de son grade ou statut.
Chaque Partie au conflit sera tenue de
fournir à toute personne placée sous sa juridiction, qui est
susceptible de devenir prisonnier de guerre, une carte
d'identité indiquant ses nom, prénoms et grade, numéro matricule
ou indication équivalente, et sa date de naissance. Cette carte
d'identité pourra en outre comporter la signature ou les
empreintes digitales ou les deux, ainsi que toutes autres
indications que les Parties au conflit peuvent être désireuses
d'ajouter concernant les personnes appartenant à leurs forces
armées. Autant que possible, elle mesurera 6,5 X 10 cm et sera
établie en double exemplaire. Le prisonnier de guerre devra
présenter cette carte d'identité à toute réquisition, mais elle
ne pourra en aucun cas lui être enlevée.
Aucune torture physique ou morale ni aucune
contrainte ne pourra être exercée sur les prisonniers de guerre
pour obtenir d'eux des renseignements de quelque sorte que ce
soit. Les prisonniers qui refuseront de répondre ne pourront
être ni menacés, ni insultés, ni exposés à des désagréments ou
désavantages de quelque nature que ce soit.
Les prisonniers de guerre qui se trouvent
dans l'incapacité, en raison de leur état physique ou mental, de
donner leur identité, seront confiés au Service de santé.
L'identité de ces prisonniers sera établie par tous les moyens
possibles, sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent.
L'interrogatoire des prisonniers de guerre
aura lieu dans une langue qu'ils comprennent.
ARTICLE 18. - Tous les effets et objets
d'usage personnel - sauf les armes, les chevaux, l'équipement
militaire et les documents militaires - resteront en la
possession des prisonniers de guerre, ainsi que les casques
métalliques, les masques contre les gaz et tous les autres
articles qui leur ont été remis pour leur protection
personnelle. Resteront également en leur possession les effets
et objets servant à leur habillement et à leur alimentation,
même si ces effets et objets appartiennent à leur équipement
militaire officiel.
A aucun moment les prisonniers de guerre ne
devront se trouver sans document d'identité. La Puissance
détentrice en fournira un à ceux qui n'en possèdent pas.
Les insignes de grade et de nationalité, les
décorations et les objets ayant surtout une valeur personnelle
ou sentimentale ne pourront pas être enlevés aux prisonniers de
guerre.
Les sommes dont sont porteurs les prisonniers
de guerre ne pourront leur être enlevées que sur l'ordre d'un
officier et après qu'auront été consignés dans un registre
spécial le montant de ces sommes et le signalement de leur
possesseur, et après que ce dernier se sera vu délivrer un reçu
détaillé portant la mention lisible du nom, du grade et de
l'unité de la personne qui aura délivré le reçu en question. Les
sommes qui sont dans la monnaie de la Puissance détentrice ou
qui, à la demande du prisonnier, sont converties en cette
monnaie, seront portées au crédit du compte du prisonnier,
conformément à l'article 64.
Une Puissance détentrice ne pourra retirer à
des prisonniers de guerre des objets de valeur que pour des
raisons de sécurité. Dans ce cas, la procédure appliquée sera la
même que pour le retrait des sommes d'argent.
Ces objets, ainsi que les sommes retirées qui
seraient dans une autre monnaie que celle de la Puissance
détentrice et dont le possesseur n'aurait pas demandé la
conversion, devront être gardés par la Puissance détentrice et
rendus au prisonnier, sous leur forme initiale, à la fin de sa
captivité.
ARTICLE 19. - Les prisonniers de guerre
seront évacués, dans le plus bref délai possible après avoir été
faits prisonniers, vers des camps situés assez loin de la zone
de combat pour être hors de danger.
Ne pourront être maintenus, temporairement,
dans une zone dangereuse que les prisonniers de guerre qui, en
raison de leurs blessures ou de leurs maladies, courraient de
plus grands risques à être évacués qu'à rester sur place.
Les prisonniers de guerre ne seront pas
inutilement exposés au danger, en attendant leur évacuation
d'une zone de combat.
ARTICLE 20. - L'évacuation du prisonnier de
guerre s'effectuera toujours avec humanité et dans des
conditions semblables à celles qui sont faites aux troupes de la
Puissance détentrice dans leurs déplacements.
La Puissance détentrice fournira aux
prisonniers de guerre évacués de l'eau potable et de la
nourriture en suffisance ainsi que les vêtements et les soins
médicaux nécessaires ; elle prendra toutes les précautions
utiles pour assurer leur sécurité pendant l'évacuation et elle
établira aussitôt que possible la liste des prisonniers évacués.
Si les prisonniers de guerre doivent passer,
durant l'évacuation, par des camps de transit, leur séjour dans
ces camps sera aussi bref que possible.
SECTION II. INTERNEMENT DES PRISONNIERS DE
GUERRE
CHAPITRE I. GENERALITE
ARTICLE 21. - La Puissance détentrice pourra
soumettre les prisonniers de guerre à l'internement. Elle pourra
leur imposer l'obligation de ne pas s'éloigner au-delà d'une
certaine limite du camp où ils sont internés ou, si ce camp est
clôturé, de ne pas en franchir l'enceinte. Sous réserve des
dispositions de la présente Convention relatives aux sanctions
pénales et disciplinaires, ces prisonniers ne pourront être
enfermés ou consignés que
si cette mesure s'avère nécessaire à la
protection de leur santé ; cette situation ne pourra en tout cas
se prolonger au-delà des circonstances qui l'auront rendue
nécessaire.
Les prisonniers de guerre pourront être mis
partiellement ou totalement en liberté sur parole ou sur
engagement, pour autant que les lois de la Puissance dont ils
dépendent le leur permettent. Cette mesure sera prise notamment
dans les cas où elle peut contribuer à l'amélioration de l'état
de santé des prisonniers. Aucun prisonnier ne sera contraint
d'accepter sa liberté sur parole ou sur engagement.
Dès l'ouverture des hostilités, chaque Partie
au conflit notifiera à la partie adverse les lois et règlements
qui permettent ou interdisent à ses ressortissants d'accepter la
liberté sur parole ou sur engagement. Les prisonniers mis en
liberté sur parole ou sur engagement conformément aux lois et
règlements ainsi notifiés seront obligés, sur leur honneur
personnel, de remplir scrupuleusement, tant envers la Puissance
dont ils dépendent qu'envers celle qui les a faits prisonniers,
les engagements qu'ils auraient contractés. Dans de tels cas, la
Puissance dont ils dépendent sera tenue de n'exiger ni
d'accepter d'eux aucun service contraire à la parole ou à
l'engagement donnés.
ARTICLE 22. - Les prisonniers de guerre ne
pourront être internés que dans des établissements situés sur
terre ferme et présentant toutes garanties d'hygiène et de
salubrité ; sauf dans des cas spéciaux justifiés par l'intérêt
des prisonniers eux-mêmes, ceux-ci ne seront pas internés dans
des pénitenciers.
Les prisonniers de guerre internés dans des
régions malsaines ou dont le climat leur est pernicieux seront
transportés aussitôt que possible sous un climat plus favorable.
La Puissance détentrice groupera les
prisonniers de guerre dans les camps ou sections de camps en
tenant compte de leur nationalité, de leur langue et de leurs
coutumes, sous réserve que ces prisonniers ne soient pas séparés
des prisonniers de guerre appartenant aux forces armées dans
lesquelles ils servaient au moment où ils ont été fait
prisonniers, à moins qu'ils n'y consentent.
ARTICLE 23. - Aucun prisonnier de guerre ne
pourra, à quelque moment que ce soit, être envoyé ou retenu dans
une région où il serait exposé au feu de la zone de combat, ni
être utilisé pour mettre par sa présence certains points ou
certaines régions à l'abri des opérations militaires.
Les prisonniers de guerre disposeront, au
même degré que la population civile locale, d'abris contre les
bombardements aériens et autres dangers de guerre ; à
l'exception de ceux d'entre eux qui participeraient à la
protection de leurs cantonnements contre ces dangers, ils
pourront se rendre dans les abris aussi rapidement que possible,
dès que l'alerte aura été donnée. Toute autre mesure de
protection qui serait prise en faveur de la population leur sera
également appliquée.
Les Puissances détentrices se communiqueront
réciproquement, par l'entremise des Puissances protectrices,
toutes indications utiles sur la situation géographique des
camps de prisonniers de guerre.
Chaque fois que les considérations d'ordre
militaire le permettront, les camps de prisonniers de guerre
seront signalés de jour au moyen des lettres PG ou PW placées de
façon à être vues distinctement du haut des airs ; toutefois,
les Puissances intéressées pourront convenir d'un autre moyen de
signalisation. Seuls les camps de prisonniers de guerre pourront
être signalisés de cette manière.
ARTICLE 24. - Les camps de transit ou de
triage à caractère permanent seront aménagés dans des conditions
semblables à celles qui sont prévues à la présente Section, et
les prisonniers de guerre y bénéficieront du même régime que
dans les autres camps.
CHAPITRE II. LOGEMENT, ALIMENTATION ET
HABILLEMENT DES PRISONNIERS DE GUERRE
ARTICLE 25. - Les conditions de logement des
prisonniers de guerre seront aussi favorables que celles qui
sont réservées aux troupes de la Puissance détentrice cantonnées
dans la même région. Ces conditions devront tenir compte des
moeurs et coutumes des prisonniers et ne devront, en aucun cas,
être préjudiciables à leur santé.
Les stipulations qui précèdent s'appliqueront
notamment aux dortoirs des prisonniers de guerre, tant pour la
surface totale et le cube d'air minimum que pour l'aménagement
et le matériel de couchage, y compris les couvertures.
Les locaux affectés à l'usage tant individuel
que collectif des prisonniers de guerre devront être entièrement
à l'abri de l'humidité, suffisamment chauffés et éclairés,
notamment entre la tombée de la nuit et l'extinction des feux.
Toutes précautions devront être prises contre les dangers
d'incendie.
Dans tous les camps où des prisonnières de
guerre se trouvent cantonnées en même temps que des prisonniers,
des dortoirs séparés leur seront réservés.
ARTICLE 26. - La ration quotidienne de base
sera suffisante en quantité, qualité et variété pour maintenir
les prisonniers en bonne santé, et empêcher une perte de poids
ou des troubles de carence. On tiendra compte également du
régime auquel sont habitués les prisonniers.
La Puissance détentrice fournira aux
prisonniers de guerre qui travaillent les suppléments de
nourriture nécessaires pour l'accomplissement du travail auquel
ils sont employés.
De l'eau potable en suffisance sera fournie
aux prisonniers de guerre. L'usage du tabac sera autorisé.
Les prisonniers de guerre seront associés
dans toute la mesure du possible à la préparation de leur
ordinaire ; à cet effet, ils pourront être employés aux
cuisines. Ils recevront en outre les moyens d'accommoder
eux-mêmes les suppléments de nourriture dont ils disposeront.
Des locaux convenables seront prévus comme
réfectoires et mess.
Toutes mesures disciplinaires collectives
portant sur la nourriture sont interdites.
ARTICLE 27. - L'habillement, le linge et les
chaussures seront fournis en quantité suffisante aux prisonniers
de guerre par la Puissance détentrice, qui tiendra compte du
climat de la région où se trouvent les prisonniers. Les
uniformes des armées ennemies saisis par la Puissance détentrice
seront utilisés pour l'habillement des prisonniers de guerre
s'ils conviennent au climat du pays.
Le remplacement et les réparations de ces
effets seront assurés régulièrement par la Puissance détentrice.
En outre, les prisonniers de guerre qui travaillent recevront
une tenue appropriée partout où la nature du travail l'exigera.
ARTICLE 28. - Dans tous les camps seront
installées des cantines où les prisonniers de guerre pourront se
procurer des denrées alimentaires, des objets usuels, du savon
et du tabac, dont le prix de vente ne devra en aucun cas
dépasser le prix du commerce local.
Les bénéfices des cantines seront utilisés au
profit des prisonniers de guerre ; un fonds spécial sera créé à
cet effet. L'homme de confiance aura le droit de collaborer à
l'administration de la cantine et à la gestion de ce fonds.
Lors de la dissolution d'un camp, le solde
créditeur du fonds spécial sera remis à une organisation
humanitaire internationale pour être employé au profit des
prisonniers de guerre de la même nationalité que ceux qui ont
contribué à constituer ce fonds. En cas de rapatriement général,
ces bénéfices seront conservés par la Puissance détentrice, sauf
accord contraire conclu entre les Puissances intéressées.
CHAPITRE III. HYGIENE ET SOINS MEDICAUX
ARTICLE 29. - La Puissance détentrice sera
tenue de prendre toutes les mesures d'hygiène nécessaires pour
assurer la propreté et la salubrité des camps et pour prévenir
les épidémies.
Les prisonniers de guerre disposeront, jour
et nuit, d'installations conformes aux règles de l'hygiène et
maintenues en état constant de propreté. Dans les camps où
séjournent des prisonnières de guerre, des installations
séparées devront leur être réservées.
En outre, et sans préjudice des bains et des
douches dont les camps seront pourvus, il sera fourni aux
prisonniers de guerre de l'eau et du savon en quantité
suffisante pour leurs soins quotidiens de propreté corporelle et
pour le blanchissage de leur linge ; les installations, les
facilités et le temps nécessaires leur seront accordés à cet
effet.
ARTICLE 30. - Chaque camp possédera une
infirmerie adéquate où les prisonniers de guerre recevront les
soins dont ils pourront avoir besoin, ainsi qu'un régime
alimentaire approprié. Le cas échéant, des locaux d'isolement
seront réservés aux malades atteints d'affections contagieuses
ou mentales.
Les prisonniers de guerre atteints d'une
maladie grave ou dont l'état nécessite un traitement spécial,
une intervention chirurgicale ou l'hospitalisation, devront être
admis dans toute formation militaire ou civile qualifiée pour
les traiter, même si leur rapatriement est envisagé dans un
proche avenir. Des facilités spéciales seront accordées pour les
soins à donner aux invalides, en particulier aux aveugles, et
pour leur rééducation, en attendant leur rapatriement.
Les prisonniers de guerre seront traités de
préférence par un personnel médical de la Puissance dont ils
dépendent et, si possible, de leur nationalité.
Les prisonniers de guerre ne pourront pas
être empêchés de se présenter aux autorités médicales pour être
examinés. Les autorités détentrices remettront, sur demande, à
tout prisonnier traité une déclaration officielle indiquant la
nature de ses blessures ou de sa maladie, la durée du traitement
et les soins reçus. Un duplicata de cette déclaration sera
envoyé à l'Agence centrale des prisonniers de guerre.
Les frais de traitement, y compris ceux de
tout appareil nécessaire au maintien des prisonniers de guerre
en bon état de santé, notamment des prothèses, dentaires ou
autres, et des lunettes, seront à la charge de la Puissance
détentrice.
ARTICLE 31. - Des inspections médicales des
prisonniers de guerre seront faites au moins une fois par mois.
Elles comprendront le contrôle et l'enregistrement du poids de
chaque prisonnier. Elles auront pour objet, en particulier, le
contrôle de l'état général de santé et de nutrition, de l'état
de propreté, ainsi que le dépistage des maladies contagieuses,
notamment de la tuberculose, du paludisme et des affections
vénériennes. A cet effet, les méthodes les plus efficaces
disponibles seront employées, par exemple la radiographie
périodique en
série sur microfilm pour la détection de la
tuberculose dès ses débuts.
ARTICLE 32. - Les prisonniers de guerre qui,
sans avoir été attachés au Service de santé de leurs forces
armées, sont médecins, dentistes, infirmiers ou infirmières,
pourront être requis par la Puissance détentrice d'exercer leurs
fonctions médicales dans l'intérêt des prisonniers de guerre
dépendant de la même Puissance qu'eux-mêmes. Dans ce cas, ils
continueront à être prisonniers de guerre, mais ils devront
cependant être traités de la même manière que les membres
correspondants du personnel médical retenus par la Puissance
détentrice. Ils seront exemptés de tout autre travail qui
pourrait leur être imposé aux termes de l'article 49.
CHAPITRE IV. PERSONNEL MEDICAL ET RELIGIEUX
RETENU POUR ASSISTER LES PRISONNIERS DE GUERRE
ARTICLE 33. - Les membres du personnel
sanitaire et religieux retenus au pouvoir de la Puissance
détentrice en vue d'assister les prisonniers de guerre, ne
seront pas considérés comme prisonniers de guerre. Toutefois,
ils bénéficieront au moins de tous les avantages et de la
protection de la présente Convention, ainsi que de toutes les
facilités nécessaires pour leur permettre d'apporter leurs soins
médicaux et leurs secours religieux aux prisonniers de guerre.
Ils continueront à exercer, dans le cadre des
lois et règlements militaires de la Puissance détentrice, sous
l'autorité de ses services compétents et en accord avec leur
conscience professionnelle, leurs fonctions médicales ou
spirituelles au profit des prisonniers de guerre appartenant de
préférence aux forces armées dont ils relèvent. Ils jouiront, en
outre, pour l'exercice de leur mission médicale ou spirituelle,
des facilités suivantes :
a) Ils seront autorisés à visiter
périodiquement les prisonniers de guerre se trouvant dans des
détachements de travail ou dans des hôpitaux situés à
l'extérieur du camp. L'autorité détentrice mettra à leur
disposition, à cet effet, les moyens de transport nécessaires.
b) Dans chaque camp, le médecin militaire le
plus ancien dans le grade le plus élevé sera responsable auprès
des autorités militaires du camp pour tout ce qui concerne les
activités du personnel sanitaire retenu. A cet effet, les
Parties au conflit s'entendront dès le début des hostilités au
sujet de la correspondance des grades de leur personnel
sanitaire, y compris celui des sociétés visées à l'article 26 de
la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés
et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août
1949. Pour toutes les questions relevant de leur mission, ce
médecin, ainsi d'ailleurs que les aumôniers, auront accès direct
auprès des autorités compétentes du camp. Celles-ci leur
donneront toutes les facilités nécessaires pour la
correspondance ayant trait à ces questions.
c) Bien qu'il soit soumis à la discipline
intérieure du camp dans lequel il se trouve, le personnel retenu
ne pourra être astreint à aucun travail étranger à sa mission
médicale ou religieuse.
Au cours des hostilités, les Parties au
conflit s'entendront au sujet d'une relève éventuelle du
personnel retenu et en fixeront les modalités.
Aucune des dispositions qui précèdent ne
dispense la Puissance détentrice des obligations qui lui
incombent à l'égard des prisonniers de guerre dans les domaines
sanitaire et spirituel.
CHAPITRE V. RELIGION, ACTIVITES
INTELLECTUELLES ET PHYSIQUES
ARTICLE 34. - Toute latitude sera laissée aux
prisonniers de guerre pour l'exercice de leur religion, y
compris l'assistance aux offices de leur culte, à condition
qu'ils se conforment aux mesures de discipline courantes
prescrites par l'autorité militaire.
Des locaux convenables seront réservés aux
offices religieux.
ARTICLE 35. - Les aumôniers qui tombent aux
mains de la Puissance ennemie et qui seront restés ou retenus en
vue d'assister les prisonniers de guerre, seront autorisés à
leur apporter les secours de leur ministère et à l'exercer
librement parmi leurs coreligionnaires en accord avec leur
conscience religieuse. Ils seront répartis entre les différents
camps et détachements de travail où se trouvent des prisonniers
de guerre appartenant aux mêmes forces armées, parlant la même
langue ou appartenant à la même religion. Ils bénéficieront des
facilités nécessaires, et, en particulier, des moyens de
transport prévus à l'article 33, pour visiter les prisonniers de
guerre à l'extérieur de leur camp. Ils jouiront de la liberté de
correspondance, sous réserve de la censure, pour les actes
religieux de leur ministère, avec les autorités ecclésiastiques
du pays de détention et les organisations religieuses
internationales. Les lettres et cartes qu'ils enverront dans ce
but viendront s'ajouter au contingent prévu à l'article 71.
ARTICLE 36. - Les prisonniers de guerre qui
sont ministres d'un culte sans avoir été aumôniers dans leur
propre armée recevront l'autorisation, quelle que soit la
dénomination de leur culte, d'exercer pleinement leur ministère
parmi leurs coreligionnaires. Ils seront traités à cet effet
comme des aumôniers retenus par la Puissance détentrice. Ils ne
seront astreints à aucun autre travail.
ARTICLE 37. - Lorsque des prisonniers de
guerre ne disposent pas du secours d'un aumônier retenu ou d'un
prisonnier ministre de leur culte, un ministre appartenant soit
à leur confession, soit à une confession similaire ou, à défaut,
un laïque qualifié, lorsque cela est possible au point de vue
confessionnel, sera désigné à la demande des prisonniers
intéressés pour remplir cet office. Cette désignation, soumise à
l'approbation de la Puissance détentrice, aura lieu en accord
avec la communauté des prisonniers intéressés et, là où cela
sera nécessaire, avec l'approbation de l'autorité religieuse
locale de la même confession. La personne ainsi désignée devra
se conformer à tous les règlements établis par la Puissance
détentrice dans l'intérêt de la discipline et de la sécurité
militaire.
ARTICLE 38. - Tout en respectant les
préférences individuelles de chaque prisonnier, la Puissance
détentrice encouragera les activités intellectuelles,
éducatives, récréatives et sportives des prisonniers de guerre ;
elle prendra les mesures nécessaires pour en assurer l'exercice,
en mettant à leur disposition des locaux adéquats et
l'équipement nécessaire.
Les prisonniers de guerre devront avoir la
possibilité de se livrer à des exercices physiques, y compris
sports et jeux, et de bénéficier du plein air. Des espaces
libres suffisants seront réservés à cet usage dans tous les
camps.
CHAPITRE VI. DISCIPLINE
ARTICLE 39. - Chaque camp de prisonniers de
guerre sera placé sous l'autorité directe d'un officier
responsable appartenant aux forces armées régulières de la
Puissance détentrice. Cet officier possédera le texte de la
présente Convention, veillera à ce que ses dispositions soient
connues du personnel qui est sous ses ordres et sera responsable
de son application, sous le contrôle de son gouvernement.
Les prisonniers de guerre, à l'exception des
officiers, devront le salut et les marques extérieures de
respect prévus par les règlements en vigueur dans leur propre
armée à tous les officiers de la Puissance détentrice.
Les officiers prisonniers de guerre ne seront
tenus de saluer que les officiers de grade supérieur de cette
Puissance ; toutefois, ils devront le salut au commandant du
camp quel que soit son grade.
ARTICLE 40. - Le port des insignes de grade
et de nationalité, ainsi que des décorations, sera autorisé.
ARTICLE 41. - Dans chaque camp, le texte de
la présente Convention, de ses annexes et le contenu de tous
accords spéciaux prévus à l'article 6, seront affichés, dans la
langue des prisonniers de guerre, à des emplacements où ils
pourront être consultés par tous les prisonniers. Ils seront
communiqués, sur demande, aux prisonniers qui se trouveraient
dans l'impossibilité de prendre connaissance du texte affiché.
Les règlements, ordres, avertissements et
publications de toute nature relatifs à la conduite des
prisonniers de guerre leur seront communiqués dans une langue
qu'ils comprennent ; ils seront affichés dans les conditions
prévues ci-dessus, et des exemplaires en seront transmis à
l'homme de confiance. Tous les ordres et commandements adressés
individuellement à des prisonniers devront également être donnés
dans une langue qu'ils comprennent.
ARTICLE 42. - L'usage des armes contre les
prisonniers de guerre, en particulier contre ceux qui s'évadent
ou tentent de s'évader, ne constituera qu'un moyen extrême qui
sera toujours précédé de sommations appropriées aux
circonstances.
CHAPITRE VII. GRADES DES PRISONNIERS DE
GUERRE
ARTICLE 43. - Dès l'ouverture des hostilités,
les Parties au conflit se communiqueront réciproquement les
titres et grades de toutes les personnes mentionnées à l'article
4 de la présente Convention, en vue d'assurer l'égalité de
traitement entre les prisonniers de grade équivalent ; si des
titres et grades sont créés postérieurement, ils feront l'objet
d'une communication analogue.
La Puissance détentrice reconnaîtra les
promotions de grade dont les prisonniers de guerre feraient
l'objet et qui lui seront régulièrement notifiées par la
Puissance dont ils dépendent.
ARTICLE 44. - Les officiers et assimilés
prisonniers de guerre seront traités avec les égard dus à leur
grade et à leur âge.
En vue d'assurer le service des camps
d'officiers, des soldats prisonniers de guerre des mêmes forces
armées, et autant que possible parlant la même langue, y seront
détachés, en nombre suffisant, en tenant compte du grade des
officiers et assimilés ; ils ne pourront être astreints à aucun
autre travail.
La gestion de l'ordinaire par les officiers
eux-mêmes sera favorisée de toute manière.
ARTICLE 45. - Les prisonniers de guerre
autres que les officiers et assimilés seront traités avec les
égards dus à leur grade et à leur âge.
La gestion de l'ordinaire par les prisonniers
eux-mêmes sera favorisée de toute manière.
CHAPITRE VIII. TRANSFERT DES PRISONNIERS DE
GUERRE APRES LEUR ARRIVEE DANS UN CAMP
ARTICLE 46. - La Puissance détentrice, en
décidant le transfert des prisonniers de guerre, devra tenir
compte des intérêts des prisonniers eux-mêmes, en vue,
notamment, de ne pas accroître les difficultés de leur
rapatriement.
Le transfert des prisonniers de guerre
s'effectuera toujours avec humanité et dans des conditions qui
ne devront pas être moins favorables que celles dont bénéficient
les troupes de la Puissance détentrice dans leurs déplacements.
Il sera toujours tenu compte des conditions climatiques
auxquelles les prisonniers de guerre sont accoutumés et les
conditions du transfert ne seront en aucun cas préjudiciables à
leur santé.
La Puissance détentrice fournira aux
prisonniers de guerre, pendant le transfert, de l'eau potable et
de la nourriture en suffisance pour les maintenir en bonne
santé, ainsi que les vêtements, le logement et les soins
médicaux nécessaires. Elle prendra toutes les précautions
utiles, notamment en cas de voyage par mer ou par la voie des
airs, pour assurer leur sécurité pendant le transfert et elle
établira, avant leur départ, la liste complète des prisonniers
transférés.
ARTICLE 47. - Les prisonniers de guerre
malades ou blessés ne seront pas transférés tant que leur
guérison pourrait être compromise par le voyage, à moins que
leur sécurité ne l'exige impérieusement.
Si le front se rapproche d'un camp, les
prisonniers de guerre de ce camp ne seront transférés que si
leur transfert peut s'effectuer dans des conditions suffisantes
de sécurité, ou s'ils courent de plus grands risques à rester
sur place qu'à être transférés.
ARTICLE 48. - En cas de transfert, les
prisonniers de guerre seront avisés officiellement de leur
départ et de leur nouvelle adresse postale ; cet avis leur sera
donné assez tôt pour qu'ils puissent préparer leurs bagages et
avertir leur famille.
Ils seront autorisés à emporter leurs effets
personnels, leur correspondance et les colis arrivés à leur
adresse ; le poids de ces effets pourra être limité, si les
circonstances du transfert l'exigent, à ce que le prisonnier
peut raisonnablement porter, mais en aucun cas le poids autorisé
ne dépassera vingt-cinq kilos.
La correspondance et les colis adressés à
leur ancien camp leur seront transmis sans délai. Le commandant
du camp prendra, d'entente avec l'homme de confiance, les
mesures nécessaires pour assurer le transfert des biens
collectifs des prisonniers de guerre et des bagages que les
prisonniers ne pourraient emporter avec eux en raison d'une
limitation prise en vertu du deuxième alinéa du présent article.
Les frais causés par les transferts seront à
la charge de la Puissance détentrice.
SECTION III. TRAVAIL DES PRISONNIERS DE
GUERRE
ARTICLE 49. - La Puissance détentrice pourra
employer les prisonniers de guerre valides comme travailleurs,
en tenant compte de leur âge, de leur sexe, de leur grade ainsi
que de leurs aptitudes physiques, et en vue notamment de les
maintenir dans un bon état de santé physique et morale.
Les sous-officiers prisonniers de guerre ne
pourront être astreints qu'à des travaux de surveillance. Ceux
qui n'y seraient pas astreints pourront demander un autre
travail qui leur convienne et qui leur sera procuré dans la
mesure du possible.
Si les officiers ou assimilés demandent un
travail qui leur convienne, celui-ci leur sera procuré dans la
mesure du possible. Ils ne pourront en aucun cas être astreints
au travail.
ARTICLE 50. - En dehors des travaux en
rapport avec l'administration, l'aménagement ou l'entretien de
leur camp, les prisonniers de guerre ne pourront être astreints
qu'à des travaux appartenant aux catégories énumérées ci-après :
a) agriculture ;
b) industries productives, extractives, ou
manufacturières, à l'exception des industries métallurgiques,
mécaniques et chimiques, des travaux publics et des travaux du
bâtiment de caractère militaire ou à destination militaire ;
c) transports et manutention, sans caractère
ou destination militaire ;
d) activités commerciales ou artistiques ;
e) services domestiques ;
f) services publics sans caractère ou
destination militaire.
En cas de violation des prescriptions
ci-dessus, les prisonniers de guerre seront autorisés à exercer
leur droit de plainte, conformément à l'article 78.
ARTICLE 51. - Les prisonniers de guerre
devront bénéficier de conditions de travail convenables,
particulièrement en ce qui concerne le logement, la nourriture,
l'habillement et le matériel ; ces conditions ne devront pas
être inférieures à celles qui sont réservées aux nationaux de la
Puissance détentrice employés à des travaux similaires ; il sera
également tenu compte des conditions climatiques.
La Puissance détentrice qui utilise le
travail des prisonniers de guerre assurera, dans les régions où
ces prisonniers travaillent, l'application des lois nationales
sur la protection du travail et, plus particulièrement, des
règlements sur la sécurité des ouvriers.
Les prisonniers de guerre devront recevoir
une formation et être pourvus de moyens de protection appropriés
au travail qu'ils doivent accomplir et semblables à ceux prévus
pour les ressortissants de la Puissance détentrice. Sous réserve
des dispositions de l'article 52, les prisonniers pourront être
soumis aux risques normaux encourus par la main-d'oeuvre civile.
En aucun cas, les conditions de travail ne
pourront être rendues plus pénibles par des mesures
disciplinaires.
ARTICLE 52. - A moins qu'il ne soit
volontaire, aucun prisonnier de guerre ne pourra être employé à
des travaux de caractère malsain ou dangereux.
Aucun prisonnier de guerre ne sera affecté à
un travail pouvant être considéré comme humiliant pour un membre
des forces armées de la Puissance détentrice.
L'enlèvement des mines ou d'autres engins
analogues sera considéré comme un travail dangereux.
ARTICLE 53. - La durée du travail journalier
des prisonniers de guerre, y compris celle du trajet d'aller et
de retour, ne sera pas excessive et ne devra, en aucun cas,
dépasser celle qui est admise pour des ouvriers civils de la
région, ressortissants de la Puissance détentrice, employés au
même travail.
Il sera obligatoirement accordé aux
prisonniers de guerre, au milieu du travail quotidien, un repos
d'une heure au moins ; ce repos sera le même que celui qui est
prévu pour les ouvriers de la Puissance détentrice si ce dernier
est de plus longue durée. Il leur sera également accordé un
repos de vingt-quatre heures consécutives chaque semaine, de
préférence le dimanche ou le jour de repos observé dans leur
pays d'origine. De plus, tout prisonnier ayant travaillé une
année bénéficiera d'un repos de huit jours consécutifs pendant
lequel son indemnité de travail lui sera payée.
Si des méthodes de travail telles que le
travail aux pièces sont employées, elles ne devront pas rendre
excessive la durée du travail.
ARTICLE 54. - L'indemnité de travail due aux
prisonniers de guerre sera fixée selon les stipulations de
l'article 62 de la présente Convention.
Les prisonniers de guerre qui sont victimes
d'accidents de travail ou qui contractent une maladie au cours
ou à cause de leur travail recevront tous les soins que
nécessite leur état. En outre, la Puissance détentrice leur
remettra un certificat médical leur permettant de faire valoir
leurs droits auprès de la Puissance dont ils dépendent, et elle
en fera tenir un double à l'Agence centrale des prisonniers de
guerre prévue à l'article 123.
ARTICLE 55. - L'aptitude au travail des
prisonniers de guerre sera contrôlée périodiquement par des
examens médicaux, au moins une fois par mois. Dans ces examens,
il devra être tenu particulièrement compte de la nature des
travaux auxquels les prisonniers de guerre sont astreints.
Si un prisonnier de guerre s'estime incapable
de travailler, il sera autorisé à se présenter devant les
autorités médicales de son camp ; les médecins pourront
recommander que les prisonniers qui, à leur avis, sont inaptes
au travail, en soient exemptés.
ARTICLE 56. - Le régime des détachements de
travail sera semblable à celui des camps de prisonniers de
guerre.
Tout détachement de travail continuera à être
placé sous le contrôle d'un camp de prisonniers de guerre et à
en dépendre administrativement. Les autorités militaires et le
commandant de ce camp seront responsables, sous le contrôle de
leur gouvernement, de l'observation, dans le détachement de
travail, des dispositions de la présente Convention.
Le commandant du camp tiendra à jour une
liste des détachements de travail dépendant de son camp et la
communiquera aux délégués de la Puissance protectrice, du Comité
international de la Croix-Rouge ou d'autres organismes venant en
aide aux prisonniers de guerre, qui visiteraient le camp.
ARTICLE 57. - Le traitement des prisonniers
de guerre travaillant pour le compte de particuliers, même si
ceux-ci en assurent la garde et la protection sous leur propre
responsabilité, sera au moins égal à celui qui est prévu par la
présente Convention ; la Puissance détentrice, les autorités
militaires et le commandant du camp auquel appartiennent ces
prisonniers assumeront l'entière responsabilité de l'entretien,
des soins, du traitement et du paiement de l'indemnité de
travail de ces prisonniers de guerre.
Ces prisonniers de guerre auront le droit de
rester en contact avec les hommes de confiance des camps dont
ils dépendent.
SECTION IV. RESSOURCES PECUNIAIRES DES
PRISONNIERS DE GUERRE
ARTICLE 58. - Dès le début des hostilités et
en attendant de s'être mise d'accord à ce sujet avec la
Puissance protectrice, la Puissance détentrice pourra fixer la
somme maximum en espèces ou sous une forme analogue que les
prisonniers de guerre pourront avoir sur eux. Tout excédent
légitimement en leur possession, retiré ou retenu, sera, de même
que tout dépôt d'argent effectué par eux, porté à leur compte et
ne pourra être converti en une autre monnaie sans leur
assentiment.
Quand les prisonniers de guerre seront
autorisés à faire des achats ou à recevoir des services, contre
paiements en espèces, à l'extérieur du camp, ces paiements
seront effectués par les prisonniers eux-mêmes ou par
l'administration du camp, qui portera ces paiements au débit du
compte des prisonniers intéressés. La Puissance détentrice
édictera les dispositions nécessaires à ce sujet.
ARTICLE 59. - Les sommes en monnaie de la
Puissance détentrice retirées aux prisonniers de guerre,
conformément à l'article 18, au moment où ils sont faits
prisonniers, seront portées au crédit du compte de chacun d'eux,
conformément aux dispositions de l'article 64 de la présente
Section.
Seront également portées au crédit de ce
compte les sommes en monnaie de la Puissance détentrice qui
proviennent de la conversion des sommes en d'autres monnaies,
retirées aux prisonniers de guerre à ce même moment.
ARTICLE 60. - La Puissance détentrice versera
à tous les prisonniers de guerre une avance de solde mensuelle,
dont le montant sera fixé par la conversion dans la monnaie de
ladite Puissance des sommes suivantes :
Catégorie I : prisonniers de grade inférieur
à sergent : huit francs suisses ;
Catégorie II : sergents et autres
sous-officiers ou prisonniers de grade équivalent : douze francs
suisses ;
Catégorie III : officiers jusqu'au grade de
capitaine ou prisonniers de grade équivalent : cinquante francs
suisses ;
Catégorie IV : commandants ou majors,
lieutenants-colonels, colonels ou prisonniers de grade
équivalent : soixante francs suisses ;
Catégorie V : officiers généraux ou
prisonniers de grade équivalent: :soixante-quinze francs
suisses.
Toutefois, les Parties au conflit intéressées
pourront modifier par accords spéciaux le montant des avances de
solde dû aux prisonniers de guerre des différentes catégories
énumérées ci-dessus.
En outre, si les montants prévus au premier
alinéa ci-dessus étaient trop élevés comparés à la solde payée
aux membres des forces armées de la Puissance détentrice ou si,
pour toute autre raison, ils devaient causer un embarras sérieux
à cette Puissance, celle-ci, en attendant la conclusion d'un
accord spécial avec la Puissance dont dépendent les prisonniers
de guerre en vue de modifier ces montants :
a) continuera de créditer les comptes des
prisonniers de guerre des montants indiqués au premier alinéa,
b) pourra temporairement limiter à des sommes
qui sont raisonnables les montants, prélevés sur les avances de
solde, qu'elle mettra à la disposition des prisonniers de guerre
pour leur usage ; toutefois, pour les prisonniers de la
catégorie I, ces sommes ne seront jamais inférieures à celles
que verse la Puissance détentrice aux membres de ses propres
forces armées.
Les raisons d'une telle limitation seront
communiquées sans délai à la Puissance protectrice.
ARTICLE 61. - La Puissance détentrice
acceptera les envois d'argent que la Puissance dont dépendent
les prisonniers de guerre leur fera parvenir à titre de
supplément de solde, à condition que les montants soient les
mêmes pour chaque prisonnier de la même catégorie, qu'ils soient
versés à tous les prisonniers de cette catégorie dépendant de
cette Puissance, et qu'ils soient portés, dès que possible, au
crédit des comptes individuels des prisonniers, conformément aux
dispositions de l'article 64. Ces suppléments de solde ne
dispenseront la Puissance détentrice d'aucune des obligations
qui lui incombent aux termes de la présente Convention.
ARTICLE 62. - Les prisonniers de guerre
recevront, directement des autorités détentrices, une indemnité
de travail équitable, dont le taux sera fixé par ces autorités,
mais qui ne pourra jamais être inférieure à un quart de franc
suisse par journée entière de travail. La Puissance détentrice
fera connaître aux prisonniers, ainsi qu'à la Puissance dont ils
dépendent par l'entremise de la Puissance protectrice, le taux
des indemnités de travail journalières qu'elle aura fixé.
Une indemnité de travail sera également
versée par les autorités détentrices aux prisonniers de guerre
affectés d'une manière permanente à des fonctions ou à un
travail artisanal en rapport avec l'administration,
l'aménagement intérieur ou l'entretien des camps, ainsi qu'aux
prisonniers requis d'exercer des fonctions spirituelles ou
médicales au profit de leurs camarades.
L'indemnité de travail de l'homme de
confiance, de ses auxiliaires et, éventuellement, de ses
conseillers sera prélevée sur le fonds alimenté par les
bénéfices de cantine ; le taux en sera fixé par l'homme de
confiance et approuvé par le commandant du camp. Si ce fonds
n'existe pas, les autorités détentrices verseront à ces
prisonniers une indemnité de travail équitable.
ARTICLE 63. - Les prisonniers de guerre
seront autorisés à recevoir les envois d'argent qui leur seront
adressés individuellement ou collectivement.
Chaque prisonnier de guerre disposera du
solde créditeur de son compte, tel qu'il est prévu à l'article
suivant, dans les limites fixées par la Puissance détentrice,
qui effectuera les paiements demandés. Sous réserve des
restrictions financières ou monétaires qu'elle estime
essentielles, les prisonniers de guerre seront autorisés à
effectuer des paiements à l'étranger. Dans ce cas, la Puissance
détentrice favorisera spécialement les paiements que les
prisonniers adressent aux personnes qui sont à leur charge.
En tout état de cause, les prisonniers de
guerre pourront, si la Puissance dont ils dépendent y consent,
faire exécuter des paiements dans leur propre pays selon la
procédure suivante : la Puissance détentrice fera parvenir à
ladite Puissance, par l'entremise de la Puissance protectrice,
un avis qui comprendra toutes indications utiles sur l'auteur et
le bénéficiaire du paiement ainsi que le montant de la somme à
payer, exprimé en monnaie de la Puissance détentrice ; cet avis
sera signé par le prisonnier intéressé et contresigné par le
commandant du camp. La Puissance détentrice débitera le compte
du prisonnier de ce montant ; les sommes ainsi débitées seront
portées par elle au crédit de la Puissance dont dépendent les
prisonniers.
Pour appliquer les prescriptions qui
précèdent, la Puissance détentrice pourra utilement consulter le
règlement-type figurant dans l'annexe V de la présente
Convention.
ARTICLE 64. - La Puissance détentrice tiendra
pour chaque prisonnier de guerre un compte qui contiendra au
moins les indications suivantes :
1) les montants dus au prisonnier ou reçus
par lui à titre d'avance de solde, d'indemnité de travail ou à
tout autre titre ; les sommes, en monnaie de la Puissance
détentrice, retirées au prisonnier ; les sommes retirées au
prisonnier et converties, sur sa demande, en monnaie de ladite
Puissance ;
2) les sommes remises au prisonnier en
espèces ou sous une forme analogue ; les paiements faits pour
son compte et à sa demande ; les sommes transférées selon le
troisième alinéa de l'article précédent.
ARTICLE 65. - Toute écriture passée au compte
d'un prisonnier de guerre sera contresignée ou paraphée par lui
ou par l'homme de confiance agissant en son nom.
Les prisonniers de guerre recevront en tout
temps des facilités raisonnables pour consulter leur compte et
en recevoir une copie ; le compte pourra être vérifié également
par les représentants de la Puissance protectrice lors des
visites de camp.
Lors du transfert des prisonniers de guerre
d'un camp dans un autre, leur compte personnel les suivra. En
cas de transfert d'une Puissance détentrice à une autre, les
sommes leur appartenant qui ne sont pas dans la monnaie de la
Puissance détentrice les suivront ; une attestation leur sera
délivrée pour toutes les autres sommes qui resteraient au crédit
de leur compte.
Les Parties au conflit intéressées pourront
s'entendre pour se communiquer, par l'entremise de la Puissance
protectrice et à des intervalles déterminés, les relevés des
comptes des prisonniers de guerre.
ARTICLE 66. - Lorsque la captivité du
prisonnier de guerre prendra fin, par libération ou
rapatriement, la Puissance détentrice lui délivrera une
déclaration signée par un officier compétent et attestant le
solde créditeur qui lui est dû à la fin de sa captivité. D'autre
part, la Puissance détentrice fera parvenir à la Puissance dont
dépendent les prisonniers de guerre, par l'entremise de la
Puissance protectrice, des listes donnant toutes les indications
sur les prisonniers dont la captivité a pris fin par
rapatriement, libération, évasion, décès ou toute autre manière,
et attestant notamment les soldes créditeurs de leurs comptes.
Chaque feuille de ces listes sera authentifiée par un
représentant autorisé de la Puissance détentrice.
Les Puissances intéressées pourront, par
accord spécial, modifier tout ou partie des dispositions prévues
ci-dessus.
La Puissance dont le prisonnier de guerre
dépend sera responsable du soin de régler avec lui le solde
créditeur lui restant dû par la Puissance détentrice à la fin de
sa captivité.
ARTICLE 67. - Les avances de solde versées
aux prisonniers de guerre conformément à l'article 60 seront
considérées comme faites au nom de la Puissance dont ils
dépendent ; ces avances de solde, ainsi que tous les paiements
exécutés par ladite Puissance en vertu de l'article 63,
troisième alinéa, et de l'article 68, feront l'objet
d'arrangements entre les Puissances intéressées, à la fin des
hostilités.
ARTICLE 68. - Toute demande d'indemnité faite
par un prisonnier de guerre en raison d'un accident ou d'une
autre invalidité résultant du travail sera communiquée à la
Puissance dont il dépend par l'entremise de la Puissance
protectrice. Conformément aux dispositions de l'article 54, la
Puissance détentrice remettra dans tous les cas au prisonnier de
guerre une déclaration attestant la nature de la blessure ou de
l'invalidité, les circonstances dans lesquelles elle s'est
produite et les renseignements relatifs aux soins médicaux ou
hospitaliers qui lui ont été donnés. Cette déclaration sera
signée par un officier responsable de la Puissance détentrice et
les renseignements d'ordre médical seront certifiés conformes
par un médecin du Service de santé.
La Puissance détentrice communiquera
également à la Puissance dont dépendent les prisonniers de
guerre toute demande d'indemnité présentée par un prisonnier au
sujet des effets personnels, sommes ou objets de valeur, qui lui
ont été retirés aux termes de l'article 18 et qui ne lui ont pas
été restitués lors de son rapatriement, de même que toute
demande d'indemnité relative à une perte que le prisonnier
attribue à la faute de la Puissance détentrice ou d'un de ses
agents. En revanche, la Puissance détentrice remplacera à ses
frais les effets personnels dont le prisonnier aurait besoin
durant sa captivité. Dans tous les cas, la Puissance détentrice
remettra au prisonnier une déclaration signée par un officier
responsable et donnant toutes les informations utiles sur les
raisons pour lesquelles ces effets, sommes ou objets de valeur
ne lui ont pas été restitués. Un duplicata de cette déclaration
sera adressé à la Puissance dont dépend le prisonnier par
l'entremise de l'Agence centrale des prisonniers de guerre
prévue à l'article 123.
SECTION V. RELATIONS DES PRISONNIERS DE
GUERRE AVEC L'EXTERIEUR
ARTICLE 69. - Dès qu'elle aura en son pouvoir
des prisonniers de guerre, la Puissance détentrice portera à
leur connaissance ainsi qu'à celle de la Puissance dont ils
dépendent, par l'entremise de la Puissance protectrice, les
mesures prévues pour l'exécution des dispositions de la présente
Section ; elle notifiera de même toute modification apportée à
ces mesures.
ARTICLE 70. - Chaque prisonnier de guerre
sera mis en mesure, dès qu'il aura été fait prisonnier ou, au
plus tard, une semaine après son arrivée dans un camp, même s'il
s'agit d'un camp de transit, et de même en cas de maladie ou de
transfert dans un lazaret ou dans un autre camp, d'adresser
directement à sa famille, d'une part, et à l'Agence centrale des
prisonniers de guerre prévue à l'article 123, d'autre part, une
carte établie si possible selon le modèle annexé à la présente
Convention, les informant de sa captivité, de son adresse et de
son état de santé. Lesdites cartes seront transmises avec toute
la rapidité possible et ne pourront être retardées d'aucune
manière.
ARTICLE 71. - Les prisonniers de guerre
seront autorisés à expédier ainsi qu'à recevoir des lettres et
des cartes. Si la Puissance détentrice estime nécessaire de
limiter cette correspondance, elle devra au moins autoriser
l'envoi de deux lettres et quatre cartes par mois, établies
autant que possible selon les modèles annexés à la présente
Convention (et ceci sans compter les cartes prévues à l'article
70). D'autres limitations ne pourront être imposées que si la
Puissance protectrice a tout lieu de les estimer dans l'intérêt
des prisonniers eux-mêmes, vu les difficultés que la Puissance
détentrice rencontre dans le recrutement d'un nombre suffisant
de traducteurs qualifiés pour effectuer la censure nécessaire.
Si la correspondance adressée aux prisonniers doit être
restreinte, cette décision ne pourra être prise que par la
Puissance dont ils dépendent, éventuellement à la demande de la
Puissance détentrice. Ces lettres et cartes devront être
acheminées par les moyens les plus rapides dont dispose la
Puissance détentrice ; elles ne pourront être retardées ni
retenues pour des raisons de discipline.
Les prisonniers de guerre qui sont depuis
longtemps sans nouvelles de leur famille ou qui se trouvent dans
l'impossibilité d'en recevoir ou de lui en donner par la voie
ordinaire, de même que ceux qui sont séparés des leurs par des
distances considérables, seront autorisés à expédier des
télégrammes dont les taxes seront passées au débit de leur
compte auprès de la Puissance détentrice ou payées avec l'argent
dont ils disposent. Les prisonniers bénéficieront également
d'une telle mesure en cas d'urgence.
En règle générale, la correspondance des
prisonniers sera rédigée dans leur langue maternelle. Les
Parties au conflit pourront autoriser la correspondance en
d'autres langues.
Les sacs contenant le courrier des
prisonniers seront soigneusement scellés, étiquetés de façon à
indiquer clairement leur contenu et adressés aux bureaux de
poste de destination.
ARTICLE 72. - Les prisonniers de guerre
seront autorisés à recevoir par voie postale ou par tout autre
moyen des envois individuels ou collectifs contenant notamment
des denrées alimentaires, des vêtements, des médicaments et des
articles destinés à satisfaire à leurs besoins en matière de
religion, d'études ou de loisirs, y compris des livres, des
objets de culte, du matériel scientifique, des formules
d'examen, des instruments de musique, des accessoires de sport
et du matériel permettant aux prisonniers de poursuivre leurs
études ou d'exercer une activité artistique.
Ces envois ne pourront en aucune façon
libérer la Puissance détentrice des obligations qui lui
incombent en vertu de la présente Convention.
Les seules restrictions qui pourront être
apportées à ces envois seront celles qui seront proposées par la
Puissance protectrice, dans l'intérêt des prisonniers de guerre
eux-mêmes, ou, en ce qui concerne leurs envois respectifs
seulement, en raison de l'encombrement exceptionnel des moyens
de transport et de communication, par le Comité international de
la Croix-Rouge ou tout autre organisme venant en aide aux
prisonniers de guerre.
Les modalités relatives à l'expédition des
envois individuels ou collectifs feront l'objet, s'il y a lieu,
d'accords spéciaux entre les Puissances intéressées, qui ne
pourront en aucun cas retarder la distribution des envois de
secours aux prisonniers de guerre. Les envois de vivres ou de
vêtements ne contiendront pas de livres ; les secours médicaux
seront, en général, envoyés dans des colis collectifs.
ARTICLE 73. - A défaut d'accords spéciaux
entre les Puissances intéressées sur les modalités relatives à
la réception ainsi qu'à la distribution des envois de secours
collectifs, le règlement concernant les secours collectifs
annexé à la présente Convention sera appliqué.
Les accords spéciaux prévus ci-dessus ne
pourront en aucun cas restreindre le droit des hommes de
confiance de prendre possession des envois de secours collectifs
destinés aux prisonniers de guerre, de procéder à leur
distribution et d'en disposer dans l'intérêt des prisonniers.
Ces accords ne pourront pas non plus
restreindre le droit qu'auront les représentants de la Puissance
protectrice, du Comité international de la Croix-Rouge ou de
tout autre organisme venant en aide aux prisonniers qui serait
chargé de transmettre ces envois collectifs, d'en contrôler la
distribution à leurs destinataires.
ARTICLE 74. - Tous les envois de secours
destinés aux prisonniers de guerre seront exempts de tous droits
d'entrée, de douane et autres.
La correspondance, les envois de secours et
les envois autorisés d'argent adressés aux prisonniers de guerre
ou expédiés par eux, par voie postale, soit directement, soit
par l'entremise des Bureaux de renseignements prévus à l'article
122 et de l'Agence centrale des prisonniers de guerre prévue à
l'article 123, seront exonérés de toutes taxes postales, aussi
bien dans les pays d'origine et de destination que dans les pays
intermédiaires.
Les frais de transport des envois de secours
destinés aux prisonniers de guerre, qui, en raison de leur poids
ou pour tout autre motif, ne peuvent pas leur être transmis par
voie postale, seront à la charge de la Puissance détentrice dans
tous les territoires placés sous son contrôle. Les autres
Puissances parties à la Convention supporteront les frais de
transport dans leurs territoires respectifs.
En l'absence d'accords spéciaux entre les
Puissances intéressées, les frais résultant du transport de ces
envois, qui ne seraient pas couverts par les franchises prévues
ci-dessus, seront à la charge de l'expéditeur.
Les Hautes Parties contractantes
s'efforceront de réduire autant que possible les taxes
télégraphiques pour les télégrammes expédiés par les prisonniers
de guerre ou qui leur sont adressés.
ARTICLE 75. - Au cas où les opérations
militaires empêcheraient les Puissances intéressées de remplir
l'obligation qui leur incombe d'assurer le transport des envois
prévus aux articles 70, 71, 72 et 77, les Puissances
protectrices intéressées, le Comité international de la
Croix-Rouge ou tout autre organisme agréé par les Parties au
conflit, pourront entreprendre d'assurer le transport de ces
envois avec les moyens adéquats (wagons, camions, bateaux ou
avions, etc.). A cet effet, les Hautes Parties contractantes
s'efforceront de leur procurer ces moyens de transport et d'en
autoriser la circulation, notamment en accordant les
sauf-conduits nécessaires.
Ces moyens de transport pourront être
également utilisés pour acheminer :
a) la correspondance, les listes et les
rapports échangés entre l'Agence centrale de renseignements
prévue à l'article 123 et les Bureaux nationaux prévus à
l'article 122;
b) la correspondance et les rapports
concernant les prisonniers de guerre que les Puissances
protectrices, le Comité international de la Croix-Rouge ou tout
autre organisme venant en aide aux prisonniers échangent soit
avec leurs propres délégués, soit avec les Parties au conflit.
Les présentes dispositions ne restreignent en
rien le droit de toute Partie au conflit d'organiser, si elle le
préfère, d'autres transports et de délivrer des sauf-conduits
aux conditions qui pourront être convenues.
En l'absence d'accords spéciaux, les frais
occasionnés par l'emploi de ces moyens de transport seront
supportés proportionnellement par les Parties au conflit dont
les ressortissants bénéficient de ces services.
ARTICLE 76. - La censure de la correspondance
adressée aux prisonniers de guerre ou expédiée par eux devra
être faite dans le plus bref délai possible. Elle ne pourra être
effectuée que par les Etats expéditeur et destinataire, et une
seule fois par chacun d'eux.
Le contrôle des envois destinés aux
prisonniers de guerre ne devra pas s'effectuer dans des
conditions telles qu'il compromette la conservation des denrées
qu'ils contiennent et il se fera, à moins qu'il ne s'agisse d'un
écrit ou d'un imprimé, en présence du destinataire ou d'un
camarade dûment mandaté par lui. La remise des envois
individuels ou collectifs aux prisonniers ne pourra être
retardée sous prétexte de difficultés de censure.
Toute interdiction de correspondance édictée
par les Parties au conflit, pour des raisons militaires ou
politiques, ne pourra être que temporaire et d'une durée aussi
brève que possible.
ARTICLE 77. - Les Puissances détentrices
assureront toutes facilités pour la transmission, par
l'entremise de la Puissance protectrice ou de l'Agence centrale
des prisonniers de guerre prévue à l'article 123, des actes,
pièces et documents, destinés aux prisonniers de guerre ou qui
émanent d'eux, en particulier des procurations ou des
testaments.
Dans tous les cas, les Puissances détentrices
faciliteront aux prisonniers de guerre l'établissement de ces
documents ; elles les autoriseront en particulier à consulter un
juriste et prendront les mesures nécessaires pour faire attester
l'authenticité de leur signature.
SECTION VI. RAPPORT DES PRISONNIERS DE GUERRE
AVEC LES AUTORITES
CHAPITRE I. PLAINTES DES PRISONNIERS DE
GUERRE EN RAISON DU REGIME DE LA CAPTIVITE
ARTICLE 78. - Les prisonniers de guerre
auront le droit de présenter aux autorités militaires au pouvoir
desquelles ils se trouvent des requêtes concernant le régime de
captivité auquel ils sont soumis.
Ils auront également, sans restriction, le
droit de s'adresser soit par l'entremise de l'homme de
confiance, soit directement s'ils l'estiment nécessaire, aux
représentants des Puissances protectrices, pour leur indiquer
les points sur lesquels ils auraient des plaintes à formuler à
l'égard du régime de la captivité.
Ces requêtes et plaintes ne seront pas
limitées ni considérées comme faisant partie du contingent de
correspondance mentionné à l'article 71. Elles devront être
transmises d'urgence. Elles ne pourront donner lieu à aucune
punition, même si elles sont reconnues non fondées.
Les hommes de confiance pourront envoyer aux
représentants des Puissances protectrices des rapports
périodiques sur la situation dans les camps et les besoins des
prisonniers de guerre.
CHAPITRE II. REPRESENTANTS DES PRISONNIERS DE
GUERRE
ARTICLE 79. - Dans tous les lieux où se
trouvent des prisonniers de guerre, à l'exception de ceux où se
trouvent des officiers, les prisonniers éliront librement et au
scrutin secret, tous les six mois, et de même en cas de vacance,
des hommes de confiance chargés de les représenter auprès des
autorités militaires, des Puissances protectrices, du Comité
international de la Croix-Rouge et de tout autre organisme qui
leur viendrait en aide. Ces hommes de confiance seront
rééligibles.
Dans les camps d'officiers et assimilés ou
dans les camps mixtes, l'officier prisonnier de guerre le plus
ancien dans le grade le plus élevé sera reconnu comme l'homme de
confiance. Dans les camps d'officiers, il sera assisté d'un ou
de plusieurs conseillers choisis par les officiers ; dans les
camps mixtes, ses assistants seront choisis parmi les
prisonniers de guerre autres que les officiers et élus par eux.
Dans les camps de travail pour prisonniers de
guerre, des officiers prisonniers de guerre de même nationalité
seront placés afin de remplir les fonctions administratives du
camp incombant aux prisonniers de guerre. En outre, ces
officiers pourront être élus aux postes d'hommes de confiance
conformément aux dispositions du premier alinéa du présent
article. Dans ce cas, les assistants de l'homme de confiance
seront choisis parmi les prisonniers de guerre autres que des
officiers.
Tout homme de confiance élu devra être agréé
par la Puissance détentrice avant de pouvoir entrer en fonction.
Si la Puissance détentrice refuse d'agréer un prisonnier de
guerre élu par ses compagnons de captivité, elle devra donner à
la Puissance protectrice les raisons de son refus.
Dans tous les cas, l'homme de confiance sera
de même nationalité, langue et coutumes que les prisonniers de
guerre qu'il représente. Ainsi, les prisonniers de guerre
répartis dans des sections différentes d'un camp selon leur
nationalité, langue ou coutumes, auront, pour chaque section,
leur propre homme de confiance, conformément aux dispositions
des alinéas précédents.
ARTICLE 80. - Les hommes de confiance devront
contribuer au bien-être physique, moral et intellectuel des
prisonniers de guerre.
En particulier, si les prisonniers décidaient
d'organiser entre eux un système d'assistance mutuelle, cette
organisation serait de la compétence des hommes de confiance,
indépendamment des tâches spéciales qui leur sont confiées par
d'autres dispositions de la présente Convention.
Les hommes de confiance ne seront pas
responsables, du seul fait de leurs fonctions, des infractions
commises par les prisonniers de guerre.
ARTICLE 81. - Les hommes de confiance ne
seront astreints à aucun autre travail, si l'accomplissement de
leur fonction devait en être rendue plus difficile.
Les hommes de confiance pourront désigner
parmi les prisonniers les assistants qui leur sont nécessaires.
Toutes facilités matérielles leur seront accordées et notamment
certaines libertés de mouvement nécessaires à l'accomplissement
de leurs tâches (visites de détachements de travail, réception
des envois de secours, etc.).
Les hommes de confiance seront autorisés à
visiter les locaux où sont internés les prisonniers de guerre et
ceux-ci auront le droit de consulter librement leur homme de
confiance.
Toutes facilités seront également accordées
aux hommes de confiance pour leur correspondance postale et
télégraphique avec les autorités détentrices, avec les
Puissances protectrices, le Comité international de la
Croix-Rouge et leurs délégués, avec les Commissions médicales
mixtes, ainsi qu'avec les organismes qui viendraient en aide aux
prisonniers de guerre. Les hommes de confiance des détachements
de travail jouiront des mêmes facilités pour leur correspondance
avec l'homme de confiance du camp principal. Ces correspondances
ne seront pas limitées ni considérées comme faisant partie du
contingent mentionné à l'article 71.
Aucun homme de confiance ne pourra être
transféré sans que le temps raisonnablement nécessaire lui ait
été laissé pour mettre son successeur au courant des affaires en
cours.
En cas de destitution, les motifs de cette
décision seront communiqués à la Puissance protectrice.
CHAPITRE III. SANCTIONS PENALES ET
DISCIPLINAIRES
I. Dispositions générales
ARTICLE 82. - Les prisonniers de guerre
seront soumis aux lois, règlements et ordres généraux en vigueur
dans les forces armées de la Puissance détentrice. Celle-ci sera
autorisée à prendre des mesures judiciaires ou disciplinaires à
l'égard de tout prisonnier de guerre ayant commis une infraction
à ces lois, règlements ou ordres généraux. Cependant, aucune
poursuite ou sanction contraires aux dispositions du présent
chapitre ne seront autorisées.
Si des lois, règlements ou ordres généraux de
la Puissance détentrice déclarent punissables des actes commis
par un prisonnier de guerre alors que ces actes ne le sont pas
quand ils sont commis par un membre des forces armées de la
Puissance détentrice, ils ne pourront comporter que des
sanctions disciplinaires.
ARTICLE 83. - Lorsqu'il s'agira de savoir si
une infraction commise par un prisonnier de guerre doit être
punie disciplinairement ou judiciairement, la Puissance
détentrice veillera à ce que les autorités compétentes usent de
la plus grande indulgence dans l'appréciation de la question et
recourent à des mesures disciplinaires plutôt qu'à des
poursuites judiciaires, chaque fois que cela sera possible.
ARTICLE 84. - Seuls les tribunaux militaires
pourront juger un prisonnier de guerre, à moins que la
législation de la Puissance détentrice n'autorise expressément
des tribunaux civils à juger un membre des forces armées de
cette Puissance pour la même infraction que celle pour laquelle
le prisonnier de guerre est poursuivi.
En aucun cas, un prisonnier de guerre ne sera
traduit devant quelque tribunal que ce soit qui n'offrirait pas
les garanties essentielles d'indépendance et d'impartialité
généralement reconnues et, en particulier, dont la procédure ne
lui assurerait pas les droits et moyens de la défense prévus à
l'article 105.
ARTICLE 85. - Les prisonniers de guerre
poursuivis en vertu de la législation de la Puissance détentrice
pour des actes qu'ils ont commis avant d'avoir été faits
prisonniers resteront, même s'ils sont condamnés, au bénéfice de
la présente Convention.
ARTICLE 86. - Un prisonnier de guerre ne
pourra être puni qu'une seule fois en raison du même fait ou du
même chef d'accusation.
ARTICLE 87. - Les prisonniers de guerre ne
pourront être frappés par les autorités militaires et les
tribunaux de la Puissance détentrice d'autres peines que celles
qui sont prévues pour les mêmes faits à l'égard des membres des
forces armées de cette Puissance.
Pour fixer la peine, les tribunaux ou
autorités de la Puissance détentrice prendront en considération,
dans la plus large mesure possible, le fait que le prévenu
n'étant pas un ressortissant de la Puissance détentrice n'est
lié à elle par aucun devoir de fidélité et qu'il se trouve en
son pouvoir à la suite de circonstances indépendantes de sa
propre volonté. Ils auront la faculté d'atténuer librement la
peine prévue pour l'infraction reprochée au prisonnier et ne
seront pas tenus, à cet effet, d'appliquer le minimum de cette
peine.
Sont interdites toute peine collective pour
des actes individuels, toute peine corporelle, toute
incarcération dans des locaux non éclairés par la lumière du
jour et, d'une manière générale, toute forme quelconque de
torture ou de cruauté.
De plus, aucun prisonnier de guerre ne pourra
être privé de son grade par la Puissance détentrice, ni empêché
d'en porter les insignes.
ARTICLE 88. - A grade équivalent, les
officiers, sous-officiers ou soldats prisonniers de guerre,
subissant une peine disciplinaire ou judiciaire, ne seront pas
soumis à un traitement plus sévère que celui prévu, en ce qui
concerne la même peine, pour les membres des forces armées de la
Puissance détentrice.
Les prisonnières de guerre ne seront pas
condamnées à une peine plus sévère, ou, pendant qu'elles
subissent leur peine, traitées plus sévèrement que les femmes
appartenant aux forces armées de la Puissance détentrice punies
pour une infraction analogue.
En aucun cas, les prisonnières de guerre ne
pourront être condamnées à une peine plus sévère, ou, pendant
qu'elles subissent leur peine, traitées plus sévèrement qu'un
homme membre des forces armées de la Puissance détentrice, puni
pour une infraction analogue.
Les prisonniers de guerre ne pourront, après
avoir subi des peines disciplinaires ou judiciaires qui leur
auront été infligées, être traités différemment des autres
prisonniers.
II. Sanctions disciplinaires
ARTICLE 89. - Les peines disciplinaires
applicables aux prisonniers de guerre seront :
1) l'amende jusqu'à concurrence de 50 pour
cent de l'avance de solde et de l'indemnité de travail prévues
aux articles 60 et 62, et cela, pendant une période qui
n'excédera pas trente jours ;
2) la suppression d'avantages accordés en sus
du traitement prévu par la présente Convention ;
3) les corvées n'excédant pas deux heures par
jour ;
4) les arrêts.
Toutefois, la peine visée sous chiffre 3 ne
pourra pas être appliquée aux officiers.
En aucun cas, les peines disciplinaires ne
seront inhumaines, brutales ou dangereuses pour la santé des
prisonniers de guerre.
ARTICLE 90. - La durée d'une même punition ne
dépassera jamais trente jours. En cas de faute disciplinaire les
périodes de détention préventive subies avant l'audience ou le
prononcé de la peine seront déduites de la peine prononcée.
Le maximum de trente jours prévu ci-dessus ne
pourra pas être dépassé, même si un prisonnier de guerre avait à
répondre disciplinairement de plusieurs faits au moment où il
est statué à son égard, que ces faits soient connexes ou non.
Il ne s'écoulera pas plus d'un mois entre la
décision disciplinaire et son exécution.
Au cas où un prisonnier de guerre serait
frappé d'une nouvelle peine disciplinaire, un délai de trois
jours au moins séparera l'exécution de chacune des peines, dès
que la durée de l'une d'elles sera de dix jours ou plus.
ARTICLE 91. - L'évasion d'un prisonnier de
guerre sera considérée comme réussie lorsque :
1) il aura rejoint les forces armées de la
Puissance dont il dépend ou celles d'une Puissance alliée ;
2) il aura quitté le territoire placé sous le
pouvoir de la Puissance détentrice ou d'une Puissance alliée à
celle-ci ;
3) il aura rejoint un navire battant pavillon
de la Puissance dont il dépend ou d'une Puissance alliée et qui
se trouverait dans les eaux territoriales de la Puissance
détentrice, à condition que ce navire ne soit pas placé sous
l'autorité de cette dernière.
Les prisonniers de guerre qui, après avoir
réussi leur évasion au sens du présent article, seraient de
nouveau faits prisonniers, ne seront passibles d'aucune peine
pour leur évasion antérieure.
ARTICLE 92. - Un prisonnier de guerre qui
tente de s'évader et qui est repris avant d'avoir réussi son
évasion, au sens de l'article 91, ne sera passible pour cet
acte, même en cas de récidive, que d'une peine disciplinaire.
Le prisonnier repris sera remis aussitôt que
possible aux autorités militaires compétentes.
En dérogation à l'article 88, quatrième
alinéa, les prisonniers de guerre punis à la suite d'une évasion
non réussie pourront être soumis à un régime de surveillance
spécial, à condition toutefois que ce régime n'affecte pas leur
état de santé, qu'il soit subi dans un camp de prisonniers de
guerre et qu'il ne comporte la suppression d'aucune des
garanties qui leur sont accordées par la présente Convention.
ARTICLE 93. - L'évasion, ou la tentative
d'évasion, même s'il y a récidive, ne sera pas considérée comme
une circonstance aggravante dans le cas où le prisonnier de
guerre serait déféré aux tribunaux pour une infraction commise
au cours de l'évasion ou de la tentative d'évasion.
Conformément aux stipulations de l'article
83, les infractions commises par les prisonniers de guerre dans
le seul dessein de faciliter leur évasion et qui n'auront
comporté aucune violence contre les personnes, qu'il s'agisse
d'infractions contre la propriété publique, de vol sans dessein
d'enrichissement, de l'établissement et de l'usage de faux
papiers, de port d'habits civils, ne donneront lieu qu'à des
peines disciplinaires.
Les prisonniers de guerre qui auront coopéré
à une évasion ou à une tentative d'évasion ne seront passibles
de ce chef que d'une peine disciplinaire.
ARTICLE 94. - Si un prisonnier de guerre
évadé est repris, notification en sera faite, selon les
modalités prévues à l'article 122, à la Puissance dont il
dépend, pour autant que son évasion aura été notifiée.
ARTICLE 95. - Les prisonniers de guerre
prévenus de fautes disciplinaires ne seront pas maintenus en
détention préventive dans l'attente de la décision, à moins que
la même mesure ne soit applicable aux membres des forces armées
de la Puissance détentrice pour des infractions analogues ou que
les intérêts supérieurs du maintien de l'ordre et de la
discipline dans le camp ne l'exigent.
Pour tous les prisonniers de guerre, la
détention préventive en cas de fautes disciplinaires sera
réduite au strict minimum et n'excédera pas quatorze jours.
Les dispositions des articles 97 et 98 du
présent chapitre s'appliqueront aux prisonniers de guerre en
détention préventive pour fautes disciplinaires.
ARTICLE 96. - Les faits constituant une faute
contre la discipline feront l'objet d'une enquête immédiate.
Sans préjudice de la compétence des tribunaux
et des autorités militaires supérieures, les peines
disciplinaires ne pourront être prononcées que par un officier
muni de pouvoirs disciplinaires en sa qualité de commandant de
camp, ou par un officier responsable qui le remplace ou à qui il
a délégué ses pouvoirs disciplinaires.
En aucun cas, ces pouvoirs ne pourront être
délégués à un prisonnier de guerre ni exercés par un prisonnier
de guerre.
Avant tout prononcé d'une peine
disciplinaire, le prisonnier de guerre inculpé sera informé avec
précision des faits qui lui sont reprochés. Il sera mis à même
d'expliquer sa conduite et de se défendre. Il sera autorisé à
faire entendre des témoins et à recourir, si nécessaire, aux
offices d'un interprète qualifié. La décision sera annoncée au
prisonnier de guerre et à l'homme de confiance.
Le commandant du camp devra tenir un registre
des peines disciplinaires prononcées ; ce registre sera tenu à
la disposition des représentants de la Puissance protectrice.
ARTICLE 97. - Les prisonniers de guerre ne
seront en aucun cas transférés dans des établissements
pénitentiaires (prisons, pénitenciers, bagnes, etc.) pour y
subir des peines disciplinaires.
Tous les locaux dans lesquels seront subies
les peines disciplinaires seront conformes aux exigences de
l'hygiène prévues à l'article 25. Les prisonniers de guerre
punis seront mis à même de se tenir en état de propreté, selon
les dispositions de l'article 29.
Les officiers et assimilés ne seront pas
détenus dans les mêmes locaux que les sous-officiers ou hommes
de troupe.
Les prisonnières de guerre subissant une
peine disciplinaire seront détenues dans des locaux distincts de
ceux des hommes et seront placées sous la surveillance immédiate
de femmes.
ARTICLE 98. - Les prisonniers de guerre
détenus à la suite d'une peine disciplinaire continueront à
bénéficier des dispositions de la présente Convention, sauf dans
la mesure où leur détention même les rend inapplicables.
Toutefois, le bénéfice des articles 78 et 126 ne pourra en aucun
cas leur être retiré.
Les prisonniers de guerre punis
disciplinairement ne pourront être privés des prérogatives
attachées à leur grade.
Les prisonniers de guerre punis
disciplinairement auront la faculté de prendre chaque jour de
l'exercice et d'être en plein air pendant au moins deux heures.
Ils seront autorisés, sur leur demande, à se
présenter à la visite médicale quotidienne ; ils recevront les
soins que nécessite leur état de santé et, le cas échéant,
seront évacués sur l'infirmerie du camp ou sur un hôpital.
Ils seront autorisés à lire et à écrire,
ainsi qu'à expédier et à recevoir des lettres. En revanche, les
colis et les envois d'argent pourront ne leur être délivrés qu'à
l'expiration de la peine ; ils seront confiés, en attendant, à
l'homme de confiance, qui remettra à l'infirmerie les denrées
périssables se trouvant dans ces colis.
III. Poursuites judiciaires
ARTICLE 99. - Aucun prisonnier de guerre ne
pourra être poursuivi ou condamné pour un acte qui n'est pas
expressément réprimé par la législation de la Puissance
détentrice ou par le droit international qui sont en vigueur au
jour où cet acte a été commis.
Aucune pression morale ou physique ne pourra
être exercée sur un prisonnier de guerre pour l'amener à se
reconnaître coupable du fait dont il est accusé.
Aucun prisonnier de guerre ne pourra être
condamné sans avoir eu la possibilité de se défendre et sans
avoir été assisté par un défenseur qualifié.
ARTICLE 100. - Les prisonniers de guerre et
les Puissances protectrices seront informés aussitôt que
possible des infractions passibles de la peine de mort en vertu
de la législation de la Puissance détentrice.
Par la suite, aucune infraction ne pourra
être rendue passible de la peine de mort sans l'accord de la
Puissance dont dépendent les prisonniers.
La peine de mort ne pourra être prononcée
contre un prisonnier que si l'attention du tribunal,
conformément à l'article 87, deuxième alinéa, a été spécialement
appelée sur le fait que le prévenu, n'étant pas un ressortissant
de la Puissance détentrice, n'est lié à elle par aucun devoir de
fidélité et qu'il se trouve en son pouvoir à la suite de
circonstances indépendantes de sa propre volonté.
ARTICLE 101. - Si la peine de mort est
prononcée contre un prisonnier de guerre, le jugement ne sera
pas exécuté avant l'expiration d'un délai d'au moins six mois à
partir du moment où la communication détaillée prévue à
l'article 107 sera parvenue à la Puissance protectrice à
l'adresse indiquée.
ARTICLE 102. - Un jugement ne pourra être
valablement rendu contre un prisonnier de guerre que s'il a été
prononcé par les mêmes tribunaux et suivant la même procédure
qu'à l'égard des personnes appartenant aux forces armées de la
Puissance détentrice et si, en outre, les dispositions du
présent chapitre ont été observées.
ARTICLE 103. - Toute instruction judiciaire
contre un prisonnier de guerre sera conduite aussi rapidement
que le permettront les circonstances et de telle façon que le
procès ait lieu le plus tôt possible. Aucun prisonnier de guerre
ne sera maintenu en détention préventive, à moins que la même
mesure ne soit applicable aux membres des forces armées de la
Puissance détentrice pour des infractions analogues, ou que
l'intérêt de la sécurité nationale ne l'exige. Cette détention
préventive ne durera en aucun cas plus de trois mois.
La durée de la détention préventive d'un
prisonnier de guerre sera déduite de celle de la peine privative
de liberté à laquelle il aura été condamné ; il en sera
d'ailleurs tenu compte au moment de fixer la peine.
Durant leur détention préventive, les
prisonniers de guerre continueront de bénéficier des
dispositions des articles 97 et 98 du présent chapitre.
ARTICLE 104. - Dans tous les cas où la
Puissance détentrice aura décidé d'entamer des poursuites
judiciaires contre un prisonnier de guerre, elle en avisera la
Puissance protectrice aussitôt que possible et au moins trois
semaines avant l'ouverture des débats. Ce délai de trois
semaines ne courra qu'à partir du moment où cet avis sera
parvenu à la Puissance protectrice, à l'adresse préalablement
indiquée par cette dernière à la Puissance détentrice.
Cet avis contiendra les indications suivantes
:
1) les nom et prénoms du prisonnier de
guerre, son grade, son numéro matricule, sa date de naissance,
et, s'il y a lieu, sa profession ;
2) le lieu d'internement ou de détention ;
3) la spécification du ou des chefs
d'accusation, avec la mention des dispositions légales
applicables ;
4) l'indication du tribunal qui jugera
l'affaire ainsi que celle de la date et du lieu prévus pour
l'ouverture des débats.
La même communication sera faite par la
Puissance détentrice à l'homme de confiance du prisonnier de
guerre.
Si, à l'ouverture des débats, la preuve n'est
pas apportée que la Puissance protectrice, le prisonnier de
guerre et l'homme de confiance intéressé ont reçu l'avis
mentionné ci-dessus au moins trois semaines avant l'ouverture
des débats, ceux-ci ne pourront avoir lieu et seront ajournés.
ARTICLE 105. - Le prisonnier de guerre aura
le droit d'être assisté par un de ses camarades prisonniers,
d'être défendu par un avocat qualifié de son choix, de faire
citer des témoins et de recourir, s'il l'estime nécessaire, aux
offices d'un interprète compétent. Il sera avisé de ces droits
en temps utile, avant les débats, par la Puissance détentrice.
Si le prisonnier de guerre n'a pas choisi de
défenseur, la Puissance protectrice lui en procurera un ; elle
disposera d'au moins une semaine à cet effet. A la demande de la
Puissance protectrice, la Puissance détentrice lui remettra une
liste de personnes qualifiées pour assurer la défense. Au cas où
ni le prisonnier de guerre ni la Puissance protectrice n'aurait
fait choix d'un défenseur, la Puissance détentrice désignera
d'office un avocat qualifié pour défendre le prévenu.
Pour préparer la défense du prévenu, le
défenseur disposera d'un délai de deux semaines au moins avant
l'ouverture des débats, ainsi que des facilités nécessaires ; il
pourra notamment rendre librement visite au prévenu et
s'entretenir sans témoins avec lui. Il pourra s'entretenir avec
tous les témoins à décharge, y compris des prisonniers de
guerre. Il bénéficiera de ces facilités jusqu'à l'expiration des
délais de recours.
Le prisonnier de guerre prévenu recevra,
assez tôt avant l'ouverture des débats, communication, dans une
langue qu'il comprenne, de l'acte d'accusation ainsi que des
actes qui sont, en général, communiqués au prévenu en vertu des
lois en vigueur dans les armées de la Puissance détentrice. La
même communication devra être faite dans les mêmes conditions à
son défenseur.
Les représentants de la Puissance protectrice
auront le droit d'assister aux débats sauf si ceux-ci devaient,
exceptionnellement, avoir lieu à huis clos dans l'intérêt de la
sûreté de l'Etat ; dans ce cas la Puissance détentrice en
avisera la Puissance protectrice.
ARTICLE 106. - Tout prisonnier de guerre aura
le droit, dans les mêmes conditions que les membres des forces
armées de la Puissance détentrice, de recourir en appel, en
cassation ou en révision, contre tout jugement rendu à son
endroit. Il sera pleinement informé de ses droits de recours
ainsi que des délais requis pour les exercer.
ARTICLE 107. - Tout jugement rendu à l'égard
d'un prisonnier de guerre sera immédiatement porté à la
connaissance de la Puissance protectrice, sous forme d'une
communication sommaire, indiquant également si le prisonnier a
le droit de recourir en appel, en cassation ou en revision.
Cette communication sera faite aussi à l'homme de confiance
intéressé. Elle sera faite également au prisonnier de guerre et
dans une langue qu'il comprenne, si le jugement n'a pas été
prononcé en sa présence. De plus, la Puissance détentrice
communiquera immédiatement à la Puissance protectrice la
décision du prisonnier de guerre d'user ou non de ses droits de
recours.
En outre, en cas de condamnation devenue
définitive et, s'il s'agit de la peine de mort, en cas de
condamnation prononcée en première instance, la Puissance
détentrice adressera, aussitôt que possible, à la Puissance
protectrice, une communication détaillée contenant :
1) le texte exact du jugement ;
2) un rapport résumé de l'instruction et des
débats, soulignant en particulier les éléments de l'accusation
et de la défense ;
3) l'indication, le cas échéant, de
l'établissement où sera purgée la peine.
Les communications prévues aux alinéas
précédents seront faites à la Puissance protectrice à l'adresse
qu'elle aura fait connaître au préalable à la Puissance
détentrice.
ARTICLE 108. - Les peines prononcées contre
les prisonniers de guerre en vertu de jugements régulièrement
devenus exécutoires seront purgées dans les mêmes établissements
et dans les mêmes conditions que pour les membres des forces
armées de la Puissance détentrice. Ces conditions seront dans
tous les cas conformes aux exigences de l'hygiène et de
l'humanité.
Une prisonnière de guerre contre laquelle une
telle peine aura été prononcée sera placée dans des locaux
séparés et sera soumise à la surveillance de femmes.
En tout cas, les prisonniers de guerre
condamnés à une peine privative de liberté resteront au bénéfice
des dispositions des articles 78 et 126 de la présente
Convention. En outre, ils seront autorisés à recevoir et à
expédier de la correspondance, à recevoir au moins un colis de
secours par mois et à prendre régulièrement de l'exercice en
plein air ; ils recevront les soins médicaux nécessités par leur
état de santé ainsi que l'aide spirituelle qu'ils pourraient
désirer. Les punitions qui devraient leur être infligées seront
conformes aux dispositions de l'article 87, troisième alinéa.
TITRE IV. FIN DE LA CAPTIVITE
SECTION I. RAPATRIEMENT DIRECT ET
HOSPITALISATION EN PAYS NEUTRE
ARTICLE 109. - Les Parties au conflit seront
tenues, sous réserve du troisième alinéa du présent article, de
renvoyer dans leur pays, sans égard au nombre ni au grade et
après les avoir mis en état d'être transportés, les prisonniers
de guerre grands malades et grands blessés, conformément au
premier alinéa de l'article suivant.
Pendant la durée des hostilités, les Parties
au conflit s'efforceront, avec le concours des Puissances
neutres intéressées, d'organiser l'hospitalisation en pays
neutre des prisonniers blessés ou malades visés par le deuxième
alinéa de l'article suivant ; elles pourront, en outre, conclure
des accords en vue du rapatriement direct ou de l'internement en
pays neutre des prisonniers valides ayant subi une longue
captivité.
Aucun prisonnier de guerre blessé ou malade
prévu pour le rapatriement aux termes du premier alinéa du
présent article ne pourra être rapatrié contre sa volonté
pendant les hostilités.
ARTICLE 110. - Seront rapatriés directement :
1) les blessés et les malades incurables,
dont l'aptitude intellectuelle ou physique paraît avoir subi une
diminution considérable ;
2) les blessés et les malades qui, d'après
les prévisions médicales, ne sont pas susceptibles de guérison
dans l'espace d'une année, dont l'état exige un traitement et
dont l'aptitude intellectuelle ou physique paraît avoir subi une
diminution considérable ;
3) les blessés et les malades guéris dont
l'aptitude intellectuelle ou physique paraît avoir subi une
diminution considérable et permanente.
Pourront être hospitalisés en pays neutre : |